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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des corps de troupe et organismes d'intérêt privé

INSTRUCTION N° 1654/DEF/DCCAT/AG/CT relative à la gestion et à la comptabilité dans les corps de troupe des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre et du budget de fonctionnement (régime des masses).

Du 24 juin 1985
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 octobre 1987 (BOC, p. 5546) NOR DEFT8761212J. , 2e modificatif du 26 janvier 1988 (BOC, p. 337) NOR DEFT8861009J.

Référence(s) : Décret du 08 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe. Décret du 20 décembre 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité : a) Des troupes coloniales relevant du Département de la guerre (A); b) Des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département de la France d'outre-mer. Décret N° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Instruction n° 8844 bis/DN/G/SC/2/CBC du 21 octobre 1955 (BOEM/G 421) Texte devenu caduc le 24 janvier 1994 (BOC, p. 4079)

Instruction n° 2256/CT/DC/AM/DSS du 22 juillet 1955 (BOEM/G 472) ; abrogée par la décision n° 10099/DEF/DCCA/AP/RA du 2 octobre 1955 (BOC, p. 4722).

Décret N° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense. Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels. Décret N° 71-336 du 29 avril 1971 relatif au régime des masses dans les formations militaires. Instruction N° 1496/DN/19/INT du 10 janvier 1972 pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe. Instruction N° 501/DEF/EMAT/BPF du 30 août 1994 relative à l'application du régime du budget de fonctionnement dans l'armée de terre. Circulaire N° 6197/DEF/EMAT/SOU/INT du 06 juin 1980 relative à l'utilisation des ressources du budget de fonctionnement vie courante des centres de responsabilité élémentaires (CRE).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Vingt-et-un imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1420/T/19/INT du 18 août 1969 (BOC/G, p. 1252 ; erratum du 14 octobre 1969 (BOC/G, p. 1530) et son modificatif du 12 février 1971 (BOC/G, p. 136).

Instruction n° 333/DEF/INT/AG/CT du 9 juillet 1976 (BOC, p. 4435 ; erratum du 15 mars 1977, BOC, p. 1171) et ses deux modificatifs des 8 octobre 1976 (n.i. BOC) et 7 novembre 1977 (BOC, p. 3725).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  601.2.

Référence de publication : BOC, p. 5505.

1. G énéralités.

1.1. Principes.

  1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction définit, dans le cadre des dispositions réglementaires (1), les conditions dans lesquelles sont gérés et comptabilisés dans les corps de troupe (2) :

  • les matériels relevant de la compétence du commissariat de l'armée de terre ;

  • les matériels acquis sur les ressources du budget de fonctionnement du corps (régime des masses).

  1.2. Champ d'application.

Elle est applicable à tous les matériels (3) susvisés à l'exception de ceux placés en dépôt dans le corps de troupe et compris dans les comptes d'un établissement pourvoyeur du commissariat de l'armée de terre.

1.2. Identification des matériels.

Les matériels relevant du commissariat de l'armée de terre et détenus par les corps de troupe se répartissent, en ce qui concerne :

  • leur origine, en matériels appartenant à l'Etat et matériels réalisés sur le budget de fonctionnement (4) ;

  • la tenue des écritures, en trois groupes :

    • le « groupe a », comprenant les articles qui, en raison de l'intérêt qu'ils présentent, doivent être suivis dans tous leurs mouvements à l'intérieur du corps afin de pouvoir déterminer instantanément l'existant global et sa répartition ;

    • le « groupe b », constitué par les effets, objets et matériels d'affectation individuelle, qui sont sortis des comptes dès leur distribution aux personnels et aux unités. Ils sont suivis sur les fiches individuelles d'habillement (5) ou sur les fiches-inventaires (6) ;

    • le « groupe c », constitué par les effets, objets et matériels de faible valeur et qui sont considérés comme consommés dès leur mise en service. Leur inventaire est directement effectué à l'échelon du magasin de stockage : ils sont suivis sur la fiche-étiquette de lot (7).

Le classement des matériels du commissariat dans ces trois groupes comptables fait l'objet de l'annexe I.

1.3. Nature des matériels.

  3.1. Matériels appartenant à l'Etat.

La nature et l'importance des matériels appartenant à l'Etat, dont chaque corps peut normalement disposer, sont définies par une dotation fixée par la réglementation.

La dotation peut être collective ou individuelle. Elle est arrêtée suivant le cas par le ministre, le général commandant la région (8), ou leurs délégués. Elle peut également résulter d'une décision du chef de corps ou d'un procès-verbal dressé par le commissaire chargé de la surveillance administrative.

Tout matériel en excédent des besoins doit être reversé dans les établissements du commissariat.

  3.2. Matériels réalisés sur le budget de fonctionnement.

La nature des matériels qui peuvent être détenus par les corps de troupe au titre du budget de fonctionnement et les fournitures et prestations à titre gratuit sont définies dans la réglementation propre au commissariat et dans les instructions particulières prises sous le timbre de l'état-major de l'armée de terre pour certaines réalisations.

2. La gestion des matériels.

2.1. Modes de réalisation des matériels.

2.1.1. Dispositions générales.

Les matériels peuvent être :

  • fournis gratuitement ou à titre onéreux par le commissariat ou par un fournisseur du commissariat ;

  • réalisés dans les ateliers du corps ou par un maître-ouvrier ;

  • achetés par le corps dans le commerce.

La réglementation relative à l'administration et à la comptabilité intérieures du corps de troupe indique ceux des matériels qui doivent être fournis par le commissariat de l'armée de terre et ceux qui peuvent être réalisés sur les ressources du corps dans le secteur commercial (9) avec ou sans autorisation préalable du commissariat de rattachement.

2.1.2. Achats et marchés.

Les matériels que les corps se procurent dans le commerce, soit au titre du budget de fonctionnement, soit exceptionnellement pour le compte de l'Etat, sont réalisés dans les conditions définies par les décrets de référence portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe.

Les travaux confiés aux maîtres-ouvriers le sont dans les conditions et formes fixées par instructions particulières (10).

2.2. Mise en place et mouvements des matériels.

2.2.1. Dispositions générales.

  6.1. Demandes de matériels.

Les matériels devant être fournis par des établissements du commissariat de l'armée de terre font l'objet de demandes, quels que soient le titre auquel ils sont délivrés (Etat ou budget de fonctionnement) et les conditions dans lesquelles ils doivent être fournis (à titre gratuit et onéreux).

Les demandes (11) ne peuvent être satisfaites qu'à concurrence des droits et des ressources de la formation.

  6.2. Achats.

En fonction de leur montant, ils sont effectués dans le commerce soit au moyen de marchés, soit directement par lettre ou bon de commande (12).

  6.3. Mouvements des matériels.

Il s'agit de mouvements :

  • externes [entrées (13) ou sorties (14) de matériels des comptes du corps] ;

  • internes (modification, pour des motifs de service ou de gestion, de la répartition ou de la position de ces matériels) (15).

2.2.2. Opérations d'entrée des matériels.

  7.1. Entrée dans les comptes du corps.

Une double opération est effectuée à cet effet :

  • la réception, consistant en une vérification de la conformité des matériels reçus au regard des bons de commande, des demandes de perception et des facturations, en revêtant un aspect à la fois qualitatif et quantitatif ;

  • la prise en compte, nécessitant une inscription dès réception de ces matériels dans les comptes du corps par l'officier chargé du matériel.

  7.2. Perception.

Les matériels en provenance d'un établissement du commissariat de l'armée de terre sont :

  • en règle générale, perçus directement auprès de cet établissement par un représentant du corps de troupe ;

  • exceptionnellement expédiés, lorsque le corps de troupe est trop éloigné de l'établissement. Dans ce cas, le corps est avisé au moyen d'un ordre de mouvement indiquant la nature, l'importance et le conditionnement des matériels remis au transporteur.

