INSTRUCTION N° 685/DEF/EMAT/SH/D relative au patrimoine de tradition des unités de l'armée de terre.
Du 21 juin 1985NOR
Introduction . Préambule.
(Modifié : 2e mod.)
La présente instruction a pour objet, en application de l' instruction 1515 /DEF/EMA/OL/2 du 23 septembre 1983 sur les filiations et l'héritage des traditions des unités, de fixer les règles de constitution et de conservation du patrimoine de tradition des unités de l'armée de terre.
L'instruction comprend six titres et douze annexes (1), une pour chaque arme et service de l'armée de terre, une pour les formations interarmes et les unités des services communs incluses dans l'armée de terre et une pour la légion étrangère. Elle traite successivement :
Titre premier, des appellations, de la numérotation et de la filiation des unités.
Titre II, des drapeaux et étendards.
Titre III, des fanions de tradition.
Titre IV, des insignes de tradition.
Titre V, des musées de tradition et des salles d'honneur.
Titre VI, de l'historique des unités.
D'autres composantes du patrimoine de tradition de l'armée de terre, tels que les écussons et les attributs distinctifs des tenues et des uniformes, notamment ceux de corps particuliers d'officiers (cadre spécial, corps technique et administratif, etc.) ou de certaines spécialités du corps des sous-officiers, les décorations, les archives, certaines règles du cérémonial militaire ne sont pas traitées par la présente instruction ou ne sont qu'évoquées, en raison de l'existence d'une réglementation spécifique, propre à l'armée de terre ou interarmées. Il en est de même pour ce qui concerne les biens meubles lorsqu'ils sont constitués par des titres de rente et des dons et legs productifs d'arrérages dont la gestion incombe à l'action sociale des armées.
Les procédures retenues mettent en évidence les attributions du service historique de l'armée de terre qui est, d'une manière générale, compétent pour traiter toutes les questions relatives à la symbolique militaire, aux musées de tradition et au patrimoine de tradition. Elles soulignent le rôle d'animation et de contrôle que sont appelées à jouer les directions et les inspections d'arme et de service ; ceci ne prive nullement le commandement de ses prérogatives, à tous les niveaux. Mais c'est à la base, dans les unités, notamment les régiments et les écoles, que doit être cultivée la tradition, que doivent être assurées la constitution et la conservation du patrimoine qui en est l'héritage concret. Les jeunes générations doivent être convaincues qu'il représente non seulement un capital immense de sang versé, de peines, de souffrances mais qu'il est également riche de récompenses et de victoires. S'il dépend des événements de ces jeunes générations soient appelées à leur tour à l'enrichir, il est pour elles une obligation intemporelle celle de le conserver et de le transmettre. C'est en effet à partir du souvenir des exploits et des sacrifices des anciens que se forge, se nourrit et se fortifie l'esprit de corps des unités, l'un des fondements majeurs de leur force morale.
>Niveau-Titre TITRE PREMIER. Appellation, numérotation, filiation des unités.
Article premier. Arme, service, subdivision d'arme.
1.1. Définitions.
On appelle arme l'ensemble des unités d'une même armée dont les missions générales de combat sont identiques et qui peuvent avoir hérité d'un patrimoine commun de traditions.
On appelle service l'ensemble des unités d'une même armée ou d'une même arme dont les missions générales de soutien logistique ou technique de l'armée de terre sont identiques et qui peuvent avoir hérité d'un patrimoine commun de traditions.
On appelle subdivision d'arme l'ensemble des unités d'une même arme qui, dans le cadre des missions générales de cette arme, actuelles ou passées, sont ou ont été justiciables de missions spécifiques liées à des conditions ou des techniques particulières d'emploi ou de combat, ou qui peuvent avoir hérité de traditions spécifiques.
Les décisions de création ou de dissolution d'une arme, d'une subdivision d'arme ou d'un service, le changement ou la modification de leur appellation font l'objet d'un décret du ministre chargé des armées.
1.2. Identification des armes, subdivisions d'arme et services.
Les armes, les subdivisions d'arme et les services s'identifient par un attribut, par un écusson à leur couleur spécifique et par une couleur de métal.
Ces marques symboliques sont précisées par les décisions ministérielles de création. Toute modification ultérieure de l'une de ces marques doit être soumise à la décision du chef d'état-major de l'armée de terre.
La liste des armes, subdivisions d'arme et services de l'armée de terre, leurs couleurs traditionnelles, celles du métal qui les identifient, leurs attributs, font l'objet de l'appendice no 1 au présent titre. Les couleurs de leurs écussons et de certains de leurs signes distinctifs d'uniforme figurent dans le BOEM 557-0 relatif aux tenues et uniformes de l'armée de terre.
Article 2. Appellation des unités organiques.
L'appellation des unités organiques est fonction d'une part de leur niveau, d'autre part de leur arme, subdivision d'arme ou service d'appartenance ou de la caractéristique dominante du moment des formations qui les composent (mécanisée, blindée, parachutiste, amphibie, etc.).
En se référant à leur niveau, on distingue :
les petites unités, plus petit niveau pouvant disposer d'une autonomie de manœuvre ou de feu au combat et qui portent généralement le nom de section ou de peloton suivant l'arme ou le service (2) ;
les unités élémentaires (dites aussi administratives), dont le commandement est normalement confié à un capitaine et qui portent le nom de compagnie, escadron, batterie ou escadrille suivant l'arme ou le service d'appartenance (3), l'appellation peut être suivie d'une indication qualificative de la spécialité (4) ;
les corps de troupe, dont le commandement est normalement confié à un officier supérieur et qui portent en général le nom de régiments, et auxquels sont assimilées les écoles (5), certaines unités dites formant corps, certaines unités à vocation très spécialisée (6) et, très exceptionnellement, les demi-brigades (7) ; l'appellation peut également être suivie d'une indication qualificative de la spécialité (4) ;
les grandes unités, dont le commandement est normalement confié à un officier général et qui portent, par ordre croissant d'importance, les noms de brigade, division, corps d'armée ou armée, chacune d'elle pouvant comprendre un nombre variable d'unités ou de grandes unités de niveau inférieur (8).
En outre :
il peut exister un niveau intermédiaire organique entre le corps de troupe et les unités élémentaires qui le composent ; il porte alors le nom de bataillon, groupe d'escadrons ou groupe, suivant l'arme ou le service (3) ;
une appellation traditionnelle historique peut être conservée par les corps de troupe d'une même subdivision d'arme (9).
Article 3. Double appellation.
Afin d'assurer une meilleure conservation du patrimoine historique et culturel d'unités dissoutes, régiments en particulier, et de favoriser le développement de l'esprit de corps de certaines formations organiques à vocation très spécialisée, il peut être décidé par le chef d'état-major de l'armée de terre d'attribuer une double appellation à ces formations en faisant suivre leur appellation fonctionnelle de celle d'un régiment dissous (10).
En cas de réactivation du régiment dissous l'ensemble du patrimoine lui est restitué.
Article 4. Numérotation des unités.
4.1. A chaque niveau, les unités de l'armée de terre reçoivent un numéro d'ordre qui précède l'appellation de l'unité et la complète. La numérotation commence normalement au chiffre « 1 » ; elle est exprimée en caractères arabes ; elle est continue.
Par exception :
Certaines unités, en particulier élémentaires, peuvent ne pas se voir attribuer de numéro en raison d'une appellation particulièrement explicite et parce que n'existant qu'en une seule version dans l'unité de niveau supérieur (11).
La numérotation peut, sur décision d'opportunité du chef d'état-major de l'armée de terre, être exprimée en chiffres romains plutôt qu'arabes pour les grandes unités d'un même niveau.
La numérotation peut être discontinue, soit lorsqu'il s'agit de préserver un accroissement possible du nombre des unités élémentaires dans les régiments (12), soit lorsque la numérotation rappelle celle de l'unité de niveau supérieur (13), soit lors de la création de régiments ou de grandes unités, pour retenir en priorité, parmi les numéros disponibles, celui d'une unité dissoute dont la filiation est la plus riche et par conséquent la plus utile du point de vue de la conservation du patrimoine, soit enfin pour préfigurer les formations d'appartenance du temps de guerre.
4.2. Le numéro d'un corps de troupe est rappelé sur son emblème (s'il en est doté), sur son (ou ses) fanion(s) et généralement sur les écussons portés par les militaires de l'unité (sur le bras ou au collet, suivant les tenues).
Article 5. Procédures concernant le choix de l'appellation d'une unité.
L'appellation d'une unité est soumise à l'approbation du chef d'état-major de l'armée de terre.
Les propositions font l'objet d'un dossier comprenant les pièces justificatives susceptibles d'éclairer :
l'appellation proprement dite, notamment si celle-ci s'écarte de la règle générale ;
le numéro d'ordre, notamment s'il ne se situe pas à la suite des numéros d'ordre des unités de même niveau déjà existantes.
La constitution du dossier est du ressort :
de l'inspection d'arme ou de la direction du service la plus directement intéressée s'il s'agit du choix de l'appellation d'un corps, régiment en particulier, ou d'une unité élémentaire spécialisée ;
de l'état-major de l'armée de terre s'il s'agit du choix de l'appellation d'une grande unité.
Le service historique de l'armée de terre, les autres inspections d'arme ou directions de service éventuellement concernées sont obligatoirement consultés par l'organisme constituant le dossier et leur avis figure dans ce dossier.
L'appellation retenue figure dans la décision ministérielle de création de l'unité ou, s'il s'agit d'un changement ou d'une modification d'appellation, fait l'objet d'un modificatif à cette décision.
