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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserve et aumônerie

INSTRUCTION N° 9459/DEF/DCSSA/PERS/RA relative à l'avancement des officiers et aspirants de réserve du service de santé des armées.

Abrogé le 02 septembre 2011 par : INSTRUCTION N° 7215/DEF/EMA/RH/PRH relative à l'avancement des officiers. Du 20 juin 1985
NOR

Préambule.

La présente instruction, prise en application des textes de référence, a pour objet de préciser les modalités et les conditions dans lesquelles interviennent les nominations et promotions aux différents grades d'officier de réserve.

Elle s'applique aux personnels de réserve dans leurs foyers, en position « dans les cadres » ou « hors cadre ». Elle ne concerne pas les personnels admis à l'honorariat, en non disponibilité, en réforme temporaire (à moins que la décision de réforme n'ait été prise en raison de blessure, maladie ou infirmité imputables au service), ni les officiers de réserve en situation d'activité qui concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement.

1. Nomination au premier grade d'officier de réserve.

Le titre premier concerne les personnels suivants :

  • les aspirants de réserve des corps des médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes, vétérinaires biologistes et du corps technique et administratif du service de santé des armées ayant achevé leurs obligations légales du service militaire actif ;

  • les sous-officiers de réserve candidats au grade de sous-lieutenant de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées (CTASSA).

Il ne s'applique pas aux spécialistes de la disponibilité et de la réserve recrutés au premier grade d'officier de réserve dans les corps des médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes, vétérinaires biologistes et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui font l'objet de textes particuliers (instruction no 3276/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 7 mars 1983 (BOC, p. 964) et instruction no 9457/DEF/DCSSA/1/RA/1 du 22 juin 1984 (BOC, p. 3524), ni même aux personnels ayant effectué leurs obligations du service national actif au titre de l'aide technique ou de la coopération qui peuvent être recrutés dans l'un des corps d'officiers de réserve du service de santé des armées, conformément aux dispositions de l' instruction 1245 /DEF/DCSSA/PERS/RA du 24 janvier 1986 (BOC, p. 1036).

1.1. Conditions à remplir pour être nomme au premier grade d'officier de réserve.

1.1.1. Conditions d'ancienneté de grade et conditions d'âge.

  1.1. Aspirants de réserve.

Pour pouvoir faire l'objet d'une nomination au premier grade d'officier de réserve, les aspirants doivent compter au moins six mois d'ancienneté de grade.

Les conditions d'âge sont définies chaque année par une circulaire ministérielle.

  1.2. Sous-officiers de réserve candidats au grade de sous-lieutenant de réserve du C.T.A.S.S.A.

Les sous-officiers de réserve comptant une ancienneté de deux années au moins dans un grade de sous-officier, au premier octobre de l'année d'avancement considérée, peuvent faire l'objet d'une proposition au grade de sous-lieutenant de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Les conditions d'âge sont définies par une circulaire ministérielle annuelle.

1.1.2. Conditions d'aptitude technique et militaire.

  2.1. Aspirants de réserve.

Les aspirants médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes et vétérinaires biologistes, titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine, du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire et les aspirants du corps technique et administratif du service de santé des armées doivent obligatoirement faire l'objet d'une proposition de nomination si leur manière de servir ne justifie pas leur ajournement et si les intéressés sont titulaires d'une habilitation « confidentiel défense ».

  2.2. Sous-officiers de réserve candidats au grade de sous-lieutenant de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Les sous-officiers de réserve ne peuvent être proposés pour le grade de sous-lieutenant de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées que s'ils sont titulaires de l'un ou l'autre des diplômes suivants :

  • brevet d'aptitude de spécialité du deuxième degré de secrétaire d'administration du service de santé ;

  • brevet militaire professionnel du deuxième degré de secrétaire d'administration du service de santé ;

  • brevet militaire professionnel du premier degré de secrétaire d'administration du service de santé, complété par le certificat technique du 2e degré de secrétaire d'administration du service de santé.

L'aptitude de ces sous-officiers, aux fonctions d'officier, doit avoir été vérifiée favorablement au cours du service dans les cadres d'active ou au cours d'une période d'exercice.

1.1.3. Conditions d'aptitude physique.

L'aptitude physique des aspirants et des sous-officiers de réserve, proposés pour le premier grade d'officier de réserve, doit avoir été vérifiée depuis moins de cinq ans à la date du 1er octobre de l'année d'avancement concernée.

Les candidats doivent posséder l'aptitude à servir en tous lieux et sans restriction.

1.2. Établissement des travaux d'avancement.