Dès lors qu'il est fait appel à un transporteur civil ou militaire (n'appartenant pas à un corps), l'officier chargé du matériel ne donne décharge au transporteur qu'après vérification du nombre, du poids et de l'état des colis. Il émet les réserves d'usage et prend toutes les dispositions de nature à préserver les droits du corps prévus par la réglementation relative aux transports (16).

  7.3. Réception.

La réception et la prise en charge des matériels en provenance du commerce incombent en principe à l'officier du matériel (ou des détails).

Lorsque la nature ou l'importance de la livraison le justifie, le chef de corps demande le concours d'un technicien (civil ou militaire).

Les constatations de l'expert et de l'officier du matériel sont alors consignées dans un rapport (imprimé N° 702/53) sur lequel le chef de corps prononce ou non la réception des matériels. Dans ce cas, la prise en charge du matériel n'intervient qu'après décision du chef de corps.

  7.4. Excédents comptables.

Les excédents comptables constatés doivent faire l'objet d'une régularisation (17) dans les meilleurs délais.

2.2.3. Opérations de sortie des matériels.

  8.1. Sortie des comptes du corps.

Cette opération, pouvant entraîner le cas échéant la destruction ou la remise au service des domaines des matériels concernés, intervient dès la prise de décision de l'autorité compétente prescrivant l'élimination, constatant la perte ou la détérioration, ordonnant la mutation hors du corps ou autorisant la cession de ces matériels. Elle est exécutée immédiatement par l'officier chargé du matériel.

  8.2. Retrait du service.

Les matériels « hors service » sont ceux qui ne sont plus susceptibles d'une utilisation normale.

Tout matériel « hors service » doit être reversé, en vue de la réforme, au magasin du corps. Ce reversement est effectué :

  • soit à la diligence des commandants d'unité, notamment à l'occasion des opérations périodiques de distribution ou de réintégration de matériels ;

  • soit sur ordre du chef de corps, en conclusion des opérations décrites ci-après (18).

Le matériel ainsi reversé est alloti séparément et soumis à l'examen de l'officier chargé du matériel afin de déceler les articles susceptibles d'être remis en service après réparation (19)

  8.3. Réforme technique.

La réforme technique des matériels (20) est subordonnée à leur examen par la commission de corps (21) siégeant en commission de réforme.

Le commissaire chargé de la surveillance administrative du corps est avisé, au moins huit jours à l'avance, de la date fixée pour les réunions de ces commissions.

Les réformes interviennent chaque trimestre. Les matériels réformés sont décomptés au prix de nomenclature ou au prix d'achat ou de revient.

La commission de réforme dépose ses conclusions (imprimé N° 702/69), séparément pour les matériels de l'Etat et les matériels réalisés sur le budget de fonctionnement, auprès du chef de corps. Celui-ci, suivant le montant de la décision à prendre (22) formule ses propositions à l'autorité compétente ou prononce la réforme des matériels (imprimé N° 702/70) selon les mêmes modalités.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis, dans tous les cas, au commissaire de rattachement.

Après décision du commissaire chargé de la surveillance administrative, les matériels sont alors, soit reversés au magasin administratif, imprimé N° 702/52, soit conservés sur place.

Les matériels conservés sur place peuvent recevoir comme destination :

  • remise aux domaines, imprimé N° 702/55 (23) ;

  • utilisation par le corps pour les réparations ou l'entretien, imprimé N° 702/70 ;

  • destruction, imprimé N° 702/70.

  8.4. Pertes ou détériorations.

Les pertes, manquants et déficits comptables de matériels, doivent faire l'objet, dès leur constatation, d'un compte rendu du détenteur responsable au commandant d'unité (ou au chef de service). Ce dernier est tenu d'établir dans les meilleurs délais un rapport (imprimé N° 702/56 ou N° 702/56 bis) qu'il adresse au chef de corps.

Les dispositions réglementaires relatives aux pertes et détériorations et les documents et procédures utilisés sont décrits en annexe II.

Ces procédures ne sont pas applicables aux pertes survenues à l'occasion des transports administratifs ou commerciaux qui donnent lieu à constatation et règlement dans les formes définies par instructions particulières (16), p. 17.

  8.5. Cessions à un autre corps.

Des cessions de matériels peuvent intervenir d'un corps à un autre. Elles sont définies par instructions particulières ou peuvent, le cas échéant, être prescrites ponctuellement par le commissaire de rattachement chargé de vérifier, dans tous les cas, la régularité des opérations.

Les résultats de ces vérifications contradictoires sont consignés sur un état, imprimé N° 702/66, établi en double exemplaire et visé conjointement, avant d'être enregistré au carnet, imprimé N° 702/59. Une copie de cet état est adressée au commissaire de rattachement à titre de compte rendu.

  8.6. Reversement des matériels de l'Etat dans les établissements du commissariat.

Tout reversement de matériel dans un établissement administratif doit être appuyé d'un bulletin de reversement, imprimé N° 702/52, et/ou d'une demande, imprimé N° 702/51, au vu desquels s'effectue la reconnaissance détaillée et contradictoire.

Les corps de troupe ont normalement l'obligation d'assurer eux-mêmes la remise des matériels qu'ils doivent reverser.

Les matériels peuvent être expédiés aux établissements administratifs lorsque le corps est trop éloigné pour en assurer la remise directe. L'officier chargé du matériel fait préparer cette expédition et contrôle l'exécution des opérations auxquelles elle donne lieu.

Les corps sont tenus de reverser les matériels dans les cas suivants :

  • matériels en excédent de dotation ;

  • remplacement de matériels appartenant à l'Etat ;

  • dissolution du corps ;

  • éventuellement, lors d'un changement d'implantation du corps sur décision du commandement.

  8.7. Remise au service des domaines.

  8.7.1. Dispositions générales.

L'officier chargé du matériel établit un état du matériel réformé sur place (imprimé N° 702/55 ; 1re partie, inventaire) destiné à ce service.

Les modalités et les conditions de vente sont arrêtées conjointement par le représentant de l'administration des domaines et le commissaire chargé de la surveillance administrative du corps. Des instructions ministérielles particulières précisent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le produit de ces ventes doit être rétabli au crédit du budget ou des comptes spéciaux du ministère de la défense.

Les matériels restent sous la responsabilité du corps détenteur jusqu'à leur vente effective.

  8.7.2. Dispositions particulières (outre-mer).

Le commissaire de l'armée de terre signale périodiquement, au minimum une fois par trimestre, au service des domaines les matériels classés « à vendre » et joint ses propositions de mise à prix pour chaque matériel (ou lot de matériels).

Il assiste ou se fait représenter à la vente qui est, en principe, effectuée par les agents du service des domaines en dehors de l'enceinte des établissements ou formations.

Le service des domaines :

  • prend livraison des matériels à vendre contre récépissé sur le procès-verbal de remise ;

  • fait procéder à l'enlèvement des matériels vendus (24).

A l'issue de deux mises en vente infructueuses successives, les matériels sont repris en compte par le comptable et le détenteur dépositaire au titre du matériel en attente.

Le directeur du commissariat, avisé de cette opération par le commissaire local, décide de la destination définitive à leur donner (25).

2.2.4. Modification de la répartition ou de la position des matériels.

  9.1. Distribution et réintégration.

Les matériels sont mis à la disposition des unités (usage collectif) ou distribués directement aux personnels (affectation individuelle) sur la base des dotations réglementaires et conformément aux instructions du chef de corps.