Article 6. Procédures concernant la filiation et la transmission du patrimoine.
(Modifié : 1er mod.)
En référence à l' instruction 1515 /DEF/EMA/OL/2 du 23 septembre 1983 et plus particulièrement à son article 8, la filiation d'une unité ainsi que la transmission de tout ou partie d'un patrimoine, notamment l'emblème et les décorations collectives, sont soumises à la décision du ministre chargé des armées (cabinet).
Toute demande fait l'objet d'un dossier comprenant les pièces justificatives nécessaires, telles que décisions de création des unités origines, décisions ayant accordé des distinctions particulières à ces unités, copies de citations, extraits des journaux des marches et opérations, etc.
La constitution du dossier, qui est réalisé conjointement avec celui du choix d'appellation de l'unité, est du ressort des organismes visés à l'article 5.
Le service historique de l'armée de terre, les autres inspections d'arme ou directions de service éventuellement concernées sont également et obligatoirement consultés et leur avis figure dans le dossier.
La décision ministérielle qui clôt la procédure est insérée au Bulletin officiel des armées.
Article 7. Appellations liées à l'infrastructure et aux matériels.
Les appellations liées à l'infrastructure militaire (casernements, voierie, bâtiments) et celles des matériels de base des unités de l'armée de terre, doivent procéder du patrimoine historique militaire du lieu géographique considéré ou du patrimoine de tradition de l'unité (nom de personnalités militaires indiscutables, noms de batailles ou de faits d'armes, etc.).
7.1. Appellation des casernements.
L'appellation des casernements procède du décret no 68-1053 du 29 novembre 1968 (JO du 30, p. 11238), relatif aux hommages publics. Pour l'armée de terre, la procédure à appliquer fait l'objet de la décision no 1175/DEF/EMAT/BSI - DEF/DCG/D du 12 juin 1980 (n.i. BO).
7.2. Appellation de la voierie et des bâtiments.
A l'intérieur des casernements militaires, les appellations de la voierie et des bâtiments sont de la compétence de l'autorité territoriale sur proposition :
du commandant militaire de l'enceinte militaire si plusieurs unités ou organismes y sont implantés ;
du chef de corps si une seule unité ou un seul organisme y est implanté.
7.3. Appellation des matériels.
L'appellation des matériels d'une unité est de la compétence du chef de corps.
Contenu
APPENDICE No 1 AU TITRE PREMIER.
COULEURS TRADITIONNELLES ET ATTRIBUTS DES ARMES, SUBDIVISIONS D'ARME ET SERVICES.
Remarques liminaires.
1. Seuls sont récapitulés dans l'appendice no 1 au titre premier les armes, subdivisions d'arme et services existant à la date de publication de la présente instruction ; les subdivisions d'arme ayant pu exister dans le passé et dont le rappel de symbolique peut présenter un intérêt historique sont citées dans les annexes d'armes.
2. Des décisions d'opportunité peuvent être prises concernant la couleur du drap de distinction des uniformes et accessoires d'uniformes ; c'est le cas, à la date de publication de la présente instruction, pour les teintes s'apparentant au bleu ciel et au gris (14)
Désignation. | Couleurs traditionnelles des armes ou services. | Attributs. | Métal. |
---|---|---|---|
Infanterie | Garance et (ou) bleu foncé (2). | Grenade à 9 flammes. | Or. |
Chasseurs à pied | Bleu foncé et jonquille. | Cor de chasse. | Argent. |
Zouaves | Garance. | Croissant. | Or. |
Chasseurs parachutistes | Orange. | Demi-vol armé. | Or. |
Troupes de marine | Bleu foncé. | Ancre coloniale. | Or. |
Arme blindée et cavalerie | Bleu céleste foncé. | Heaume empanaché (3). | Argent. |
Cuirassiers | Garance. | Grenade épanouie. | Argent. |
Dragons | Blanc (4). | Deux lances en sautoir (5) avec flammes. | Argent. |
Chasseurs | Vert foncé. | Cor (de forme ronde). | Argent. |
Hussards | Bleu clair. | Hongroise. | Argent. |
Spahis | Ecarlate. | Croissant et étoile chérifienne. | Or. |
Régiments de chars de combat. | Gris ou vert. | Deux bombardes en sautoir (5) chargées d'un heaume de profil. | Argent. |
Artillerie | Bleu foncé et écarlate. | Deux bombardes en sautoir (5). | Or. |
Train | Vert et blanc (anciennement vert). | Roue dentée ailée. | Argent. |
Troupes aéroportées | Vert et bleu. | Roue dentée ailée. | Argent. |
Génie | Noir et rouge. | Corselet et casque des sapeurs de la garde. | Or. |
Transmissions | Bleu foncé et bleu ciel. | Corselet surmonté du casque des sapeurs de la garde et chargé d'un tau héraldique. | Or. |
Matériel | Gris plomb et bleu foncé. | Une roue dentée. Chargée de deux canons en sautoir (5). Surmontés d'une grenade à 9 flammes allongées. | Argent. Or (6). Argent. |
Aviation légère de l'armée de terre. | Bleu cobalt. | Etoile ailée. | Argent. |
Commissariat de l'armée de terre. | Gris cendré. | Un faisceau de verges surmonté d'un coq chargé d'une couronne de chêne et de laurier brochant sur quatre drapeaux à demi-déployés et soutenu de deux feuilles d'acanthe liées par la tige. | Argent. |
Unités interarmes. |
|
|
|
Ecoles | Bleu ciel. | Grenade à flammes sans nombre épanouies. | Or. |
Autres unités (7) | Ecarlate et jonquille. | Sans objet. | Or. |
Service de santé de l'armée de terre | Amarante. | Faisceau de trois verges représentant les trois branches de l'art de guérir (médecine, chirurgie, pharmacie) ; le serpent d'Esculape, enroulé autour de ce faisceau regarde dans le miroir de la Prudence placé au sommet de la composition ; l'ensemble est entouré de deux branches, l'une de chêne, à droite, l'autre de laurier, à gauche (8). | Or. |
Service des essences (terre) | Rouge et vert. | Deux torches allumées posées en sautoir (5). | Or. |
Service de la poste aux armées (terre) | Bleu foncé. | Deux huchets de postillon croisés. | Or. |
Service national | Bleu foncé (interarmées) entouré de gris. | Grenade à 9 flammes allongées. | Or. |
Légion étrangère | Vert et rouge (9). | Grenade à 7 flammes (10) et à bombe évidée (11). | Or (argent pour les cavaliers). |
(2) Au choix. (3) Anciennement : soleil rayonnant ; ce soleil peut éventuellement servir de support à l'un des attributs de subdivision d'arme. (4) Il est rappelé que le blanc traditionnel des dragons ne doit absolument pas être confondu avec la couleur « ventre de biche » ; cette dernière, spécifique de la livrée de la maison de Condé, est l'héritage exclusif du seul 2e régiment de dragons ; la couleur « ventre de biche » est fauve clair grisâtre. (5) On appelle « sautoir » la composition formée par deux motifs posés en travers l'un de l'autre comme les deux traits de la lettre X ; ce mot a pour origine les deux courroies qui se croisaient jadis sur l'épaule du cheval et que le cavalier saisissait dans sa main gauche pour « sauter » en selle. (6) Dans un souci d'économie, l'attribut peut être intégralement réalisé de couleur argent. (7) Sauf dérogation figurant dans les annexes d'arme ou de service. (8) Une confusion entre le bâton d'Esculape (entouré d'un serpent), et le caducée de Mercure (entouré de 2 serpents) a induit à donner le nom de « caducée » à l'attribut du service de santé ; cette erreur est à éviter, le caducée étant l'attribut traditionnel des hérauts ; (9) La légion étrangère n'est ni une arme ni un service mais constitue une subdivision d'arme à l'intérieur de chacune des armes principales que sont l'infanterie, l'ABC et le génie ; en raison de leur commune spécificité et de l'existence d'un commandement de la légion étrangère, ces subdivisions ont été réunies dans une même rubrique et font l'objet de l'annexe no 12. (10) En vertu d'une mode apparue entre les deux guerres et entérinée par les règlements ultérieurs, les deux flammes inférieures sont rabattues vers le bas. (11) En principe, l'évidemment est destiné à recevoir le numéro du corps. |
APPENDICE No 2 AU TITRE PREMIER.
APPELLATIONS DES UNITES ORGANIQUES.
Désignation de l'arme ou du service. | Petites unités. | Unités élémentaires. | Ensemble organique d'unités élémentaires (1). |
---|---|---|---|
Infanterie. | Section. | Compagnie. | Bataillon. |
Troupes de marine. Infanterie. Artillerie. | Section (2). Section. | Compagnie (2). Batterie. | Bataillon. Groupe. |
Arme blindée et cavalerie. | Peloton. | Escadron. | Groupe d'escadrons. |
Artillerie. | Section. | Batterie. | Groupe. |
Train. | Peloton. | Escadron. | Groupe d'escadrons. |
Génie. | Section. | Compagnie. | Bataillon. |
Transmissions. | Section. | Compagnie. | Bataillon. |
Matériel. | Section. | Compagnie. | Bataillon. |
Aviation légère de l'armée de terre. | Peloton. | Escadrille. | Groupe. |
Commissariat de l'armée de terre. | Section. | Compagnie. | Groupement. |
Service de santé de l'armée de terre. | Section ou antenne. | Compagnie. | Groupement ou hôpital. |
Service des essences des armées. | Section. | Compagnie. | Sans objet. |
Service de la poste aux armées. | Bureau postal militaire. | Compagnie (temps de paix uniquement). | Sans objet. |
Légion étrangère. | Section ou peloton (suivant l'arme). | Compagnie ou escadron (suivant l'arme). | Bataillon ou groupe d'escadrons (suivant l'arme). |
(1) De niveau inférieur au régiment. (2) Peloton et escadron pour les régiments blindés d'infanterie de marine. |
Niveau-Titre TITRE II. Drapeaux et étendards.
