INSTRUCTION N° 9762/DEF/DCSSA/PERS/PO relative à la notation des aspirants et élèves officiers de réserve du service de santé des armées en fin de service militaire actif.
Du 25 juin 1985NOR
Préambule.
La présente instruction, prise en application des textes de références, concerne les aspirants et élèves officiers de réserves accomplissant leurs obligations du service militaire actif. Elle a pour objet de préciser les modalités relatives à l'établissement du document imprimé N° 621-2*/09, dont un exemplaire est joint en annexe, et les règles à observer pour sa transmission aux organismes chargées de l'exploiter.
L'imprimé N° 621-2*/09 comporte :
au recto, des tableaux réservés à la notation des aspirants et élèves officiers de réserve ;
au verso, un bulletin de renseignements.
1. Notation des aspirants et élèves officiers de réserve et utilisation de l'imprimé N° 621-2*/09 (recto).
1.1. Dispositions générales.
1.1.1. But de la notation.
La notation d'un aspirant ou élève officier de réserve a pour but de renseigner les autorités militaires dont il relève sur :
sa valeur individuelle ;
la valeur de ses services ;
ses possibilités d'emplois ultérieurs.
Elle aboutit à attribuer un « niveau d'entraînement » permettant de proposer la nomination d'une part de l'aspirant au premier grade d'officier et d'autre part de l'élève officier de réserve au grade d'aspirant.
1.1.2. Circonstances de notation.
Les aspirants et élèves officiers de réserve du service de santé des armées doivent faire l'objet d'une notation en fin de service militaire actif.
1.1.3. But du bulletin de renseignements.
Le bulletin de renseignements est destiné à actualiser la situation individuelle, civile et professionnelle des aspirants et des officiers de réserve.
1.1.4. Circonstances d'utilisation du bulletin de renseignements.
Le bulletin de renseignements est utilisé conjointement avec la feuille de notes à l'occasion de la notation en fin de service militaire actif décrite au chapitre II du titre premier de la présente instruction.
1.1.5. Présentation du bulletin de renseignements.
Le bulletin de renseignements est divisé en 4 paragraphes intitulés comme suit :
Paragraphe 1. Identification.
Les renseignements demandés concernent l'état civil.
Paragraphe 2. Domicile.
Il s'agit du lieu d'habitation où l'intéressé a déclaré vouloir se retirer.
Paragraphe 3. Activités civiles.
Les aspirants et les élèves officiers de réserve doivent indiquer avec le minimum de précision leur profession et les fonctions qu'ils comptent exercer.
Paragraphe 4. Diplômes et distinctions honorifiques.
Les renseignements portés dans ce paragraphe permettent à l'administration de connaître les spécialités ainsi que les qualifications détenues par les aspirants et élèves officiers de réserve.
1.2. Notation en fin de service militaire actif.
1.2.1. Ouverture de la feuille de notes.
La feuilles de notes est émise en trois exemplaires par l'autorité qui note en premier ressort.
Le secrétariat de l'autorité militaire chargée de l'ouverture de la feuille de notes a pour tâche :
d'apposer son timbre en haut et à droite de la page réservée à la notation ;
de renseigner les tableaux I « identification » et II « sanction disciplinaire ».
1.2.2. Notation en premier ressort.
4.1. Autorité chargée de la notation.
La notation en premier ressort est établie sous la responsabilité et la signature du commandant de l'unité ou du chef de la formation dans laquelle le service militaire actif donnant lieu à notation a été exécuté.
Les autorités chargées de la notation en premier ressort sont celles définies dans l'annexe « tableau des filières de notation ».
4.2. Rôle de l'autorité chargée de la notation en premier ressort.
Après avoir fait remplir et signer au préalable, par l'aspirant ou l'élève officier de réserve, les quatre paragraphes du bulletin de renseignements situés au verso de la feuille de notes, l'autorité chargée de la notation en premier ressort renseigne le tableau III situé au recto « appréciations de l'autorité notant en premier ressort ».
4.3. Rédaction du tableau III « appréciations de l'autorité notant en premier ressort ».
La rédaction de ce tableau comprend deux parties. Une première partie, constituée de notes chiffrées, numérotées 3.1. à 3.5. inclus, et d'une deuxième partie, paragraphe 3.6., réservée aux observations.
4.3.1. Première partie : attribution de notes chiffrées.
4.3.1.1. Paragraphe 3.1. « pour mémoire : qualités physiques (sur 5) ».
Cette note n'intervient pas dans le calcul de la note définitive ; elle a pour but de renseigner les autorités militaires sur l'état de santé apparent de l'aspirant ou de l'élève officier de réserve noté, sa résistance, sa pratique des sports, tous éléments qui interviennent dans l'appréciation globale.