Ils sont perçus au magasin en présence des commandants d'unités ou de leurs représentants (26).

Tout matériel resté sans emploi ou considéré comme hors d'usage dans une unité doit être réintégré au magasin du corps.

Les opérations de distribution et de réintégration sont réglées par le chef de corps dans le cadre de la réglementation propre à chaque activité du commissariat.

  9.2. Déclassement.

Le degré d'usure peut entraîner pour certains matériels un changement de classement d'utilisation. En règle générale, ces matériels doivent être suivis dans les divers classements et les positions correspondantes (27). La réglementation propre à chaque activité du commissariat énumère les matériels auxquels s'applique cette disposition et leur classement.

Le changement de classement est prononcé, sauf prescriptions spéciales, par l'officier chargé du matériel, à l'occasion des distributions ou des réintégrations en magasin.

  9.3. Prêt de matériels.

Le prêt de matériels par les corps de troupe est interdit. Dans le cas de participation des armées à des activités ne relevant pas de leur mission spécifique, la décision appartient au général commandant la région militaire (28)

  9.4. Echange.

S'agissant des matériels devant être suivis dans un classement d'utilisation (29), les échanges nombre pour nombre entre les unités et le magasin du corps ne donnent lieu à aucune écriture.

2.3. Les matériels en magasin.

2.3.1. Stockage.

Dans chaque corps de troupe existe un magasin commun, le « magasin du corps ». Lorsque leur éloignement ou les difficultés des communications le justifient, les détachements peuvent être autorisés à disposer d'un magasin particulier. Par contre, il n'est pas constitué de magasin dans les unités. Seuls peuvent s'y trouver, dans un local réservé à cet effet, des matériels en instance d'affectation ou des matériels de dotation individuelle en dépôt.

Quelle que soit leur provenance et dès réception, les matériels sont stockés en magasin sous la responsabilité de l'officier chargé du matériel.

Les matériels relevant de chaque service pourvoyeur sont stockés séparément et, sauf impossibilité, dans des locaux distincts. Les lots de matériels de même nature sont individualisés par des étiquettes portant les quantités à la reprise d'inventaire et l'existant du lot après chaque mouvement. Les matériels réformés ou considérés « hors service » sont également entreposés dans un local particulier.

2.4. Entretien et réparation des matériels.

2.4.1. Entretien et surveillance.

Selon leur nature et leur importance, les travaux d'entretien et de réparation des matériels sont exécutés :

  • par les détenteurs eux-mêmes ;

  • par les ateliers des maîtres-ouvriers ;

  • par les ateliers de corps ;

  • par les ateliers fonctionnant dans les établissements du commissariat de l'armée de terre ou rattachés à ces établissements ;

  • par des entrepreneurs.

Des instructions particulières définissent la nature de ces travaux et déterminent les conditions de leur exécution (30).

La surveillance de l'exécution des travaux confiés aux maîtres-ouvriers ou aux entreprises incombe à l'officier chargé du matériel. A ce titre, ce dernier s'assure plus particulièrement que :

  • les commandants d'unités font effectuer en temps opportun les travaux d'entretien et de réparation nécessaires ;

  • ces travaux sont correctement exécutés, les prix réglementaires appliqués et les délais d'exécution respectés.

3. La comptabilité des matériels.

3.1. Généralités.

3.1.1. Principes.

  12.1. Objet.

La comptabilité des matériels doit permettre au corps :

  • de connaître à tout moment les existants réels dans chacune des positions où peut se trouver le matériel, en fonction de son emploi, de son affectation ou de son état ;

  • d'assurer un contrôle systématique et permanent de la concordance entre les écritures et les existants ;

  • de suivre les consommations et d'établir les données d'un approvisionnement rationnel ;

  • de fournir rapidement des renseignements actuels, d'ordre comptable et, éventuellement, statistiques sur les quantités existantes, la position et/ou l'état des matériels ;

  • d'apprécier les responsabilités que la conservation ou l'utilisation des matériels peut mettre en jeu.

  12.2. Contenu.

La comptabilité des matériels repose essentiellement sur les documents et les pièces tenus et conservés sous l'autorité et la responsabilité de l'officier chargé du matériel, à savoir :

  • un inventaire permanent sous la forme d'un fichier manuel ou informatisé ;

  • des pièces justificatives appuyant toutes modifications apportées aux existants figurant à l'inventaire général ;

  • un registre-journal destiné à l'enregistrement des pièces justificatives.

  12.3. Périodicité.

La comptabilité des matériels est établie annuellement : la période comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre, date à laquelle les écritures sont arrêtées.

3.1.2. Nomenclature.

Les matériels doivent (sauf exception mentionnée ci-dessous) être pris en compte dans les écritures sous la désignation terminologique et le numéro qui les identifient dans la nomenclature des matériels des armées.

Certains matériels peuvent ne pas figurer sur la nomenclature : ils sont pris en compte « hors nomenclature » sous leur appellation courante.

3.1.3. Situations types des détachements.

L'importance, dans les détachements, du service du matériel relevant du commissariat de l'armée de terre dépend essentiellement du degré d'autonomie accordée par les chefs de corps aux portions détachées. Ce degré d'autonomie crée, d'un détachement à l'autre, des situations différentes caractérisées par l'existence de magasins et par des règles plus ou moins simplifiées de gestion et de comptabilité.

L'annexe IV de l'instruction prise pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe (60) a prévu, quant à la gestion et à la comptabilité des matériels, deux catégories de détachements dont les éléments caractéristiques sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Catégorie.

Magasin.

Fourniture du matériel.

Gestion.

Comptabilité.

Première.

Autonome.

Commerce local ou établissements du commissariat.

Autonome (dans certaines limites).

Autonome.

Deuxième.

Annexé au magasin du corps.

Par l'intermédiaire du magasin du corps.

Pouvoirs limités.

S'incorpore dans celle de la portion centrale.

 

3.1.4. Modalités relatives à la constitution et à la dissolution des détachements.

  24.1. Constitution des détachements.

Le détachement de première catégorie :

  • reçoit de la portion centrale une première mise de matériels réalisés sur le budget de fonctionnement. Ce mouvement donne lieu à facturation (62) ;

  • perçoit directement, auprès des établissements du commissariat auxquels il est rattaché, les matériels appartenant à l'Etat dans la limite des dotations réglementaires.

Les détachements de deuxième catégorie sont dotés de matériels qui restent compris dans les comptes du corps : la dotation de ce dernier n'est donc pas modifiée.

Lorsqu'un détachement de deuxième catégorie est classé en première catégorie, l'autonomie de gestion et de comptabilité ainsi conférée implique que les matériels dont il dispose au titre du budget de fonctionnement lui soient facturés (63).

Il en est de même pour ce qui concerne les matériels appartenant à l'Etat. Dans le cas où le détachement change de garnison, ces matériels peuvent, sur décision du commandement, être reversés dans les établissements du commissariat.

  24.2. Dissolution des détachements.

Dès réception de la notification de dissolution du détachement, le commandant de détachement doit :

  • faire réintégrer au magasin du détachement les matériels du « groupe a » en service dans les unités, ainsi que ceux du « groupe b » suivis sur les fiches, imprimé N° 702/60 ;

  • reverser au magasin du corps (sauf exception prévue par la décision portant suppression du détachement) les matériels dont il dispose au compte du budget de fonctionnement ;

  • reverser dans les établissements du commissariat de rattachement les matériels appartenant à l'Etat mis à sa disposition.