Contenu
Préambule.
Les emblèmes se divisent en trois catégories :
les drapeaux et les étendards, qui symbolisent à la fois la patrie et la personnalité de la formation à laquelle ils sont attribués ;
les fanions de tradition, qui symbolisent uniquement la personnalité morale de la formation à laquelle ils sont affectés et qui peuvent, dans certaines unités formant corps ne disposant pas de drapeau ou d'étendard, en tenir lieu dans les cérémonies, toutes proportions gardées ;
d'autres emblèmes, à la valeur symbolique très accessoire, tels que fanions, lanternes ou autres marques de commandement, fanions de signalisation, flammes et tabliers.
Les drapeaux et étendards font l'objet du présent titre II.
Les autres emblèmes font l'objet du titre III.
Article premier. Drapeaux et étendards. Définitions.
On appelle drapeau l'emblème des unités des armes et services issues en filiation d'unités anciennement à pied (15).
On appelle étendard l'emblème des unités des armes et services issues en filiation d'unités anciennement montées (16).
Article 2. Droit aux drapeaux ou étendards.
Seuls les régiments et les écoles (ainsi que la 13e demi-brigade de légion étrangère et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris) ont droit à un drapeau ou à un étendard correspondant à leur appellation.
Cependant, toutes les fois qu'une arme ou subdivision d'arme n'est pas articulée en régiments, il peut être décidé que l'ensemble de ses unités dispose d'un drapeau ou d'un étendard unique (17).
En outre, sur décision particulière du chef d'état-major de l'armée de terre, le drapeau ou l'étendard d'une unité dissoute peut être confié à la garde d'une unité recevant en deuxième appellation celle de l'unité dissoute. Dans ce cas, l'emblème est considéré comme un emblème d'unité d'active. Dans les mêmes conditions l'emblème d'une unité de réserve mise sur pied à la mobilisation peut être confié à la garde du centre mobilisateur ou de l'organe mobilisateur chargé de sa mise sur pied. L'emblème ne peut participer qu'exceptionnellement à des cérémonies officielles, soit à caractère patriotique avec l'autorisation du général commandant la région, soit à l'occasion de la mise sur pied totale ou partielle de l'unité mobilisée. Il est alors doté d'une garde, conformément aux dispositions du service de garnison, et les honneurs réglementaires lui sont rendus (effectifs minimum : un officier supérieur chef de détachement, une compagnie à deux sections).
Article 3. Description générale des drapeaux et des étendards.
3.1. Les drapeaux et les étendards, aux couleurs nationales, sont constitués de parties flottantes et d'une partie rigide.
3.2. Les parties flottantes, en tissu de soie, comprennent :
le tablier, surface carrée, de 90 centimètres de côté pour les drapeaux, de 64 centimètres de côté pour les étendards, divisée en trois parties égales, une bleue, une blanche, une rouge, en bandes verticales ;
la cravate, surface rectangulaire, également tricolore, passée dans le bracelet de cravate, lui-même fixé à la hampe par deux vis.
Ces surfaces, réalisées en deux épaisseurs, reçoivent des décorations, des inscriptions, des figures emblématiques et des dessins divers ; leurs bords sont garnis de franges et de galon.
L'avers, face de l'emblème vue hampe à gauche, porte la mention REPUBLIQUE FRANÇAISE ainsi que le nom et, s'il y a lieu, le numéro de l'unité (18).
Le revers, face de l'emblème vue hampe à droite, porte la mention HONNEUR ET PATRIE ainsi que les inscriptions méritées par l'unité.
Par exception, la mention HONNEUR ET PATRIE peut être complétée (19) ou remplacée (20) par une devise particulière.
3.3. La partie rigide, la hampe, supporte l'enseigne qui, dans le modèle en vigueur, est un fer de lance.
3.4. Les caractéristiques détaillées des drapeaux et étendards, celles des matières et demi-produits qui les composent, les caractéristiques des étuis de protection et des banderoles porte-drapeaux font l'objet de notices techniques du commissariat de l'armée de terre (notice 84.01 notamment).
Article 4. Décorations portées par les drapeaux et les étendards.
Les insignes de décorations collectives sont portés par les drapeaux et les étendards dans les conditions suivantes :
la fourragère est attachée à l'anneau de suspension de la cravate ;
la décoration est cousue sur la cravate.
Il est rappelé à cet égard que l'autorisation d'accepter ou de porter une décoration collective étrangère est subordonnée à l'accord particulier du ministre chargé des armées.
Article 5. Inscriptions figurant sur les drapeaux et les étendards.
5.1. Les inscriptions figurant sur le revers des drapeaux et des étendards rappellent des noms de faits d'armes exceptionnels de l'unité ainsi que les guerres, campagnes et batailles glorieuses auxquelles elle a participé.
5.2. Le libellé des inscriptions figurant sur un drapeau ou sur un étendard fait l'objet, ainsi que leur nombre, de décisions du ministre chargé des armées (21).
5.3. Les inscriptions sur les drapeaux et les étendards font l'objet d'une décision du ministre, prise sur proposition d'une commission spéciale dont il prescrit la réunion.
L'attribution de ces inscriptions doit satisfaire aux principes suivants :
une inscription récompense normalement une action d'éclat, sanctionnée par une citation collective à l'ordre de l'armée de l'unité détentrice du drapeau ou de l'étendard ;
les unités n'ayant obtenu aucune citation collective à l'ordre de l'armée ne peuvent normalement prétendre qu'à une seule inscription dont l'attribution est toutefois subordonnée à l'obtention de deux citations à l'ordre de l'armée par les unités élémentaires qui la composent ;
l'inscription d'un fait d'armes propre à l'unité est à retenir de préférence à l'inscription plus générale d'une campagne incluant ce fait d'arme.
5.4. Les décisions ministérielles concernant les inscriptions nouvelles font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.
Article 6. Gestion des drapeaux et des étendards.
(Modifié : 1er mod.)
6.1. Réalisation, rénovation, réparation des drapeaux et des étendards.
La réalisation des drapeaux et des étendards neufs, la rénovation ou la réparation des drapeaux et des étendards en service font l'objet d'un programme annuel établi par l'état-major de l'armée de terre en liaison avec le service historique de l'armée de terre. Une procédure d'urgence peut cependant être appliquée pour les réparations résultant d'une détérioration fortuite grave ; la demande doit alors en être adressée par le chef de corps à l'état-major de l'armée de terre (bureau emploi), par la voie hiérarchique, avec l'exposé succinct des circonstances de la détérioration.
Le financement des opérations relatives à la rénovation ou la réparation des emblèmes en service est du ressort du service historique de l'armée de terre qui dispose d'une enveloppe budgétaire spécifique allouée sur la base du programme annuel établi par l'état-major de l'armée de terre. Dans le cas d'une rénovation, les parties usagées sont remises en échange des neuves au service historique de l'armée de terre.
Les études techniques, la passation des marchés ainsi que la commande (22) des drapeaux et des étendards neufs incombent au commissariat de l'armée de terre. La réception de chaque emblème est à la charge du service historique de l'armée de terre (23) qui le remet en suite au représentant de l'unité, en principe un officier.
Nota. — En application des dispositions de l' instruction 1000 /DEF/EMAT/SH/D du 21 mars 1983 sur l'organisation et le fonctionnement du service historique de l'armée de terre, celui-ci gère également, selon les mêmes modalités, les emblèmes des formations rattachées et des services communs.
6.2. Modalités de conservation des drapeaux et des étendards.
6.2.1. Les drapeaux et les étendards en service sont conservés dans le bureau du chef de corps ou dans la salle d'honneur de l'unité, dans des conditions à même de satisfaire leurs normes d'entretien (cf. ci-dessous) et de garantir leur sécurité.
6.2.2. Les drapeaux et les étendards rendus disponibles à la suite de la dissolution de l'unité détentrice sont obligatoirement versés au service historique de l'armée de terre qui en assure la conservation dans une salle aménagée à cette fin et fait éventuellement procéder à leur remise en état pour le cas de reconstitution de l'unité. La mention de cette dévolution, obligatoire, figure dans la décision de dissolution de l'unité.
6.2.3. Les drapeaux et les étendards conservés par le service historique de l'armée de terre qui se seraient dégradés au point d'être jugés inutilisables et les parties d'autres emblèmes échangées à la suite de réparations sont normalement versés par le service historique de l'armée de terre au musée de l'armée.
6.2.4. Exceptionnellement, soit à la demande d'une inspection d'arme ou d'une unité, soit sur proposition du service historique de l'armée de terre, un drapeau ou un étendard rendu disponible peut être déposé dans un musée de tradition de l'armée de terre ou dans une salle d'honneur d'unité de cette armée. Un tel dépôt est révocable à tout moment.
La décision incombe au chef d'état-major de l'armée de terre, le cas échéant après avis de l'inspection d'arme concernée, du service historique et du musée de l'armée.