1.2.1. Dispositions concernant les aspirants de réserve.

  4.1. Edition des listes nominatives des conditionnants.

Trois fois par an, aux dates indiquées par une circulaire ministérielle annuelle, les organismes chargés de l'administration des réserves, c'est-à-dire les directions du service de santé des régions militaires, les centres d'instruction des réserves de l'armée de mer et les centres mobilisateurs air, reçoivent de la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction personnel (bureau réserves et aumônerie), les listes nominatives, en 3 exemplaires, des aspirants de réserve réunissant les conditions d'âge, d'ancienneté et d'aptitude technique pour être nommés au premier grade d'officier de réserve.

  4.2. Rôle des autoriés chargées d'établir les propositions.

Les organismes chargés de l'administration des cadres de réserve, énumérés à l'article 4.1 ci-dessus, complètent ces listes en indiquant dans chacune des colonnes et en regard de chaque nom, les renseignements suivants :

  • a).  Colonne « Pr. rang. offic. ».

    Cette colonne est réservée à la direction centrale du service de santé des armées.

  • b).  Colonne « Conting. ».

    Indiquer dans cette colonne la fraction de contingent à laquelle a été rattaché l'aspirant : (81-02, 82-12 A…).

  • c).  Colonne « Date Libérat. ».

    Préciser la date effective de fin du service militaire actif.

  • d).  Colonne « Mention A-P ».

    Dans cette colonne il suffit de porter soit la lettre A pour indiquer que l'aspirant est ajourné, soit la lettre P qui signifie que l'aspirant est proposé pour une nomination au premier grade d'officier de réserve.

  • e).  Colonne « Observations ».

    Cette colonne réservée aux observations éventuelles, est également utilisée pour motiver l'ajournement.

En regard du nom de chaque aspirant ajourné et à côté de la lettre A, il convient de porter l'une ou l'autre des mentions suivantes :

  • Manière de servir, lorsque la manière de servir de l'intéressé impose de surseoir à cette nomination ;

  • Inaptitude physique, si l'intéressé est inapte physiquement ;

  • Contrôle sécurité, lorsque l'aspirant n'est pas titulaire d'une habilitation « confidentiel défense » ou lorsqu'il n'a pas réexpédié les notices de renseignements destinées au chef du poste de protection et de sécurité de la défense ;

  • Contrôle médical, lorsque l'aptitude physique du candidat n'a pu être vérifiée depuis moins de cinq ans à la date du 1er octobre de l'année d'avancement.

Afin d'éviter toute erreur dans l'exploitation de ces documents, les noms, prénoms, code au répertoire, des candidats ajournés sont rayés en rouge sur les listes nominatives.

  4.3. Transmission des documents relatifs à l'avancement.

Un exemplaire des listes nominatives, renseignées comme il est indiqué à l'article 4.2 ci-dessus, est transmis à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction personnel (bureau réserves et aumônerie) aux dates suivantes :

  • 1er février.

  • 1er juin.

  • 1er octobre.

1.2.2. Dispositions concernant les sous-officiers de réserve candidats au grade de sous-lieutenant de réserve du C.T.A.S.S.A.

Les dossiers des sous-officiers, candidats au grade de sous-lieutenant de réserve, sont constitués conformément aux dispositions de l' instruction 3203 /DEF/DCSSA/1/RA/1 du 04 mars 1983 (BOC, p. 960) relative au recrutement des officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées, parmi les sous-officiers de réserve. Les dossiers complets doivent parvenir à la direction centrale du service de santé des armées avant le 1er aoüt de chaque année.

1.2.3. Avancement normal.

  9.1. Edition des listes nominatives des conditionnants.

Au cours du 1er trimestre de chaque année, la direction centrale du service de santé des armées adresse, en 3 exemplaires, les listes nominatives des officiers de réserve remplissant à la fois les conditions d'ancienneté de grade et d'âge, aux organismes chargés de l'administration des cadres de réserve énumérés en annexe de la présente instruction.

  9.2. Rôle des autorités chargées d'établir les propositions.

Les organismes chargés de l'administration des cadres de réserve, énumérés en annexe de la présente instruction, examinent en premier ressort les candidatures aux grades supérieurs et complètent les listes en précisant, en regard du nom de chaque officier proposable, les indications ci-après.

  • a).  Première colonne « Propositions pour l'avancement ».

    L'une des mentions suivantes :

    • GC : grand choix.

    • C : choix.

    • N : normal.

    • A : ajourné.

  • b).  Deuxième colonne « Classement ».

    Une fraction ayant pour dénominateur, dans chaque corps et dans chaque grade, le nombre de candidats effectivement proposés, à l'exclusion des ajournés et pour numérateur le numéro de préférence.

  • c).  Troisième colonne « Niveau d'entraînement et activités ».

    L'une des mentions suivantes :

    • 1 : excellent.

    • 2 : très bon.

    • 3 : bon.

    • 4 : moyen.

    • 5/6 : insuffisant/nul.

Les officiers notés 4, 5 ou 6 sont obligatoirement ajournés.

Dans le cas où le notateur en premier ressort ne peut pas attribuer l'une des mentions énumérées 1 à 6 ci-dessus, déterminant le niveau d'entraînement, il peut utiliser, à la place, l'une ou l'autre des lettres suivantes :

  • S : services particuliers.