Ces mouvements sont portés en écritures dès exécution. Les fiches-inventaires, imprimés N° 702/57 et N° 702/58, tenues à l'échelon du détachement sont alors arrêtées par l'officier chargé des détails. Les pièces et documents de la comptabilité-matières sont remis à la portion centrale pour être classés et archivés par l'officier chargé du matériel.

3.2. Documents, pièces et écritures comptables.

3.2.1. Documents comptables. (31)

  14.1. Documents comptables du corps.

  14.1.1. Le fichier inventaire.

L'officier chargé du matériel tient, sous forme des fichiers ou de registres à feuillets mobiles, un inventaire permanent des matériels des « groupes a et b » qui reçoit inscription de tous les mouvements effectués au niveau du magasin du corps.

La fiche-inventaire, imprimé N° 702/57, est tenue par article et par numéro de nomenclature. Elle est normalement utilisée pour le matériel du « groupe a » et pour le matériel du « groupe b » lorsque celui-ci doit être suivi dans un classement d'utilisation. Elle permet, en effet, d'avoir en permanence la situation des existants :

  • au corps et leur répartition entre le magasin et les unités (matériels du « groupe a ») ;

  • en magasin et leur répartition entre les différents classements d'utilisation (matériels du « groupe b »).

La fiche-inventaire, imprimé N° 702/58, permet la présentation de plusieurs articles. Elle ne donne que la situation des existants en magasin. Elle est d'utilisation courante pour le matériel du « groupe b », toutes les fois que ce matériel ne doit pas être suivi dans un classement d'utilisation.

Les fiches-inventaires n'ont pas de durée d'utilisation limitée, mais les opérations sont indiquées distinctement par année. Lorsqu'une fiche est complètement renseignée et n'est plus utile pour l'exploitation du fichier, elle est classée aux archives du corps.

Les résultats de la balance des entrées et sorties déterminent les quantités à faire figurer à la « reprise d'inventaire » du 1er janvier.

Au fichier-inventaire du corps est annexé le carnet, imprimé N° 702/59, destiné à l'enregistrement des renseignements se rapportant à la gestion et à la comptabilité des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre.

  14.1.2. Le « journal ».

Tous les mouvements inscrits au fichier-inventaire doivent être appuyés d'une pièce justificative établie dans les formes et conditions prévues au présent chapitre.

Le « journal » est tenu sous la forme d'un répertoire classeur dans lequel sont réunies les pièces justificatives des mouvements (entrées ou sorties).

Les pièces justificatives reçoivent, dans l'ordre où elles sont classées, un numéro de référence pris dans une série unique et annuelle.

  14.2. Documents comptables des unités et des services du corps.

Les matériels des « groupes a et b » sont suivis :

  • soit sur une fiche, imprimé N° 702/60, indiquant les existants en service dans un lieu déterminé (chambrée, bureau, atelier, etc.) ;

  • soit sur des fiches d'un modèle particulier, fixé par la réglementation propre à chaque activité, pour les matériels d'affectation individuelle.

Les commandants d'unités et les chefs de service tiennent à jour une fiche, imprimé N° 702/61, récapitulant les fiches, imprimé N° 702/60.

3.2.2. Pièces et écritures comptables.

  15.1. Au niveau du corps.

  15.1.1. Mouvements avec les établissements du commissariat.

La perception de matériels est justifiée par un exemplaire de la demande de matériel revêtue de l'arrêté signé contradictoirement par le chef de l'établissement pourvoyeur et le représentant du corps (32).

Le reversement de matériels est justifié dans les mêmes conditions au moyen d'un exemplaire du bulletin de reversement, imprimé N° 702/52.

Les perceptions et reversements peuvent également être justifiés dans les comptes du corps par une facture « entrée » ou « sortie » établie et signée contradictoirement par le chef de l'établissement concerné et par l'officier chargé du matériel (33).

  15.1.2. Mouvements entre corps.

Les matériels cédés par un corps à un autre corps doivent être facturés à ce dernier lorsqu'ils sont en compte à l'inventaire du corps cédant (34). La facture, imprimé N° 702/62, établie en deux exemplaires accompagne la livraison (ou l'expédition).

  15.1.3. Achats, confection, fabrication.

Les matériels réalisés dans le commerce (« groupes a et b ») sont pris en charge à l'inventaire du corps, soit sous leur numéro de nomenclature, soit sous leur appellation courante (35). Toute livraison (totale ou partielle) de matériel est accompagnée d'un bulletin de réception, imprimé N° 702/64 (36).

La réalisation des matériels qui, en raison de leur faible valeur (matériels du « groupe c »), sont directement pris en charge par le magasin est justifiée uniquement par la pièce mise à l'appui de la comptabilité deniers du corps.

Les matériels fabriqués par les ateliers de corps, comme les effets confectionnés par les maîtres-ouvriers, sont pris en charge à l'inventaire du corps. Le certificat administratif, imprimé N° 702/65, établi à cet effet constitue la pièce justificative de l'opération.

  15.1.4. Distributions.

L'officier chargé du matériel fait ouvrir au magasin du corps, au titre des matériels de chaque groupe et pour chacun d'eux, un bordereau des distributions journalières, imprimé N° 702/67, où sont enregistrés les matériels (Etat ou budget de fonctionnement) distribués et sur lesquels les commandants d'unités (ou leurs représentants) donnent déchargé (37).

Lors de l'arrêté des bordereaux, l'officier chargé du matériel fait passer globalement en écritures à l'inventaire du corps les matériels distribués.

Lorsque les matériels délivrés aux unités appartiennent au « groupe a », l'écriture passée à l'inventaire se traduit par un changement de leur position (sortie au titre du « magasin », entrée au titre du matériel « en service »).

Les matériels relevant du « groupe b » sont, par contre, sortis définitivement des comptes pour n'être plus suivis que dans les écritures des unités (38).

Pour ce qui concerne les matériels du « groupe c », les sorties enregistrées au bordereau des distributions journalières permettent de contrôler l'existant porté sur la fiche-étiquette de lot tenue à jour par le magasinier au fur et à mesure des distributions.

Les matières et menues fournitures remises aux maîtres-ouvriers et aux entrepreneurs leur sont facturées (imprimé N° 702/62).

  15.1.5. Réintégrations.

L'officier chargé du matériel fait ouvrir au magasin du corps, pour chaque groupe de matériels relevant d'un même domaine d'activité, un bordereau des réintégrations journalières, imprimé N° 702/68, où sont enregistrés les matériels (Etat ou budget de fonctionnement) réintégrés par les unités. La remise est attestée par le visa des commandants d'unité (ou leurs représentants).

Lors de l'arrêté des bordereaux, l'officier chargé du matériel fait passer globalement en écritures à l'inventaire du corps les matériels réintégrés.

Lorsque les matériels réintégrés par les unités appartiennent au « groupe a », l'écriture passée à l'inventaire se traduit par un changement de leur position. Les matériels suivis jusqu'alors au titre du « matériel en service » sont en effet classés « en magasin ».

Lorsque les matériels du « groupe a » ou du « groupe b » sont suivis dans un classement d'utilisation (A), ils sont toujours repris en écritures au classement le plus bas. Les reclassements qui s'avèreraient nécessaires sont ultérieurement prononcés par l'officier chargé du matériel (39).

Pour ce qui concerne les matériels du « groupe c », les entrées enregistrées au bordereau des réintégrations journalières permettent de contrôler l'existant donné sur la fiche-étiquette de lot.

  15.1.6. Echanges.

Les échanges nombre pour nombre de matériels non suivis en classement d'utilisation entre le magasin du corps et les unités ne donnent lieu à aucune écriture.

Les matériels suivis dans un classement d'utilisation donnent lieu à réintégrations et distributions sur bordereaux si les matériels sont de classements différents (le matériel reversé au magasin étant toujours repris au classement le plus bas).