En toute hypothèse :
le dépôt de l'emblème se fait par l'intermédiaire du service historique au même titre qu'un autre drapeau ou étendard ;
il est pris en inventaire par le musée de tradition ou la salle d'honneur de dévolution et conservé dans les mêmes conditions qu'un emblème en service ;
le musée de l'armée est informé de cette dévolution.
6.3. Normes d'entretien des drapeaux et des étendards.
Les drapeaux et les étendards, fabriqués à la main avec des matériaux précieux, sont de véritables objets d'art, à la fois fragiles et coüteux, qu'il importe d'entretenir et d'utiliser avec le maximum de précaution pour accroître leur durée de service.
Ils sont sensibles à cinq facteurs de détérioration : la poussière, la lumière, l'humidité, les faux plis et leur propre poids.
C'est en fonction de ces facteurs que doivent être conçues les précautions à prendre dans les diverses positions de l'objet :
en dépôt à l'unité ;
lors de la mise dans l'étui ou de la sortie de l'étui ;
lors d'un séchage.
6.3.1. Drapeaux et étendards en dépôt à l'unité.
La position avec hampe horizontale et tablier tombant verticalement est à proscrire ; le seul poids du tissu et des franges suffit en effet à provoquer une usure inversement proportionnelle à la distance de la hampe, entraînant le besoin fréquent d'échange, au minimum de la soie bleue.
Il est donc prescrit de conserver normalement (24) les drapeaux et étendards à plat sur l'avers (revers visible) dans une vitrine (environ 1,50 m sur 1 m). A chaque mise en place, les franges du tablier et de la cravate sont étalées et les pans de celle-ci sont écartés. Le fond de la vitrine peut utilement être habillé d'un tissu de protection.
Les drapeaux et les étendards doivent être protégés d'une lumière intense, qu'il s'agisse de lumière naturelle (soleil, lune) ou artificielle ; en particulier l'éclairage électrique doit être muni d'un filtre anti-ultraviolet et son intensité ne doit pas dépasser 50 lux.
6.3.2. Mise dans l'étui ou sortie de l'étui.
Pour mettre un drapeau ou un étendard dans son étui, deux personnes sont nécessaires :
l'une d'elles tient la hampe d'une main à l'extrémité inférieure du fourreau et, l'autre main, évite la formation de faux plis ; l'autre, de la main gauche, tient la hampe par l'enseigne et, de la main droite, empêche la cravate de s'enrouler ;
les deux opérateurs roulent ensemble le drapeau ou l'étendard en prenant soin de glisser au préalable et si possible, un plastique léger qui doit être pris dans le premier tour ;
lorsque le drapeau ou l'étendard est entièrement roulé, la personne qui tient la cravate la rabat à plat dans le sens de la hampe ; un enroulement régulier permet une mise en place aisée dans l'étui.
Il faut introduire d'abord la hampe par sa base dans la partie la plus large de l'étui et terminer par les parties en soie ; il faut en outre s'assurer que la cravate est bien à plat et que les décorations ne courent pas le risque de se détacher pendant le transport (25).
Il ne faut jamais essayer d'engager les parties en soie dans la gaine étroite de l'étui, qui doit être exclusivement réservée à la hampe, ni placer le baudrier à l'intérieur de la housse.
Pour sortir un drapeau ou un étendard de son étui, il convient d'opérer en sens inverse en sortant l'enseigne la première.
6.3.3. Conduite à tenir lorsqu'un drapeau ou un étendard a été mouillé.
Un tel incident peut être à l'origine de graves détériorations alors que les circonstances ne permettent pas toujours de prendre toutes les précautions nécessaires. Celles-ci ne sont donc pas exprimées en prescriptions mais en instantes recommandations.
Trois règles sont à respecter :
ne jamais rouler un drapeau ou un étendard lorsqu'il est humide ;
ne jamais le faire sécher en plein soleil ;
pour le faire sécher, le suspendre, supporté par l'enseigne et le bout de la hampe, en évitant absolument que la soie ou les franges soient en contact avec le sol ou d'autres objets.
Le séchage pouvant être une opération longue, le transport d'un drapeau ou d'un étendard mouillé risque parfois de s'imposer ; il convient alors de le placer, pour le temps du transport, dans une housse en plastique semi-rigide, sans le rouler.
6.3.4. Conduite à tenir lorsque à l'issue d'une cérémonie le drapeau ou l'étendard est recouvert de poussière.
Afin d'éviter toute dégradation des dorures, il ne faut jamais employer de brosse. Le drapeau ou l'étendard étant mis en position horizontale (position identique à celle du séchage), il convient de l'exposer à un courant d'air qui peut le cas échéant être produit par un appareil du genre séchoir.
Article 7. Garde des drapeaux et étendards. Honneurs aux drapeaux et étendards.
Il convient de se reporter au règlement du service de garnison.
Niveau-Titre TITRE III. Fanions.
Contenu
Le titre III traite successivement des emblèmes suivants :
Chapitre I : fanions de tradition.
Chapitre II : fanions d'officiers généraux.
Chapitre III : flammes et tabliers.
Chapitre IV : fanions sportifs.
Un appendice précise les couleurs conventionnelles des unités en fonction de leur rang.
Contenu
APPENDICE AU TITRE III
COULEURS CONVENTIONNELLES DES UNITÉS. (En fonction de leur rang.)
I. UNITÉS ÉLÉMENTAIRES DES CORPS (39)
11. Fonctions « combat » et « instruction ».
Rang de l'unité.
Unité anciennement « à pied ».
Unités anciennement « montées ».
1re unité.
Bleu foncé.
Bleu de roi.
2e unité.
Garance.
Garance (originellement cramoisi).
3e unité.
Jonquille.
Vert foncé.
4e unité.
Vert.
Bleu ciel.
5e unité (40).
Rouge et bleu.
Cramoisi et bleu de roi.
6e unité (40).
Rouge et blanc.
Cramoisi et blanc.
7e unité (2).
Rouge et jonquille.
Cramoisi et vert.
8e unité (40).
Rouge et vert.
Cramoisi et bleu ciel.
9e unité (40).
Jonquille et bleu.
Vert foncé et bleu de roi.
10e unité (40).
Jonquille et rouge.
Vert foncé et cramoisi.
1re unité d'instruction (41).
Bleu ciel.
Orange.
2e unité d'instruction (42).
Orange.
Jonquille.
12. Fonction « commandement » : blanc.
13. Fonction « services » : gris.
14. Fonction « commandement et services » : blanc et gris.
15. Fonction « spécialisée » : noir.
16. Fonction « transmissions » : violet(43).
II. UNITÉS DE NIVEAU ORGANIQUE INTERMÉDIAIRE (bataillon, groupe d'escadrons, groupe).
Rang du groupement.
Anciennement troupes à pied.
Anciennement troupes montées.
1er groupement d'unités élémentaires.
Bleu (foncé).
Bleu (de roi).
2e groupement d'unités élémentaires.
Garance.
Cramoisi.
3e groupement d'unités élémentaires.
Jonquille.
Vert.
Unités spécialisées régimentaires.
Cf. I ci-dessus.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Fanions de tradition.
Article premier. Définitions.
A l'origine (XVIIe siècle), simple objet utilitaire conçu pour la police des convois et l'établissement des camps puis pour marquer les cantonnements d'unités, devenu sous l'Empire un modeste instrument d'alignement, le fanion de tradition est, de nos jours, la marque collective des unités non dotées d'un drapeau ou d'un étendard, dont il symbolise la personnalité morale et l'héritage patrimonial.
Article 2. Droit au fanion de tradition.
2.1. Ont droit à un fanion de tradition :
les corps de troupe non dotés d'un drapeau ou d'un étendard, en particulier ceux des armes ou subdivisions d'arme disposant d'un drapeau ou étendard unique (26) :
les unités élémentaires ;
les unités organiques de niveau intermédiaire entre le corps et les unités élémentaires (bataillon, groupe, groupe d'escadrons) ;
exceptionnellement toute autre unité, si petite soit-elle, qui a obtenu une citation collective.
2.2. Peuvent en outre être dotées d'un fanion de tradition, mais sur décision particulière du chef d'état-major de l'armée de terre, certaines sections spécialisées telles que sections d'éclaireurs-skieurs, sections du matériel et du commissariat de l'armée de terre, ainsi que les sections de triage ou de ramassage, les antennes chirurgicales et les antennes médicales parachutistes ou aérotransportables du service de santé de l'armée de terre.
Article 3. Appellation des fanions de tradition.
L'appellation du fanion de tradition est fonction du niveau de l'unité dont il symbolise la personne morale : fanion de corps, fanion de bataillon ou de groupe, fanion de compagnie ou d'escadron ou de batterie, fanion de section, etc.
Dans un souci de clarté les appellations suivantes sont conventionnellement utilisées dans la suite du texte (27) :
fanion de corps : fanion d'une unité du niveau « corps de troupe » ou assimilé ;
fanion de bataillon : fanion d'une unité organique de niveau intermédiaire entre le corps et l'unité élémentaire (bataillon, groupe, groupe d'escadrons) ;
fanion de compagnie ; fanion d'unité élementaire (compagnie, escadron, batterie, escadrille) ;
fanion de section : niveau section, peloton et unités assimilées.
Article 4. Description générale des fanions de tradition.
(Modifié : 1er mod.)
4.1. Les fanions de tradition sont constitués :
d'une partie flottante, surface rectangulaire (28) en tissu de soie, de coton, de laine, en fibres synthétiques, voire en cuir (29) ; cette surface peut être bordée de franges sur ses côtés libres et porter des inscriptions et des ornementations ; la partie flottante porte le nom de tablier ;
d'une partie rigide, la hampe, qui supporte le tablier sur un de ses côtés et à laquelle est éventuellement attachée une cravate.