  • T : titres scientifiques.

  • A : pour indiquer qu'il s'agit d'un officier de réserve issu de l'armée active.

La lettre S est utilisée dans le cas où l'officier de réserve a rendu des services particuliers tels qu'ils sont définis par l' arrêté du 22 septembre 1977 , article 4, 2o ou par l' arrêté du 06 avril 1984 , article 2, 3o.

La lettre T est employée lorsque l'officier de réserve détient des titres scientifiques énumérés par l' arrêté du 22 septembre 1977 , article 4, 3o.

La correspondance entre les niveaux d'entraînement 1 à 6, les mentions « excellent » à « insuffisant/nul » et les catégories de choix est donnée par le tableau suivant :

Si le niveau de notation prévu pour les récompenses est.

Le cadre de réserve a un niveau d'entraînement.

Et devra être proposé dans la catégorie.

21 à 25

1. Excellent.

Grand choix.

16 à 20

2. Très bon.

Choix.

11 à 15

3. Bon.

Normal.

6 à 10

4. Moyen.

Ajourné.

0 à 5

5-6. Insuffisant/nul.

Ajourné.

 

Afin d'éviter toute erreur dans l'exploitation ultérieure de ces documents, les noms, prénoms et code au répertoire des candidats ajournés, sont rayés en rouge sur les listes nominatives.

1.2.4. Avancement des officiers qui atteignent la limite d'âge de leur grade.

Les officiers de réserve qui atteignent la limite d'âge de leur grade entre le 1er octobre de l'année d'avancement considérée et le 30 septembre de l'année suivante doivent faire l'objet d'une attention toute particulière.

1.2.5. Transmission des documents relatifs à l'avancement.

Un exemplaire des listes renseignées est transmis à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction personnel, (bureau réserves et aumônerie) pour le 15 juin de chaque année selon le plan de cheminement fixé en annexe de la présente instruction.

En cas de désaccord avec l'autorité jugeant immédiatement avant elle, l'autorité examinant le travail d'avancement en second et éventuellement en troisième ressort, précise ses propositions en indiquant ses appréciations dans chaque colonne en dessous des mentions déjà signalées.

1.2.6. Etablissement du tableau d'avancement.

Nul officier ne peut être promu au choix s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi par le ministre, au moins une fois l'an après avis de la commission d'avancement. Les candidats retenus par cette commission sont inscrits sur un tableau d'avancement, dans l'ordre de leur ancienneté de grade.

2. Promotion aux différents grades d'officiers de réserve.

Le titre II concerne tous les officiers de réserve dans les cadres ou hors cadres, quel que soit leur corps d'appartenance, à l'exclusion des sous-lieutenants de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées qui sont promus automatiquement au grade de lieutenant de réserve dès qu'ils atteignent deux ans d'ancienneté.

2.1. Conditions à remplir pour être promu aux grades supèrieurs.

2.1.1. Conditions d'ancienneté de grade et conditions d'âge.

Conformément aux dispositions de l'article 104 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC, p. 784), « l'officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu la même année au titre de l'avancement normal ».

En conséquence, l'ancienneté minimale requise pour être proposable au grade supérieur ainsi que les conditions d'âge sont définies chaque année par circulaire ministérielle.

2.1.2. Conditions d'aptitude technique et militaire.

Les conditions d'aptitude technique et militaire sont précisées par l'article 4 de l' arrêté du 22 septembre 1977 , modifié, en ce qui concerne les médecins, les pharmaciens chimistes, les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires biologistes de réserve et par l'article 2 de l' arrêté du 06 avril 1984 en ce qui concerne les officiers de réserve du corps technique et administratif du service de santé des armées.

2.1.3. Conditions d'aptitude physique.

L'aptitude physique des officiers de réserve, proposables pour le grade supérieur doit avoir été vérifiée depuis moins de cinq ans à la date du 1er octobre de l'année d'avancement considérée.

Les postulants doivent posséder l'aptitude à servir en tous lieux et sans restriction.

3. Dispositions diverses.

3.1. Décrets de nominations et de promotions.

Les officiers de réserve sont nommés ou promus par décret du Président de la République.

3.2. Notification des nominations et des promotions aux cadres de réserve.

Après publication au Journal officiel des décrets de nominations et de promotions, les cadres de réserve sont informés de leur nouveau grade, par l'intermédiaire de leurs organismes d'administration, au moyen d'une lettre d'avis (imprimé N° 621-5*/52 ou N° 621-5*/53) éditée par le CETIMA

3.3. Entrée en vigueur de l'instruction.

La présente instruction entrera en application le 1er janvier 1986.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.

Annexe

ANNEXE. Plan de cheminement des travaux d'avancement. (promotion aux grades supérieurs.)

Figure 1.  

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