  15.1.7. Réforme.

Les matériels appartenant à l'Etat ou réalisés sur le budget de fonctionnement sont sortis définitivement des comptes dès que leur réforme a été prononcée. L'opération est justifiée par un exemplaire du rapport, imprimé N° 702/70, portant cette décision (40), ultérieurement complété par la référence des procès-verbaux de remise et de vente aux domaines (41) ou par la certification de leur destruction.

  15.1.8. Excédents et déficits constatés.

A la suite de la constatation d'excédents ou de déficits, les régularisations correspondantes sont portées immédiatement en entrée ou en sortie pour rétablir la concordance entre l'existant comptable et l'existant réel.

Ces écritures de régularisation sont :

  • soit appuyées par un exemplaire du rapport, imprimé N° 702/56 ou N° 702/56 bis(42) lorsque l'excédent ou le déficit a été constaté par les autorités du corps ;

  • soit justifiées par un certificat administratif, imprimé N° 702/65, établi sur l'ordre de l'autorité de surveillance ayant procédé aux opérations de contrôle (43).

Les pièces visées ci-dessus doivent, chaque fois que les constatations ont motivé l'ouverture d'un procès-verbal, être complétées ultérieurement par la référence de ce procès-verbal (numéro et date).

  15.2. Au niveau des unités et des services du corps.

  15.2.1. Perception et réintégration.

Ces opérations n'exigent pas, à l'échelon des unités, d'autres écritures que celles concernant la mise à jour des fiches, imprimés N° 702/60 et N° 702/61.

  15.2.2. Mouvements de matériels entre détenteurs appartenant à la même unité.

Ces mouvements n'impliquent que la mise à jour des fiches de ces détenteurs et, s'il y a lieu, de la fiche récapitulative, imprimé N° 702/61.

Lorsqu'un détenteur succède à un autre, il est procédé au récolement du matériel, la fiche, imprimé N° 702/60, étant revêtue de la certification contradictoire de l'existant par l'ancien et le nouveau détenteur.

  15.2.3. Mouvements de matériels entre unités.

Ce sont des mouvements internes (44).

Lorsque ces mouvements affectent des matériels du « groupe b », ils n'impliquent que la mise à jour, dans les unités intéressées, des fiches, imprimés N° 702/60 et N° 702/61. Par contre, lorsque ces mouvements concernent des matériels du « groupe a », l'opération exige en outre la mise à jour de l'inventaire du corps (45).

  15.2.4. Changement de commandant d'unité.

Lorsqu'un commandant d'unité succède à un autre, il est procédé au récolement du matériel. La certification contradictoire de l'existant est donnée par la fiche, imprimé N° 702/61.

4. Attributions et responsabilités des personnels.

4.1. Personnels du corps de troupe.

4.1.1. Surveillance des matériels.

La surveillance de l'existence, de l'entretien, de l'état et de l'emploi des matériels dans les corps de troupe est exercée à tous les degrés de la hiérarchie par les autorités sous les ordres desquelles sont placés les détenteurs ou les utilisateurs.

Cette surveillance permanente incombe plus particulièrement au chef de corps, au commandant de détachement, au chef des services administratifs, à l'officier chargé du matériel (46) et aux commandants d'unités (47).

La réglementation propre à chaque activité du commissariat fixe la périodicité suivant laquelle l'état et l'existence des matériels doivent être vérifiés.

Ces vérifications sont effectuées en présence des commandants d'unités, par une commission de corps, à des dates et sur des matériels déterminés à l'avance par le chef de corps.

La commission de corps est constituée de trois membres :

  • le chef des services administratifs, président ;

  • un commandant d'unité, désigné par le chef de corps ;

  • l'officier chargé du matériel.

Dans les unités formant corps, deux membres de la commission peuvent être remplacés par des sous-officiers (48).

Le commissaire chargé de la surveillance administrative du corps assiste aux réunions de la commission toutes les fois qu'il le juge utile. Il doit, dans tous les cas, être avisé au moins huit jours à l'avance de la date de chaque réunion (idem art. 8.3).

Les propositions de la commission font l'objet d'un rapport, imprimé N° 702/69 (49), présenté au chef de corps.

4.1.2. Recensements.

Le chef de corps, le chef des services administratifs et le commissaire chargé de la vérification des comptes du corps procèdent inopinément au recensement des matériels détenus par le corps (Etat ou budget de fonctionnement).

Le programme des recensements périodiques à effectuer par les autorités du corps est fixé par le chef de corps. Il doit être établi de telle sorte que les matériels suivis à l'inventaire soient recensés en totalité tous les deux ans.

Les résultats des recensements s'expriment par comparaison entre écritures et existants et sont consignés au rapport, imprimé N° 702/69(50).

Toute autorité ayant effectué un recensement est tenue d'en consigner immédiatement les résultats au carnet, imprimé N° 702/59, annexé au fichier inventaire du corps (51).

Toute modification concernant l'état et/ou l'existence des matériels (excédent, perte, détérioration, déficit) constatée à l'occasion des recensements donne lieu à l'établissement :

  • d'un rapport, imprimé N° 702/56, lorsque ces derniers sont effectués par les autorités du corps ;

  • d'un procès-verbal établi sur l'imprimé N° 702/56, lorsqu'ils sont effectués par le commissaire de rattachement (52).

4.1.3. Vérifications.

Il appartient au chef des services administratifs de s'assurer par des vérifications fréquentes de la régularité des écritures à l'occasion des opérations de recensement qu'il complète, pour chacun des articles recensés, par un examen systématique des mouvements enregistrés à la fiche-inventaire correspondante, afin de vérifier que les quantités portées (en entrée ou en sortie) sont conformes à celles figurant sur les pièces justificatives.

Les résultats des opérations de vérification doivent être mentionnés au carnet, imprimé N° 702/59.

4.1.4. Responsabilités.

Les personnels participant à la gestion des matériels dans les corps de troupe ont, suivant le cas, la qualité de :

  • détenteur-usager ;

  • surveillant-comptable des matériels en service ;

  • détenteur-dépositaire ;

  • comptable des matériels,

et sont soumis aux obligations qui en découlent.

Leurs responsabilités sont définies par les lois et règlement en vigueur (53).

  19.1. Détenteur-usager.

Cette appellation désigne :

  • tout militaire ayant perçu ses matériels de dotation (54) ou des matériels mis à sa disposition à titre individuel (55) ;

  • les personnels désignés par les commandants d'unités (ou les chefs de service), pour assurer la garde et veiller à l'entretien des matériels d'usage collectif.

La remise de matériels (de dotation individuelle ou d'usage collectif) à un détenteur-usager (56) est constatée par une fiche portant inscription des matériels mis à sa disposition et relevant les restitutions effectuées.

Tout détenteur-usager est responsable de l'existence des matériels qui lui sont confiés et doit être en mesure d'en justifier l'état.

  19.2. Surveillant-comptable des matériels en service.

Les commandants d'unités (ou les chefs de service) ont, vis-à-vis des détenteurs-usagers qui leur sont subordonnés, la qualité de surveillant-comptable. Ils tiennent un inventaire des matériels en service dans leurs unités (57) et doivent s'assurer fréquemment de leur état (58) et de leur existence. Ils sont tenus d'informer le chef de corps de tout excédent, déficit, perte, détérioration (59).

L'inobservation de ces prescriptions engage leur responsabilité, sans préjudice de celle qui peut incomber au détenteur-usager.