4.2. Dimensions des fanions de tradition.
4.2.1. Les dimensions du tablier, ourlets inclus, franges exclues, sont les suivantes :
fanion de corps : carré de 50 centimètres de côté ;
fanion de bataillon : 50 centimètres de largeur, 40 centimètres de hauteur ;
fanion de compagnie : 40 centimètre de largeur, 30 centimètres de hauteur ;
fanion de section : 34 centimètres de largeur et 27 centimètres de hauteur s'il est rectangulaire ; 30 centimètres de base et 40 centimètres de hauteur s'il est triangulaire.
4.2.2. Les dimensions des franges sont les suivantes :
fanion de corps : 4 centimètres ;
fanion de bataillon : 3,5 cm ;
autres fanions : 3 centimètres.
4.2.3. Hampe.
Il existe 2 types de hampe.
Le premier est identique à la hampe des drapeaux et des étendards mais de dimensions légèrement inférieures. Le second est conçu en fonction de l'arme du porte-fanion ; sa hauteur est de 50 centimètres et son diamètre de 2 centimètres ; il est prolongé dans sa partie inférieure par une tige métallique adaptée en longueur et en diamètre à l'arme considérée.
La hampe est terminée dans sa partie supérieure par une enseigne qui peut être soit un fer de lance, soit un attribut traditionnel de l'arme ou de la subdivision d'arme d'appartenance de l'unité détentrice.
4.2.4. Cravate.
Une cravate, constituée par un ruban de 15 centimètres de longueur et de 8 centimètres de largeur, de la couleur de l'arme, fixée à la hampe juste sous l'enseigne, peut être ajoutée au fanion pour supporter les décorations obtenues par des unités dissoutes et dont la formation concernée a hérité par filiation indirecte. La cravate porte alors en toutes lettres le numéro et l'appellation exacte de l'unité qui a obtenu initialement ces décorations (30).
4.2.4.1. Caractéristiques de la cravate (sans franges).
Inscriptions :
régiment : 0,8 cm ;
unité intermédiaire et élémentaire : 0,6 cm (majuscules), 0,3 cm (minuscules).
Elles doivent être centrées entre la base de la croix de guerre et le bas de la cravate.
Couleurs :
cravate : aux couleurs traditionnelles de l'arme ou de la subdivision d'arme ;
lettres : de la couleur du bouton (or ou argent).
4.2.4.2. Fixation de la cravate.
Cravate : fixée par un anneau de 3,5 cm de diamètre passant au milieu des deux pans de la cravate et enserrant la base de la pique. Une couture, semblable à celles des cravates des drapeaux, de part et d'autre de la cravate, maintient celle-ci sur l'anneau.
Décorations : cousues au sommet de la cravate et au centre.
Fourragère : sur l'anneau de part et d'autre de la cravate.
4.2.4.3. Exemple : voir croquis ci-après.
Figure 1. Cravate du fanion de la 21e compagnie du 4e régiment du génie (compagnie 4/21), héritière de la 64e compagnie du 13e bataillon du génie (compagnie 13/64). »
4.3. Couleurs des fanions de tradition.
4.3.1. Couleurs du tablier des fanions de tradition. (31)
a). Fanions de corps (attribués aux corps non dotés d'emblème) : l'avers (32) et le revers (32) sont aux couleurs traditionnelles de l'arme, de la subdivision d'arme ou du service.
b). Fanions de bataillon et fanions de compagnie : l'avers est aux couleurs traditionnelles de l'arme, de la subdivision d'arme ou du service ; le revers est aux couleurs conventionnelles qui situent le rang de l'unité dans l'unité de niveau supérieur (33). Lorsque le corps comporte plusieurs bataillons (groupes) ou unités élémentaires d'armes différentes, le revers est aux couleurs conventionnelles qui situent le rang de ces unités au sein de chaque arme.
c). Fanions de section : les couleurs des fanions de section sont identiques à celles de l'unité élémentaire d'appartenance ou, pour des sections spécialisées, aux couleurs de l'unité de niveau supérieur auxquelles elles sont organiquement rattachées.
4.3.2. Combinaison des couleurs des faces des fanions de tradition.
Lorsque deux couleurs différentes figurent sur une même face, elles peuvent être séparées par un trait horizontal, par un trait vertical ou par une diagonale (34). Dans le premier cas, la couleur principale, la première annoncée, doit être placée en haut et la couleur secondaire, la deuxième annoncée, en bas. Dans tous les autres cas, la couleur principale doit jouxter la hampe.
Lorsque, par le jeu des combinaisons réglementaires, la couleur principale et la couleur secondaire sont identiques, il convient de remplacer la couleur secondaire par le blanc.
4.3.3. Couleurs des autres parties constitutives.
L'enseigne placée au sommet de la hampe et, éventuellement, toutes autres parties métalliques doivent être du même métal que les attributs réglementaires de l'arme ou de la subdivision d'arme ou du service. Il en va de même pour les franges ainsi que pour les ornementations et inscriptions, qu'elles soient brodées ou peintes. Toutefois, les franges et les broderies peuvent être réalisées avec du fil de laine ou de soie jonquille à la place de la couleur or, et blanc à la place de la couleur argent.
4.3.4. Les couleurs traditionnelles des armes, subdivisions d'arme et services, les attributs qui les identifient font l'objet de l'appendice no 1 au titre I.
Un appendice au présent titre énumère les couleurs conventionnelles des unités en fonction de leur rang en distinguant les troupes anciennement à pied et les troupes anciennement montées.
4.4. Ornementations et inscriptions.
4.4.1. L'avers des fanions porte :
la reproduction de l'attribut de l'arme, de la subdivision d'arme ou du service, brodée ou rapportée en tissu découpé au centre et à la verticale, selon un motif d'une hauteur maximum de 20 centimètres pour les fanions de corps et les fanions de bataillon, de 15 centimètres pour les autres fanions ;
l'appellation de l'unité de niveau supérieur, en lettres de 4 centimètres (35) de hauteur, disposées droites ou en arc de cercle au-dessus et en dessous de l'attribut, à égale distance entre celui-ci et le plus proche bord horizontal du fanion ; la mention de l'appellation de l'unité de niveau supérieur est obligatoire.
Le revers du fanion porte :
la reproduction de l'insigne de l'unité (lorsque celle-ci est réglementairement dotée), brodé ou rapporté en tissu découpé au centre et à la verticale, d'une hauteur identique à celle du symbole figurant sur l'avers ;
l'appellation de l'unité, en lettres de 3 centimètres de hauteur, disposées droites ou en arc de cercle au-dessus et en dessous de l'insigne ; la mention de l'appellation de l'unité est obligatoire ; elle peut être formulée en abrégé.
4.4.2. Les fanions de tradition peuvent en outre porter les décorations collectives méritées par l'unité détentrice et, le cas échéant, la fourragère correspondante.
Les insignes de décoration sont solidement cousus sur l'avers du tablier, dans l'angle supérieur, du côté de la hampe.
Les fourragères sont fixées au sommet de la hampe.
4.4.3. Il est interdit de faire figurer des inscriptions de batailles ou de faits d'armes sur les fanions de tradition, sauf sur les fanions des unités formant corps non dotés d'un drapeau ou d'un étendard ou, pout tout autre fanion, sur décision particulière du ministre chargé des armées.
4.4.4. Les unités anciennement montées et issues, en filiation, des unités de l'armée d'Afrique du Nord ont droit au port de la queue de cheval à la hampe des fanions. Cette queue, appelée toug, ne peut être blanche que pour les unités dont le chef a été tué à l'ennemi sur le front de sa troupe ; la queue noire, rappel de la jument du Prophète, est en principe, réservée aux unités anciennement composées de militaires musulmans ; dans tous les autres cas il convient de prendre des queues de couleur alezane.
Article 5. Gestion des fanions de tradition.
5.1. Homologation des fanions de tradition.
L'homologation des fanions de tradition, obligatoire, incombe au chef d'état-major de l'armée de terre (service historique de l'armée de terre). Les demandes sont adressées à ce service, sous couvert de l'officier général inspecteur de l'arme ou du directeur du service intéressé (36). Un descriptif du fanion : avers, revers, hampe, ornementations et inscriptions est joint à la demande ainsi qu'un dessin en couleur en deux exemplaires (37).
Un numéro d'homologation est attribué par le service historique de l'armée de terre ; ce numéro figure brodé ou tissé, en caractère de couleur tranchante de 1 centimètre de haut à l'angle supérieur droit du revers du fanion.
Après fabrication, une reproduction photographique en couleur (avers et revers) est adressée au service historique de l'armée de terre.
5.2. Confection, rénovation ou réparation des fanions de tradition.
La confection des fanions neufs, la rénovation ou la réparation des fanions existants incombent au corps détenteur qui choisit le façonnier et assure le financement de l'opération.
Il est précisé à cet égard que la mise en conformité des fanions existants avec les normes définies dans la présente instruction n'est pas obligatoire avant qu'ils fassent l'objet d'une rénovation ou d'une réparation importante. Dans ce cas, les corps doivent consulter le service historique de l'armée de terre et tirer parti de l'opération pour faire homologuer un fanion qui ne l'aurait pas été.
5.3. Conservation des fanions de tradition.
5.3.1. Les fanions de tradition en service sont conservés dans le bureau du commandant de l'unité détentrice, ou dans la salle d'honneur de cette unité pour les fanions de corps, dans des conditions à même de satisfaire leurs normes d'entretien et de garantir leur sécurité.