4.3.1.2. Paragraphe 3.2. « participation et valeur des services rendus (sur 10) ».
Il est tenu compte, pour ce critère, de la qualité des services réellement effectués au cours de la période concernée par la notation : aptitude à l'emploi, rendement, ponctualité, intérêt porté au service, dévouement, etc.
4.3.1.3. Paragraphe 3.3. « esprit militaire » (sur 5).
Il s'agit de juger l'esprit de discipline, le comportement général, la tenue, l'intérêt porté au service.
4.3.1.4. Paragraphe 3.4. « Personnalité et aptitude au commandement » (sur 5).
Ce critère est destiné à mettre en valeur les personnels notés particulièrement remarqués pour leur sens de l'initiative et de l'organisation, pour leur aptitude à diriger une équipe.
4.3.1.5. Paragraphe 3.5. « note » (sur 20).
La note globale sur 20 est donnée par l'addition des notes attribuées aux trois derniers critères.
4.3.2. Deuxième partie : rédaction du paragraphe 3.6. « observations ».
Le but de ce paragraphe est de fournir des renseignements sur les tendances dominantes décelées au cours du service militaire actif et sur l'orientation qu'il convient de donner aux aspirants ou aux élèves officiers de réserve quant à leur emploi ou leur carrière future en général.
1.2.3. Notation en deuxième ressort.
(Modifiée : 2e mod.)
5.1. Autorité chargée de la notation.
La notation en deuxième ressort est établie par le directeur du service de santé de la région, chef du service de santé en circonscription militaire de défense et arrondissement maritime, médecins-chefs des établissements directement subordonnés à la direction centrale du service de santé, directeur des approvisionnements et établissements centraux, directeur des écoles du service de santé des armées ou par le directeur interarmées du service de santé des forces armées implantées dans le département ou territoire d'outre-mer dont relève techniquement l'aspirant ou l'élève officier de réserve noté.
5.2. Rédaction du tableau IV « avis de l'autorité notant en 2e ressort. »
Ce tableau IV se divise en cinq paragraphes numérotés 4.1. à 4.5. Les paragraphes 4.1. et 4.2. constituent la partie chiffrée de la notation, les paragraphes 4.3. et 4.4. attribuent des critères de sélection en matière de nomination, le paragraphe 4.5. permet de rédiger la synthèse de la notation.
5.2.1. Attribution de notes chiffrées.
5.2.1.1. Paragraphe 4.1. « note du directeur » (de - 5 à + 5).
Le notateur en deuxième ressort à la possibilité d'attribuer une note chiffrée dont la valeur se situe entre - 5 et + 5. Cette façon de faire permet de nuancer la notation faite en premier ressort et de mettre en valeur les cadre les plus méritants. Le notateur peut s'abstenir de la notation chiffrée. Le signe X est alors porté dans la colonne intéressée.
5.2.1.2. Paragraphe 4.2. « note définitive » 3.5. + 4.1.).
La note définitive est égale à la note attribuée en premier ressort augmentée ou éventuellement diminuée de la note donnée par le notateur en deuxième ressort.
5.2.2. Attribution des critères de sélection.
5.2.2.1. Paragraphe 4.3. « niveau d'entraînement ».
Le niveau d'entraînement est déterminé par la note définitive selon le tableau de concordance suivant :
Note. | Niveaux d'entraînement. |
---|---|
21 à 25 | 1 excellent. |
16 à 20 | 2 très bon. |
11 à 15 | 3 bon. |
06 à 10 | 4 moyen. |
0 à 05 | 5/6 insuffisant/nul. |
5.2.2.2. Paragraphe 4.4. « proposition de nomination ».
Le paragraphe « proposition de nomination » est toujours renseigné, que l'intéressé réunisse ou non les conditions pour être nommé.
Il faut préciser que les personnels ayant un « niveau d'entraînement » de 4, 5/6 ne doivent pas faire l'objet d'une proposition de nomination. Ils doivent être ajournés.
5.2.3. Paragraphe 4.5. « observations ».
Ce paragraphe, de rédaction libre, permet au notateur en deuxième ressort de donner un avis sur la valeur générale de l'aspirant ou de l'élève officier de réserve.
1.2.4.
Le tableau V est réservé à la direction centrale du service de santé des armées.
1.2.5. Procédure de transmissions successives.
Les feuilles de notes sont adressées par le notateur en premier ressort au directeur du service de santé de la région ou au directeur interarmées, notateur en deuxième ressort, dont relève techniquement le cadre noté, 75 jours avant la fin du service militaire actif. Elles sont ensuite adressées par ces autorités, pour exploitation, à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « personnel » bureau officiers, section contingent, soixante jours avant le terme du service militaire actif (cf. Annexe filières de notation).
1.2.6. Dispositions particulières en cas de mutation au cours du service militaire actif.
En cas de mutation au cours du service militaire actif, les personnels en cause feront l'objet d'une notation intermédiaire sur feuilles de notes imprimé N° 621-2*/09 à joindre à la feuille de notes à la fin du service militaire.