  19.3. Détenteur-dépositaire.

L'officier chargé du matériel a qualité de détenteur-dépositaire à l'égard des matériels qu'il a pris en charge au titre du magasin du corps. Il est responsable de leur existence et de leur conservation. Toute perte ou détérioration n'est admise à sa décharge qu'autant qu'elle provient du fait d'un tiers, d'un événement de force majeure ou d'un cas fortuit qu'il a signalé et fait constater dans les formes réglementaires, et dont sa conduite n'a pas contribué à aggraver les effets.

  19.4. Comptable des matériels.

L'officier chargé du matériel est comptable unique des matériels relevant du commissariat de l'armée de terre, et en tient l'inventaire dans les formes et conditions définies ci-dessus (57). Il doit être en mesure de justifier l'exactitude de ses écritures dès lors que leur mauvaise-tenue aurait facilité la malhonnêteté ou la négligence des détenteurs. Sa responsabilité peut être mise en cause conjointement avec celle de ces derniers.

4.1.5. Remise et reprise de service.

Toute remise ou reprise de service entre officiers chargés du matériel s'effectue dans les conditions fixées par la réglementation (60).

L'existant en écriture à prendre en charge par l'officier entrant au titre de la « reprise de service » est déterminé par les résultats de la balance des entrées et sorties à chacune des fiches-inventaires (57).

Lorsque le recensement contradictoire réglementaire fait apparaître des excédents ou des déficits, le commissaire chargé de la vérification des comptes du corps les constate dans un procès-verbal.

Les résultats des remises et reprises de service entre officiers chargés du matériel doivent être mentionnés au carnet, imprimé N° 702/59, annexé au fichier-inventaire du corps.

4.2. Commissariat de l'armée de terre.

4.2.1. Vérification des comptes.

Le commissaire chargé de la vérification des comptes du corps intervient dans les différentes opérations qui lui sont imposées, conformément aux dispositions de la présente instruction et suivant la réglementation propre à chaque activité du commissariat.

4.2.2. Surveillance administrative.

La surveillance administrative est assurée conformément à la réglementation (60).

Le commissaire tient, pour chacun des corps de sa circonscription, un « dossier matières » (61). Il dispose ainsi en permanence de renseignements complets permettant de formuler ses avis, d'assurer la vérification de la comptabilité, de conseiller le corps et de suivre sa situation.

5. Dispositions spéciales aux détachements.

5.1. Détachements de première catégorie.

5.1.1. Généralités.

Les détachements de première catégorie sont dotés d'un magasin dont l'autonomie de fonctionnement constitue la règle normale.

Le commandant de détachement est habilité à établir des demandes, imprimés N° 702/50 et N° 702/51, ainsi que des bulletins de reversement, imprimé N° 702/52. Ces demandes et bulletins sont présentés dans les formes et conditions définies par la présente instruction, sachant que :

  • le commandant de détachement doit s'en tenir, quant aux besoins exprimés dans les demandes, imprimé N° 702/50, aux limites qui lui sont assignées par les dotations réglementaires (matériels appartenant à l'Etat) ou par l'enveloppe fixée par le chef de corps (matériels à réaliser sur le budget de fonctionnement et sur le budget habillement) ;

  • les demandes, imprimés N° 702/50 et N° 702/51, doivent être soumises à la décision du commissaire ayant autorité sur l'établissement pourvoyeur, par l'intermédiaire du commissaire chargé de la vérification des comptes du détachement (64).

5.1.2. Achats. Marchés. Réceptions. Travaux de confection, d'entretien et de réparation.

En matière de réception des matériels, l'officier des détails et le chef de détachement exercent les attributions respectives de l'officier du matériel et du chef de corps (65).

5.1.3. Gestion des matériels.

Le commandant de détachement assume, au regard de la gestion des matériels, les attributions et responsabilités du chef de corps et du chef des services administratifs (66). En particulier, il prend toutes les mesures qu'exige la surveillance des matériels (67). Il décide (68) en matière de réforme (matériels réalisés sur le budget de fonctionnement) ou de constatation de l'état « hors service » (matériels appartenant à l'Etat), sur rapport d'une commission ayant la même composition que celle indiquée ci-dessus (69). Dans le cas d'excédents, pertes, détériorations ou déficits de matériel, il procède aux régularisations et imputations (70), celles-ci étant poursuivies localement s'il y a lieu.

Toutefois, pour ce qui concerne le matériel réalisé sur le budget de fonctionnement (et également le matériel appartenant à l'Etat géré sur le compte de l'habillement), il est établi un exemplaire supplémentaire du rapport, imprimé N° 702/56 et/ou N° 702/56 bis, adressé au chef de corps à titre de compte rendu.

5.1.4. Comptabilité.

L'autonomie de gestion dont bénéficie le détachement lui conférant l'autonomie comptable, les dispositions de la présente instruction lui sont applicables sans exceptions ni réserves, sa comptabilité étant totalement indépendante de celle du corps (71).

5.1.5. Attributions et responsabilités.

  29.1. Des personnels participant directement à la gestion.

Les attributions et les responsabilités des personnels qui participent à la gestion des matériels dans le détachement sont celles définies à l'article 19 de la présente instruction.

C'est ainsi que l'officier chargé des détails détient la double qualité de comptable et de détenteur dépositaire, et le commandant d'unité administrative celle de surveillant-comptable des matériels en service.

  29.2. Du chef de corps.

Le chef de détachement exerce les prérogatives et assume les responsabilités de chef de corps pour tout ce qui concerne l'administration interne du détachement.

L'autonomie de gestion et de comptabilité dont bénéficie le détachement ne dispense en aucune façon le chef de corps d'exercer l'action de direction et de surveillance générale qui lui est dévolue sur l'administration de l'ensemble du corps par le règlement sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe.

Il lui appartient de suivre et de contrôler l'action administrative que le commandant de détachement exerce sous sa propre responsabilité, et notamment de se renseigner périodiquement sur la valeur des réalisations (matériels réalisés sur le budget de fonctionnement) et sur la situation du compte de l'habillement (matériels appartenant à l'Etat et soumis à des modalités particulières de gestion).

  29.3. Des commissaires de l'armée de terre.

Le commissaire chargé de la surveillance administrative et de la vérification des comptes du détachement exerce ces attributions dans les conditions précisées au chapitre IV (section II) de la présente instruction.

5.2. Détachements de deuxième catégorie.

5.2.1. Généralités.

Les chefs de détachements de deuxième catégorie possèdent des pouvoirs limités en ce qui concerne les actes de gestion des matériels appartenant à l'Etat ou réalisés sur le budget de fonctionnement.

Le commandant de détachement dispose d'un magasin sur les ressources duquel il assure la satisfaction des besoins des militaires placés sous ses ordres. Il ne peut cependant acheter directement dans le commerce des matériels réalisés sur le budget de fonctionnement que sur autorisation du chef de corps, et pour des articles de faible valeur marchande.

5.2.2. Rapports entre magasin de corps et magasin de détachement.

Le détachement perçoit les matériels (Etat ou budget de fonctionnement) qui lui sont nécessaires par l'intermédiaire de son corps. Il est doté d'un magasin qui constitue une annexe du magasin du corps. La reconstitution des approvisionnements est effectuée au moyen de demandes adressées périodiquement au corps support.

Lorsque les circonstances le justifient, le commandant de détachement peut être autorisé par le chef de corps à percevoir directement des matériels auprès des établissements administratifs ou à reverser directement des matériels dans ces mêmes établissements.

Les matériels dont le détachement n'a plus l'emploi, ou les matériels à remplacer par suite d'usure ou de détériorations, sont reversés au magasin du corps.

Les demandes, imprimés N° 702/50 ou N° 702/51, et les bulletins de reversement, imprimé N° 702/52, sont établis par le corps pour suite à donner, par contact direct entre l'établissement administratif et le détachement.