5.3.2. Les fanions de tradition rendus disponibles à quelque titre que ce soit sont obligatoirement conservés dans des musées de tradition (ou des salles d'honneur déclarées) et pris en inventaire par ces organismes. La dévolution est fixée par l'état-major de l'armée de terre (service historique de l'armée de terre) sur proposition de l'officier général inspecteur de l'arme ou du directeur du service intéressé.
Article 6. Entretien des fanions de tradition.
Les dispositions prévues au titre II, article 6, pour les drapeaux et les étendards, sont applicables aux fanions, de corps en particulier. Ces dispositions peuvent cependant être assouplies et les fanions conservés dans une autre position que la position horizontale s'ils ne sont pas bordés de franges.
Article 7. Cérémonial attaché aux fanions de tradition.
Il convient de se reporter à la dépêche ministérielle no 2036/DEF/EMAT/EMPL du 25 juin 1979 (BOC, p. 3025), relative au cérémonial particulier aux fanions des corps de chasseurs qui, par extension, est applicable aux fanions de tous les corps de troupe et unités formant corps non dotés d'un drapeau ou étendard.
Il est toutefois rappelé que le fanion de tradition d'une unité élémentaire, sauf si elle forme corps, n'a droit à aucun cérémonial particulier. De même si un drapeau ou un étendard a été attribué à une unité à double appellation déjà dotée d'un fanion de corps, celui-ci perd tout droit à un cérémonial particulier, réservé obligatoirement au drapeau ou à l'étendard.
Chapitre CHAPITRE II. Fanions d'officiers généraux.
Article 8. Fanions de commandement.
Il n'existe aucune réglementation en vigueur concernant ces fanions. Un texte interarmées est à l'étude.
Article 9. Fanions de voiture.
Les fanions de voiture des officiers généraux, dont la réglementation est fixée par l'instruction no 2000/DEF/EMA/EMP/BTMAS du 6 septembre 1974 (BOC, p. 2729, abrogée le 9 juillet 1988, BOC, p. 4361), sont soumis aux mêmes règles d'homologation et de conservation pour les fanions de tradition.
Chapitre CHAPITRE III. Flammes et tabliers.
Article 10. Définitions.
Les flammes sont des marques décoratives ornant les clairons, les trompettes et les corps des formations musicales de l'armée de terre, alors que les tabliers ornent les tambours, timbales et grosses caisses de ces mêmes formations.
Article 11. Description des flammes et tabliers.
Les flammes des cors de chasse sont triangulaires ; celles des clairons et trompettes sont triangulaires ou rectangulaires (38) ; les tabliers sont rectangulaires.
Les dimensions des flammes et tabliers sont fonction de celles de l'instrument sur lequel ils sont fixés.
Les couleurs des flammes et tabliers sont celles de l'arme, de la subdivision d'arme ou du service auquel appartient l'unité dont dépend la formation musicale.
Lorsque les flammes et tabliers sont bicolores, la séparation des deux couleurs se fait en principe :
verticalement pour les flammes ;
diagonalement pour les tabliers.
Les flammes et tabliers peuvent être bordés de franges, de même couleur que celles des fanions de tradition, et comporter des ornementations et des inscriptions d'appellation d'unité. Ils ne peuvent en revanche porter ni inscription de faits d'arme, ni décorations, ni fourragères.
Lorsque le personnel d'un ensemble musical est doté d'un uniforme de tradition, les flammes et tabliers doivent être l'exacte reproduction de ceux dont l'unité était jadis dotée. Pour les flammes, cette reproduction peut cependant se limiter à une seule de leurs faces.
Art. 12.
Les flammes et tabliers sont soumis aux mêmes procédures d'homologation que les fanions d'unités. Il n'est cependant pas fourni de photographies après fabrication.
Chapitre CHAPITRE IV. Fanions sportifs.
Art. 13.
Les fanions sportifs sont destinés, à l'occasion de rencontres :
soit à représenter les couleurs nationales à l'étranger ;
soit à représenter l'unité.
Ils sont obligatoirement de forme triangulaire, de la dimension d'un fanion de section, et aux couleurs de l'unité qu'ils représentent.
Sur autorisation particulière de l'état-major des armées (commissariat aux sports militaires), les fanions sportifs destinés à représenter une équipe sportive nationale à l'étranger peuvent avoir des dimensions supérieures à celles d'un fanion de section et être aux couleurs nationales.
Les fanions sportifs peuvent être bordés de franges et comporter des éléments d'ornementation. Ils ne peuvent porter ni inscriptions de fait d'armes, ni insignes de décorations, ni fourragères. Il ne sont pas soumis à homologation.
Niveau-Titre TITRE IV. Insignes.
Préambule.
Les insignes sont de petits objets, ou la représentation graphique de ces objets, arborés comme signes de reconnaissance ou de distinction.
Il existe six catégories d'insignes :
les insignes de décoration, constitués par des croix et médailles suspendues à des rubans de couleurs caractéristiques ou, dans certains cas, par des plaques ; les fourragères, qui représentent des décorations collectives, entrent dans cette catégorie ;
les insignes de grade, qui servent à reconnaître la place occupée par le militaire dans la hiérarchie ;
les insignes de fonction, qui reprennent parfois le motif d'attributs, et qui sont représentatifs de ladite fonction ;
les insignes de spécialités, ou de qualification, insignes du type « parlant » consacrant la détention de la spécialité, de la qualification et le cas échéant du brevet détenu par les militaires qui les portent ;
les insignes de classement et de concours, également du type « parlant », qui récompensent les militaires classés en bonne place dans une compétition ;
les insignes de grande unité, de grand commandement ou de corps de troupe, ou le cas échéant d'autres unités, dits insignes de tradition, représentant la personnalité de l'unité considérée.
Les insignes de décorations font l'objet du BOEM 307* ; les insignes de grade et de fonction et, dans une certaine mesure, les insignes de spécialités, de classement et de concours sont traités dans le BOEM 557-0 sur les tenues et uniformes de l'armée de terre. Ils convient en conséquence de se reporter à ces documents.
Le présent titre traite des insignes de tradition et complète certaines dispositions du BOEM 557-0 concernant les insignes de spécialités, de classement et de concours.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Insignes de tradition.
Article premier. Définition.
L'insigne de tradition, marque symbolique individuelle portée par le militaire sur son uniforme, témoigne conjointement de la personnalité de l'unité, de l'ensemble d'unités ou de l'organisme militaire, et de l'appartenance du militaire à l'une ou l'autre de ces collectivités.
L'écusson d'uniforme permet également d'identifier l'unité d'appartenance du militaire ; mais, alors qu'il doit être aussi semblable que possible d'une unité à l'autre de la même arme, subdivision d'arme ou service (cf. BOEM 557-0) l'insigne de tradition, en revanche, marque de l'originalité et de la personnalité de l'unité, doit être le plus différent possible des autres, faute de quoi il ferait double emploi avec l'écusson et perdrait sa raison d'être.
Article 2. Droit à l'insigne de tradition.
Ont droit à un insigne de tradition :
les grandes unités, les grands commandements, les corps de troupe, les unités formant corps, les états-majors, les organismes d'administration et les établissements ressortissant au ministère de la défense qui comptent des militaires dans leurs tableaux d'effectifs ;
les promotions d'élèves-officiers et d'élèves sous-officiers ; l'insigne est alors appelé insigne de « promotion ».
Peuvent en outre exceptionnellement être dotés d'un insigne, mais sur décision particulière du chef d'état-major de l'armée de terre, certaines unités du niveau inférieur au corps de troupe, quand elles ne forment pas corps.
Tout insigne dont la fabrication est envisagée doit préalablement avoir été homologué (cf. ci-dessous).
Article 3. Description générale des insignes de tradition.
3.1. L'insigne de tradition doit être symbolique, c'est-à-dire évoquer avec clarté, précision et exactitude les traditions ou, à défaut, les caractéristiques majeures de l'unité, sans prétendre y faire entrer des éléments dont le trop grand nombre nuirait à son équilibre artistique. Il est recommandé par ailleurs d'éviter l'utilisation d'éléments à caractère précaire comme le sigle de l'unité, la représentation du matériel en service ou l'évocation de la garnison, sauf si elle a présenté un intérêt historique marquant pour le corps.
L'insigne de tradition doit être simple, sobre, de bon goüt et conserver avant tout un caractère militaire.
L'utilisation des couleurs nationales est interdite sauf pour les insignes des grandes unités de niveau armée et corps d'armée ou pour une force d'intervention extérieure.
3.2. Les insignes de tradition des grandes unités, dits également insignes de bras, sont tissés, seules les grandes unités du niveau armée, corps d'armée, divisions des forces de manœuvre, divisions du territoire fusionnées et les grands commandements opérationnels ont droit à un insigne tissé, mais aucune référence aux numéros et appellation de ces grandes unités ne doit figurer sur leur insigne.
Les insignes de tradition des autres unités : divisions territoriales non fusionnées, grands commandements d'armes ou de services, corps de troupe ainsi que les insignes de promotion sont métalliques. Une version métallique des insignes tissés peut être exécutée à l'usage des militaires appartenant à des organismes ou formations de la grande unité dont ils dépendent, non dotés d'un insigne de tradition spécifique.
Dans le cas d'une double appellation d'unité, l'insigne de l'unité qui bénéficie de cette double appellation peut être modifié et comporter le sigle du régiment qui complète son appellation, mais ne peut en revanche être un mélange des symboliques de l'unité et du régiment.
Article 4. Elaboration des insignes de tradition.
4.1. Création des insignes.
Seul le ministre chargé des armées a le droit de création et, par voie de conséquence, de suppression ou de modification des insignes militaires.
Leur homologation incombe, par délégation, au chef du service historique de l'armée de terre.
Les insignes homologués deviennent la propriété de l'Etat.
Nota. — Le chef du service historique a également délégation pour l'homologation des insignes de tradition des formations rattachées et des services communs.
4.2. Procédure d'homologation.
L'unité, ou tout autre organisme ou formation visé à l'article 2, qui désire se voir attribuer un insigne de tradition, adresse sa demande au chef du service historique de l'armée de terre, section symbolique, sous couvert de l'officier général inspecteur d'arme ou directeur de service.
Dans le cas où l'attribution de l'insigne de tradition devrait revêtir un caractère exceptionnel, le chef du service historique soumet la demande, revêtue d'un avis d'opportunité, au chef d'état-major de l'armée de terre.
La demande est accompagnée :
d'un dessin de l'insigne proposé, avec indication des couleurs et de l'échelle ;
d'une fiche justifiant la forme de l'insigne et chacun des éléments entrant dans sa composition.
Le service historique de l'armée de terre étudie le projet, l'agrée ou prescrit des modifications au demandeur, procède à l'homologation. Il la notifie au demandeur et lui fait connaître la lettre (44) et le numéro d'homologation.
La même procédure de principe est à appliquer en ce qui concerne le remplacement ou la modification d'un insigne, (45) en y ajoutant un exposé des raisons qui motivent ces transformations et qui ne peuvent être que des faits d'armes accomplis par l'unité depuis la création de l'insigne en vigueur.
En toute hypothèse un contact préalable avec le service historique de l'armée de terre est recommandé.
4.3. Fabrication des insignes de tradition.
La commande de l'insigne incombe au demandeur, qui a le libre choix du façonnier (il est à cet égard recommandé de faire jouer la concurrence).
Lors de la commande, le façonnier est informé par écrit des dispositions ci-dessous :
1. La lettre et le numéro d'homologation doivent figurer au verso de l'insigne.
2. L'insigne commandé est la propriété de l'Etat et sa vente est strictement réservée à l'unité.
3. L'Etat se réserve le droit de reproduction et de faire éventuellement procéder à cette reproduction par un autre fabricant.
4. Toute personne contrefaisant un insigne de tradition est passible de poursuites devant les tribunaux.
4.4. Financement de la fabrication.
Le financement de la fabrication est assuré par l'organisme ou la formation demandeur.
4.5. Dépôt des insignes de tradition.
Dès réception des insignes fabriqués, trois exemplaires sont adressés au service historique de l'armée de terre (section symbolique). L'un de ces exemplaires est destiné au musée de l'insigne. Les deux autres sont conservés par le service historique de l'armée de terre.
La dépense relative à cette fourniture est inscrite au budget de fonctionnement de l'unité.
4.6. Reproduction des insignes de tradition.
Seul le commandant de la formation ou le responsable de l'organisme militaire demandeur ou, pour les unités dissoutes, les musées de tradition après avis de l'inspecteur d'arme ou du directeur de service et sur décision du chef du service historique de l'armée de terre, peuvent faire reproduire des insignes de tradition. Ils ont le choix du fabricant. L'insigne reproduit doit être identique au modèle original.
4.7. Conduite à tenir en cas de contrefaçon.
En cas de contrefaçon d'insigne de tradition, le service historique de l'armée de terre doit être saisi avec tous les éléments d'information disponibles. Celui-ci engage en tant que de besoin, les poursuites pénales et civiles en vue de protéger les intérêts matériels et moraux de l'Etat.
Chapitre CHAPITRE II. Autres insignes.
Article 5. Dispositions à appliquer aux autres insignes.
(Modifié : 2e mod.)
Les dispositions concernant la description générale, l'élaboration des insignes de tradition, s'appliquent également aux insignes de spécialité, de qualification ou de brevet, et aux insignes de classement et de concours. L'homologation de ces derniers insignes est toutefois surbordonnée à la décision d'opportunité de création prise par le bureau instruction de l'EMAT.
Ces différents insignes sont généralement métalliques, mais peuvent être tissés. De style plus militaire que les insignes tissés les insignes métalliques doivent cependant être préférés, chaque fois que faire se peut.
Chapitre CHAPITRE III. Port des insignes.
Contenu
Nul ne peut porter un insigne militaire s'il n'appartient ou a appartenu à la collectivité dont cet insigne est une des marques d'identification.
Nul militaire ne peut porter un insigne qui n'ait été homologué.
Article 6. Insigne de tradition.
L'insigne de tradition est porté avec la tenue qui le comporte (46).
L'insigne métallique de grande unité, de corps de troupe ou de promotion se porte sur la vareuse d'uniforme, à hauteur du milieu de la poche de poitrine droite (47).
L'insigne tissé de grande unité se porte sur la manche droite, à 3 centimètres au-dessous de la couture d'épaule (48).
Article 7. Insigne de spécialité.
Les insignes de spécialité (ou insignes équivalents) se portent :
le premier, au-dessus de la patte de poche de poitrine de droite ;
le second, au-dessus de la patte de poche de poitrine de gauche, le cas échéant au-dessus de la barrette de décorations.
Article 8. Dispositions de coordination.
8.1. Les militaires autorisés à porter une fourragère à titre personnel doivent porter, épinglé à cette fourragère, l'insigne de tradition de l'unité qui l'a méritée ou, à défaut, un modèle réduit de l'écusson de cette unité. Il est rappelé à cet égard que seuls entrent dans cette catégorie les militaires ayant effectivement pris part à tous les faits de guerre qui ont valu à l'unité l'attribution de la fourragère (49).
8.2. Hormis le cas particulier évoqué au paragraphe précédent, le port de plus de trois insignes métalliques n'est pas autorisé.
8.3. Les officiers généraux et les officiers supérieurs ayant exercé le commandement d'une grande unité ou d'une arme ou d'un corps de cette grande unité conservent le droit de porter l'insigne tissé de la grande unité dans laquelle ils ont exercé ce commandement. Le port de cet insigne est le cas échéant cumulé, à l'exclusion de tout autre, avec l'insigne tissé « Rhin et Danube ».
Dans un même ordre d'idée, les officiers supérieurs ayant exercé le commandement d'un corps de troupe ou d'une unité assimilée conservent le droit d'en porter l'insigne de tradition, mais dans la mesure seulement où leur nouvel organisme d'affectation n'est pas, lui-même, doté d'un tel insigne.
Article 9. Insignes des unités dissoutes.
Afin d'éviter que les insignes disponibles des unités dissoutes n'aboutissent dans le commerce dans des conditions plus ou moins régulières, les insignes invendus au moment de la dissolution sont à verser au service historique de l'armée de terre, section symbolique militaire. Ces insignes sont rendus à l'unité en cas de nouvelle activation.
Niveau-Titre TITRE V. Musées de tradition, salles d'honneur.
Le titre V traite successivement :
Chapitre premier, des musées de tradition de l'armée de terre.
Chapitre II, des salles d'honneur d'unités.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Musées de tradition de l'armée de terre.
Article premier. Définition.
Sont considérés comme musées de tradition de l'armée de terre tous ensembles permanents de collections, notamment de matériels, équipements, uniformes, articles de symbolique militaire ou documents divers présentant un intérêt historique et culturel pour l'armée de terre, ou une arme, subdivision d'arme ou service de cette armée, appartenant à l'Etat, et accessibles au public.
Article 2. Missions des musées de tradition. Organisation. Fonctionnement.
Les musées de tradition de l'armée de terre sont des organismes militaires, rattachés à une formation de l'armée de terre et subordonnés à une autorité de tutelle qui est, normalement, le commandant de cette formation.
Les modalités de création et le cas échéant de transfert ou de dissolution des musées de tradition, leurs missions, les dispositions d'organisation et de fonctionnement qui leur sont appliquées font l'objet de l' instruction 3000 /DEF/EMAT/EMPL/SH/D du 19 décembre 1983 .
L'importance du rôle des musées de tradition est soulignée à maintes reprises dans cette instruction et plus particulièrement celui des conservateurs. Le rayonnement de ces organismes peut être accru et conjointement la conservation du patrimoine des unités mieux assurée si, dépassant quelque peu le rôle qui leur est dévolu par ce texte, les conservateurs sont considérés comme les conseillers techniques des responsables de salles d'honneur d'unités de leur arme, subdivision d'arme ou service.
Article 3. Inspection des musées de tradition.
L'inspection des musées de tradition incombe aux inspecteurs d'arme ou aux directeurs de service ayant qualité pour inspecter les formations auxquelles sont rattachés ces musées.
Le chef du service historique de l'armée de terre a, par ailleurs, la qualité d'inspecteur technique de ces musées ; il peut déléguer cette mission à un officier ou un conservateur de son service qui, après entente avec le directeur du musée de l'armée, peut être accompagné d'un représentant de ce musée, en qualité de conseiller technique.
Le chef du service historique de l'armée de terre peut réunir annuellement les directeurs ou les conservateurs des musées de tradition pour une information réciproque et une définition concertée des actions générales à entreprendre ou à poursuivre. L'état-major de l'armée de terre et le musée de l'armée sont représentés à ces réunions.
Chapitre CHAPITRE II. Salles d'honneur d'unités.
Article 4. Définition.