Le commandant de détachement est, dès lors, habilité à donner décharge au chef de l'établissement pourvoyeur (72) ou à recevoir décharge du chef d'établissement du magasin réceptionnaire, par l'intermédiaire de son représentant qualifié (73).

Le commandant de détachement peut être exceptionnellement autorisé à acheter, directement dans le commerce, du matériel réalisé sur le budget de fonctionnement. L'autorisation qui lui est accordée précise non seulement les matériels à réaliser, mais également les conditions et les modalités de la réalisation. Le chef de détachement ou l'officier des détails prononce la réception des matériels (74).

Qu'il s'agisse de perception dans les établissements, de reversement ou d'achat sur place, le chef de détachement transmet à l'officier chargé du matériel tous les documents qui constatent les opérations et doivent les justifier dans la comptabilité du corps.

5.2.3. Distributions. Réintégrations. Travaux de confection, d'entretien et de réparation.

Le magasin du détachement joue, vis-à-vis des militaires, unités et services de la formation, le même rôle que le magasin du corps avec la portion centrale. Les opérations de distribution et de réintégration (75) sont définies par le commandant de détachement.

Le chef de corps détermine par ailleurs, dans le cadre de la réglementation propre à chaque activité, les conditions d'exécution des travaux de confection, d'entretien ou de réparation (76) lorsqu'ils doivent être confiés aux maîtres-ouvriers ou à des entrepreneurs.

5.2.4. Surveillance des matériels. Recensements.

La surveillance des matériels est organisée selon les dispositions de l'article 16 de la présente instruction.

En particulier, le chef des services administratifs et/ou l'officier chargé du matériel doivent faire partie de la commission chargée d'examiner périodiquement les matériels appartenant à l'Etat et les matériels réalisés sur le budget de fonctionnement.

Le programme des recensements est fixé, comme pour la portion centrale, par le chef de corps. Ce dernier précise les matériels à recenser :

  • par le chef des services administratifs ;

  • par le commandant de détachement.

En dehors des recensements qui lui sont prescrits par le chef de corps, le commandant de détachement doit procéder à des vérifications fréquentes pour contrôler l'existence des matériels et en examiner l'état. Il est tenu de signaler au chef de corps tout excédent, perte, détérioration ou déficit de matériels par la voie d'un rapport, imprimé N° 702/56 et/ou N° 702/56 bis (77).

5.2.5. Réforme du matériel réalisé sur le budget de fonctionnement.

Les opérations aboutissant à la réforme du matériel réalisé sur le budget de fonctionnement doivent être conduites de façon à éviter les transports inutiles.

En conséquence, les matériels susceptibles de réforme sont soumis, à la diligence du chef de corps et sur propositions du commandant de détachement, à l'examen d'une commission comprenant obligatoirement le commandant de détachement et l'officier chargé des détails, ainsi que, si possible, l'officier chargé du matériel ou, à défaut, un sous-officier désigné par le chef de corps (78).

Le rapport de la commission (79) est soumis à la décision du chef de corps.

5.2.6. Les écritures.

Un compte particulier est ouvert à l'inventaire du corps, au titre du détachement, sur chacune des fiches, imprimés N° 702/57 et N° 702/58.

Le détachement tient un inventaire du même modèle que celui du corps (80) sur lequel sont pris en charge les matériels mis à sa disposition, quelle que soit leur provenance (magasin du corps ou établissement administratif), leur appartenance (Etat ou services de la vie courante) et le groupe dont ils relèvent (« groupe a », « groupe b »).

Les mouvements de matériels entre magasin du corps et magasins de détachements sont des mouvements internes et, comme tels, régularisés en écritures par le bulletin de mouvement, imprimé N° 702/63 (81). Le matériel du « groupe c » est sorti en magasin de détachement, où il n'est suivi que sur fiche-étiquette de lot.

Les opérations de distribution et de réintégration sont, comme au magasin du corps, enregistrées dans des bordereaux de distributions journalières, imprimé N° 702/67, et des bordereaux de réintégrations journalières, imprimé N° 702/68, ouverts en un seul exemplaire au titre de chacun des groupes de matériels.

Les bordereaux des « groupes a et c » sont conservés par le détachement où ils justifient le changement de position des matériels entre le magasin et les unités du détachement (« groupe a »), et la sortie des matériels distribués (« groupe c »).

Les bordereaux du « groupe b » sont, dès leur clôture, inscrits à l'inventaire du détachement, puis adressés à la portion centrale pour la mise à jour de l'inventaire du corps. Ils sont conservés au magasin du corps comme pièces justificatives à l'appui des écritures.

Les écritures à la tenue desquelles sont assujettis les commandants d'unités sont celles définies à l'article 15.2 de la présente instruction.

Il n'est établi de situations périodiques des existants au titre du magasin annexe du détachement que sur instructions spéciales du chef de corps.

L'officier chargé du matériel, comptable unique (82) de la portion centrale en la matière, est tenu de procéder dans les cinq premiers jours de chaque trimestre à la vérification des écritures du détachement, afin de s'assurer de leur exactitude et de leur corrélation avec celles tenues à la portion centrale au titre de ce même détachement.

5.2.7. Attributions et responsabilités des personnels participant à la gestion.

L'officier chargé des détails est détenteur-dépositaire des matériels « en magasin » (83). Il est assujetti à la tenue des écritures décrites à l'article 35 de la présente instruction et, à ce titre, relève de l'officier comptable des matériels de la portion centrale.

Lorsque le détachement est composé de plusieurs unités administratives, les commandants d'unités ont, comme les commandants d'unités de la portion centrale, la qualité de surveillant-comptable des matériels en service. Le commandant de détachement est soumis aux mêmes obligations et responsabilités lorsque la formation constitue une seule unité administrative.

6. Dispositions relatives aux détachements d'action rapide.

Elles font l'objet de la circulaire no 1950/DEF/EMAT/DIV/LOG/SOU du 1er juillet 1986 (BOC, 1989, p. 81 ; abrogée par la circulaire 2050 /DEF/EMAT/SOUTIEN/OM du 28 septembre 1994 (BOC, p. 4607). modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de brigade,

FOURNIER.

Annexes

ANNEXE I. Classement dans les groupes comptables des matériels du commissariat de l'armée de terre.

Sauf dispositions particulières précisées, le cas échéant, dans les textes propres à chaque famille d'articles, le classement dans les groupes comptables a, b et c des matériels du commissariat intervient dans les conditions ci-après.

Familles d'articles.

Types de matériels.

Classement.

Groupe a.

Groupe b.

Groupe c.

 

1o Matériels techniques des subsistances.

 

 

 

Matériels de conservation des aliments.

Matériels de réfrigération, conservation.

X

 

 

 

Matériels isothermes (marmites norvégiennes, conteneurs, etc.).

X

 

 

Matériels pour la préparation des aliments.

Appareils mécaniques de cuisine (coupe-frites, coupe-légumes, machines à éplucher, etc.).

X

 

 

 

Ustensiles de cuisine (cuillers, couteaux, louches, casseroles, etc.).

 

X (1).

 

 

Accessoires de cuisine (coffres à légumes, échelles à pâtisserie, chariots, étagères de stockage, etc.).

X

 

 

Matériels de laverie.

Machines à laver la vaisselle.

X

 

 

 

Producteurs d'eau chaude.

X

 

 

Matériels pour la cuisson des aliments.

Matériels fixes (friteuses, four, marmites).

X

 

 

 

Matériels mobiles de campagne (cuisines roulantes, unités collectives, etc.).

X

 

 

Matériels de mesures.

Balances et bascules.

X

 

 

Matériels d'éclairage.

Producteur d'électricité.

X

 

 

 

Lampes et lanternes.

X

 

 

 

Ampoules, tubes

 

 

X

Matériels de chauffage.

Appareils de chauffage.

X

 

 

 

Producteurs d'eau chaude.

X

 

 

 

Accessoires de chauffage (tuyaux, coudes, bacs de rétention, seaux à charbon, etc.).

 

 

X

 

2o Effets et matériels d'habillement.

 

 

 

Effets et articles des paquetages et suppléments individuels de paquetage.

Effets et articles de paquetage commun.

 

X

 

 

Effets des suppléments individuels de paquetage (ABC, troupes de montagne, TAP, motocyclistes, etc.).

 

X

 

 

Effets spécifiques cadres.

 

X

 

Effets et articles des suppléments collectifs de paquetage.

Lot de tentes individuelles, sacs de couchage opérationnels.

 

X (1).

 

 

Lots d'effets « grand froid ».

X

 

 

 

Lot de signalisation.

X

 

 

 

Lots d'effets pour spécialistes des formations du génie.

X

 

 

 

Lots d'effets pour spécialistes d'aide au franchissement.

X

 

 

 

Supplément d'effets pour pompiers.

X

 

 

 

Suppléments collectifs d'effets et matériels pour troupe de montagne.

X

 

 

 

Collections d'effets NBC et effets de protection (gilets pare-balles, pare-éclats, etc.).

X

 

 

Articles divers.

Accessoires d'habillement (galons, lacets, boutons d'uniforme, pièces détachées pour casques, etc.).

 

 

X

 

Chiffres, lettres, appareils dymo.

 

X (1).

 

 

Ingrédients (savon, savonnette, graisse à chaussures).

 

 

X

 

Emblèmes (drapeaux, pavillons, fanions).

X

 

 

 

Instruments de musique.

X

 

 

 

Matériels de sport et de gymnastique.

X

 

 

 

3o Matériels de campement collectif.

 

 

 

Tentes et bâches.

Tentes collectives tous modèles.

X

 

 

 

Bâches et prélarts.

X

 

 

Accessoires de campement.

Tables, chaises et lits pliants de campagne.

X

 

 

 

Douches de campagne.

X

 

 

 

Ustensiles de campement (gamelles, marmites, poubelles, etc.).

X

 

 

 

Cantines, popotes, caisses diverses, boîtes à marquer, etc.

X

 

 

 

4o Matériels de couchage.

 

 

 

 

Tous matériels et effets de couchage.

X

 

 

 

5o Matériels d'ameublement.

 

 

 

 

Meubles meublant.

X

 

 

 

Accessoires d'ameublement (rideaux et doubles-rideaux, cendriers, corbeilles, descentes de lit, linge de table, vaisselle, etc.).

 

X

 

 

Gros appareils ménagers (cireuses, aspirateurs).

X

 

 

 

Autres appareils ménagers (balais, brosses, etc.).

 

 

X

(1) Sur fiches inventaires d'unité.

 

ANNEXE II. Dispositions réglementaires relatives aux :

I Pertes d'effets matériels relevant du budget de l'habillement.

11

Le budget de l'habillement constitue une autorisation de dépense sur le budget de l'Etat.

Les pertes et détériorations constatées au niveau du corps sont supportées par celui-ci ; les rapports correspondants portant imputation à l'Etat, justifient uniquement la variation de l'avoir « matières ».

12

Des ressources compensatoires peuvent être ouvertes au budget de l'habillement dans les cas énumérés limitativement ci-après :

  • a).  Pertes et/ou détériorations résultant d'événements de force majeure ou de cas fortuit : affaires exceptionnelles ne ressortissant pas à la vie courante des formations.

  • b).  Pertes et/ou détériorations donnant lieu effectivement à imputation pécuniaire : après décision de l'autorité compétente, elles ouvrent droit à remboursement de la contre-valeur au budget de l'habillement du corps intéressé, sans prélèvement sur le compte régional.

  • c).  Pertes et/ou détériorations résultant d'un acte délictueux dont l'auteur n'a pu être identifié et à l'occasion duquel aucun défaut de surveillance n'a été relevé à l'encontre des autorités du corps.

13

Les conditions de versement de ces ressources compensatoires sont fixées par les autorités intéressées (région). Leur montant est déterminé en fonction :

  • des ressources de la réserve au titre du budget de l'habillement dont ces autorités ont la responsabilité ;

  • de la situation du compte de l'habillement du corps.

II Délégations de pouvoirs en matière de pertes ou détériorations.

21

Pertes ou détériorations dues à l'utilisation normale des matériels, à un accident ou à un incident ne résultant pas d'une faute personnelle et dans lequel aucun tiers autre que le co-contractant n'est impliqué :

Au-delà des limites de la délégation accordée à l'officier général commandant de région militaire, les dossiers sont transmis pour décision à l'administration centrale (direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction administration générale).

22

Pertes ou détériorations consécutives à une faute personnelle (1) :

Au-delà des limites de la délégation accordée à l'officier général commandant de région militaire, les dossiers sont transmis pour décision à l'administration centrale (direction de l'administration générale).

23

Les délégations et subdélégations de pouvoirs figurent dans les tableaux joints aux décrets et arrêtés visés aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus.

ANNEXE III. Composition du « dossier-matières » à tenir par le commissaire chargé de la vérification des comptes (au titre de chaque corps de troupe de sa circonscription).

Désignation du document.

Numéro de l'imprimé.

Référence à l'instruction.

Observations.

Demande de matériels (1).

702/50 et 702/51.

Art. 6, 8.

(1) Prévu, en tant que de besoin, par la réglementation propre à chaque activité de service.

Bulletin de reversement.

702/52.

Art. 8, 15.

 

Rapports établis par les commissions de corps.

702/69 et 702/70.

Art. 8, 15, 16.

 

Etat des matériels réformés à remettre aux domaines.

702/55.

Art. 8.

 

Rapport d'excédent, de perte, de détérioration et de déficit de matériels.

702/56 et 702/56 bis.

Art. 8, 15, 17.

 

 

1 702/50 DEMANDE DE MATERIELS

1 702/51 DEMANDE DE MATERIELS

1 702/52 BULLETIN DE REVERSEMENT (*).

1 702/53 PROCES-VERBAL DE RECEPTION.

1 702/55 ETAT DES MATERIELS REFORMES A REMETTRE AUX DOMAINES.

1 702/56 RAPPORT COMPLEMENTAIRE

1 702/56 BIS RAPPORT SIMPLIFIE

1 702/57 FICHE INVENTAIRE.

1 702/58 FICHE INVENTAIRE.

1 702/59 CARNET D'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA GESTION ET A LA COMPTABILITE DES MATERIELS RELEVANT DU COMMISSARIAT DE L'ARMEE DE TERRE.

1 702/60 FICHE INVENTAIRE No (1).

1 702/61 FICHE INVENTAIRE RECAPITULATIVE.

1 702/63 BULLETIN DE MOUVEMENT

1 702/64 BULLETIN DE RECEPTION.

1 702/65 CERTIFICAT ADMINISTRATIF

1 702/66 ETAT RELATIF A LA VERIFICATION DES MATERIELS.

1 702/67 BORDEREAU DES DISTRIBUTIONS JOURNALIERES.

1 702/68 BORDEREAU DES REINTEGRATIONS JOURNALIERES.

1 702/69 Rapport relatif aux revues périodiques des matériels

1 702/70 RAPPORT RELATIF AUX PROPOSITIONS DE REFORME ET PORTANT DECISION INTERVENUE.