On appelle salle d'honneur d'unité un local agencé pour l'exposition permanente et la conservation du patrimoine de cette unité : drapeau, étendard ou fanion de corps, articles de symbolique militaire, documents à caractère historique ou culturel, souvenirs divers, notamment ceux des serviteurs glorieux de l'unité.
Peuvent disposer d'une salle d'honneur :
les corps de troupe et les écoles (exceptionnellement les unités élémentaires ou sections spécialisées pouvant justifier d'un patrimoine historique spécifique) ;
les états-majors de grande unité ;
les organismes militaires de l'administration centrale pour justifier d'un patrimoine historique spécifique.
Article 5. Missions des salles d'honneur d'unités.
Les missions des salles d'honneur d'unités sont, toutes proportions gardées, les mêmes que celles des musées de tradition, à savoir :
contribuer à la conservation, au développement, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine de l'unité ;
participer à la formation morale des militaires de l'unité en développant leur esprit de corps ;
favoriser la connaissance de l'historique de l'unité.
En raison même de l'importance de ces missions, les créations de salle d'honneur d'unité sont à encourager.
Article 6. Création des salles d'honneur d'unités.
La décision de création incombe :
pour les corps et les écoles et autres unités, au général inspecteur de l'arme ou directeur du service d'appartenance de l'unité et, pour les unités interarmées au général ayant la qualité d'inspecteur de l'unité en cause ;
pour les états-majors et les organismes militaires de l'administration centrale, au chef d'état-major de l'armée de terre.
La décision est prise, selon le cas, sur proposition du chef de corps, du chef d'état-major ou du responsable d'organisme et, le cas échéant, après avis du chef du service historique de l'armée de terre qui, en toute hypothèse, est rendu destinataire d'une copie de la décision de création (50).
Article 7. Gestion des salles d'honneur.
7.1. Les articles conservés dans les salles d'honneur d'unités sont, sauf le cas d'articles privés visés à l'alinéa 8.2, propriété de l'Etat, même s'il s'agit d'articles acquis par l'unité.
Ces articles doivent en conséquence être suivis en gestion, ce qui implique :
la désignation d'un conservateur et d'un suppléant (51) ;
l'existence et la tenue à jour d'un registre-inventaire coté et paraphé (52) ;
le respect des règles de conservation propre à chaque catégorie d'articles (52).
L'existence et l'exactitude des inventaires peuvent être contrôlés à l'occasion de leurs inspections par les généraux inspecteurs d'arme ou de services ou par le chef du service historique de l'armée de terre.
La prise en compte des articles détenus dans la salle d'honneur figure explicitement sur le procès-verbal de passage de consignes établi à l'occasion d'un changement de chef de corps (ou, selon le cas, de chef d'état-major ou de responsable d'organisme).
7.2. Les salles d'honneur d'unités peuvent, au même titre que les musées de tradition de l'armée de terre, recevoir des articles privés qui leur seraient remis à titre de don, de legs ou de dation. Ces articles deviennent la propriété de l'Etat. Une trace écrite de l'opération doit être conservée dans la salle d'honneur, notamment s'il s'agit d'un don.
Les salles d'honneur peuvent également recevoir des articles en dépôt révocable. Ceux-ci restent la propriété des déposants et sont donc considérés comme articles privés ; ils sont cependant soumis à inventaire au même titre que les articles publics. Une convention fixant notamment la destination de ces articles en cas de dissolution ou de transfert de la salle d'honneur et dégageant la responsabilité de l'Etat en cas de perte, vol, détérioration ou destruction, quelles qu'en puissent être les origines, doit être passée entre le déposant et l'Etat, représenté par le chef de corps.
Article 8. Dissolution des salles d'honneur d'unité.
La dissolution d'une salle d'honneur d'unité accompagne, normalement, celle de l'unité à laquelle elle appartient ou, exceptionnellement, peut être demandée par le commandant de l'unité ou l'inspecteur d'arme ou directeur de service.
En toute hypothèse il appartient au commandant de l'unité en cause :
d'appliquer les clauses de dévolution prévues pour les articles privés (53) ;
de proposer la dévolution des articles publics de sa salle d'honneur.
Cette dévolution peut être faite en tout ou partie et selon les articles aux organismes suivants :
un musée de tradition de l'armée de terre ou un autre musée ou salle d'honneur ;
le service historique de l'armée de terre ;
le musée de l'armée.
Les décisions de dissolution et de dévolution (54) incombent aux autorités visées à l'article 7 ci-dessus et selon la même répartition, après avis du service historique de l'armée de terre. Il est recommandé, chaque fois que faire se peut, d'éviter la dispersion des articles détenus dans les salles d'honneur, en en confiant par exemple la garde à l'unité dépositaire des traditions de l'unité dissoute.
Toutes dispositions doivent être prises pour que la salle d'honneur puisse être intégralement reconstituée si l'unité vient à être recréée.
Niveau-Titre TITRE VI. Historique des unités.
Contenu
La connaissance par les militaires de l'histoire de leur unité est l'un des ferments de l'esprit de corps. L'élaboration ou, s'il existe déjà, la tenue à jour d'un historique de cette unité doit donc être l'une des préoccupations du chef de corps.
La présentation et un canevas précis d'un tel document ne pouvant, à l'évidence, être imposés, le présent titre se limite à l'énoncé de principes généraux et de quelques conseils pratiques.
Article premier. Principes généraux.
L'historique d'une unité est un récit sobre, humain et illustré, soulignant les traits marquants de son histoire et de sa filiation. Recueil des titres de gloire de l'unité, sa lecture permet ainsi de garder le souvenir des hommes de tous grades qui l'ont marquée de leur personnalité, de suivre son évolution et ses transformations successives et, de ce fait, l'évolution des formes de la guerre.
L'historique doit en conséquence prendre en compte l'histoire de l'unité de l'origine à nos jours et, une fois élaboré, être mis à jour périodiquement, notamment à chaque événement marquant de l'évolution de l'unité : changements de garnison, de structures, de matériels, etc.
Pour les unités dont l'ascendance peut être fixée antérieurement au XXe siècle il convient de se reporter, pour la recherche de leur filiation, à l'ouvrage publié en 1900 sous le timbre du ministère de la guerre et intitulé « Historique des corps de troupe de l'armée française » (1569-1900) (55).
En tout état de cause, au cours de ses travaux, le rédacteur doit conserver l'esprit critique de l'historien, mesuré dans les éloges et lucide dans les tragédies. Il doit en particulier éviter les artifices de raisonnement par le biais desquels l'unité pourrait revendiquer une ascendance plus flatteuse que celle résultant de sa filiation réglementation.
Il ne doit par ailleurs jamais perdre de vue qu'il s'agit d'un récit humain, intéressant une collectivité d'hommes. Il convient donc de sortir le texte de l'anonymat et, chaque fois que possible, de citer nominativement en exemple ceux, de tous grades, qui se sont fait remarquer alors que s'écrivait l'histoire de leur formation.
Article 2. Conseils pratiques.
La présentation d'ensemble d'un historique d'unité doit être du style d'une maquette dont des extraits peuvent, par exemple, servir dans le cadre d'une opération de relations publiques.
Le document doit compter de l'ordre d'une centaine de pages pouvant comporter au maximum un tiers de photographies, cartes, croquis ou dessins, et des annexes.
L'équilibre des parties étudiées doit se rapprocher des proportions suivantes (bien évidemment selon la période couverte par l'historique) :
deux tiers à trois quarts pour les campagnes, des origines à 1962 ;
un quart à un tiers pour la période 1962 à l'année d'élaboration.
Le récit des campagnes vécues par l'unité (56) doit être organisé, clair, replacé de façon schématique dans le contexte de la campagne considérée, puis faire l'objet de développements mettant en exergue les actions d'éclat de l'unité, traités sous la forme de cas concrets, illustrés de croquis, excluant tout éparpillement, notamment la simple recopie de pages des journaux des marches et opérations de l'unité.
La relation de la période postérieure à 1962 peut avantageusement faire apparaître :
l'évolution de l'unité, notamment celle de ses structures (57) et celle de ses matériels majeurs (58) ;
l'évolution des méthodes de commandement et des principes d'instruction ;
la description du casernement avec, si possible, l'explication du nom de baptême ;
quelques activités-types : une manœuvre importante avec témoignage d'acteurs (du chef de corps à des militaires du rang), une opération dite de « relations publiques » de garnison (portes ouvertes par exemple).
On doit enfin faire figurer, en principe en annexe :
une reproduction du drapeau ou de l'étendard de l'unité, avec le rappel des inscriptions qu'il comporte ;
une reproduction de l'insigne de l'unité, avec l'explication de son symbolisme en termes clairs ;
les passages des ordres du jour mentionnant l'unité (avant 1914) ou (après 1914), de ses citations collectives ;
la liste des chefs de corps successifs ;
le rappel des garnisons successives de rattachement.
Article 3. Relations avec le service historique de l'armée de terre.
Avant d'entreprendre l'élaboration ou la mise à jour d'un historique d'unité, le commandant de cette unité a tout avantage à prendre contact avec le service historique de l'armée de terre. Cette recommandation est particulièrement valable pour les unités dont l'historique n'a fait l'objet d'aucun travail antérieur.
Lorsque la rédaction d'un historique est terminée, il y a également intérêt à soumettre le manuscrit au service historique avant de passer à l'impression définitive.
L'impression ayant été réalisée, deux exemplaires doivent être adressés au service historique de l'armée de terre (château de Vincennes, 94304 Vincennes Cedex) ; l'un est destiné à la bibliothèque du service, l'autre aux archives de l'unité.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
DE BAILLENX.