2. Utilisation de l'imprimé N° 621-2*/09 (verso) intitulé « bulletin de renseignements ».
2.1. Utilisation du bulletin de renseignements à l'occasion de la notation en fin de service militaire actif.
2.1.1. Objet du bulletin de renseignements.
Le bulletin de renseignements joint à la feuille de notes est rempli par le cadre de réserve avant la notation en premier ressort.
Les paragraphes numérotés de I à IV sont renseignés avec précision.
2.1.2. Destination à donner au bulletin de renseignements.
Le bulletin de renseignements, utilisé à l'occasion de la notation, suit la même destination que la feuille de notes (cf. Article 7).
3. Dispositions diverses.
3.1. Mise en application de la présente instruction.
La présente instruction prendra effet du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,
F. SCLEAR.
Annexes
ANNEXE I.
I Extrait du code du service nationale
( loi 71-424 du 10 juin 1971 BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545).
Titre III, chapitre premier, section 1.
Art. L. 67. Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve…
Art. L. 69. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :
1. Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées.
Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres :
les officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants ;
les sous-officiers de réserve, au-delà de la limite d'âge supérieure, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2. Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies aux deux alinéas ci-dessus.
3. Les membres des corps spéciaux et des cadres assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
II Limites d'âge des cadres de réserve du service de santé des armées
(limites d'âge, augmentées de cinq ans des cadres d'active).
a). Officiers.
Figure 1. Limites d'âge
b). Aspirants : jusqu'à l'expiration des obligations légales.
III Admission à l'honorariat.
Les officiers de réserve sont admis à l'honorariat de leur grade, lors de leur radiation des cadres :
1. De droit, lorsqu'ils ont été :
rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputables au service ;
décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite ou titulaire d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;
maintenus dans les cadres au-delà de l'âge de trente-cinq ans en application de l'article L. 69 du code du service national, à moins que la radiation ne soit intervenue à titre disciplinaire.
2. Sur leur demande agréée, dans les autres cas.
IV Droits des officiers de réserve rayés des cadres et admis à l'honorariat de leur grade.
Les officiers de réserve honoraires ne peuvent pas faire l'objet d'une promotion de grade. Ils bénéficient de mesures suivantes :
autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les officiers de réserve dans les cadres, notamment à l'occasion des fêtes et cérémonies officielles ou privées ;
nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du mérite, concession de la Médaille Militaire ou attribution de la médaille des services militaires volontaires ;
récompenses, autres que les décorations ci-dessus, prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale dans les armées ;
accès dans les cercles et mess militaires et dans les bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions que les officiers de réserve dans les cadres ;
délivrance, sur demande, d'une carte d'identité militaire.
V Situation des officiers de réserve rayés des cadres et non admis à l'honorariat.
Ces officiers, comme les officiers honoraires :
ne peuvent pas faire l'objet d'une promotion de grade ;
peuvent bénéficier des récompenses et décorations mentionnées ci-dessus.
Ils ne bénéficient pas des autres mesures citées ci-dessus pour les officiers de réserve honoraires.
Annexe ANNNEXE II. Tableau des filières de notation.
Contenu
(Nouvelle rédaction : 2e mod.)
Affectation. | Premier ressort. | Deuxième ressort. |
---|---|---|
Hôpitaux des armées. | Médecin-chef du service. | Médecin-chef de l'hôpital. |
Centre médical des armées (CMA). | Médecin-chef du CMA. | Direction du service de santé des forces françaises stationnées en Allemagne. |
Au titre d'un protocole d'accord ou d'une convention. | Directeur d'établissement. | DSS région militaire de défense. |
Association (direction du service vétérinaire). | Conseiller vétérinaire CSS. | |
Unités terre, air, mer, gendarmerie. | Chef de corps. | DSS terre (RMD, force d'action rapide, 3e corps d'armée), air, mer CSS terre (CMD, division), mer. |
Centres de sélection. | Chef de corps. | CSS CMD et DSS RMD. |
Ravitaillement. | Chef de corps. | Directeur de la direction des approvisionnements et établissements centraux. |
Recherches-écoles du service de santé des armées. | Chef de service. | Directeur de l'établissement. |
Outre-mer.
Affectation. | Premier ressort. | Deuxième ressort. |
---|---|---|
Infirmerie, hôpital, centre de consultation, infirmerie de garnison, infirmerie principale, dispensaire. | Médecin-chef. | Direction interarmées du service de santé (DIASS). |
Centre du service national. | Chef de corps. | DIASS. |
Corps de troupe. | Chef de corps. | DIASS. |
Base aérienne. | Chef de corps. | DIASS. |
Unité marine. | Chef de corps. | DIASS. |
DOM-TOM.
Affectation. | Premier ressort. | Deuxième ressort. |
---|---|---|
Régiment du service militaire adapté (RSMA). | Chef de corps. | DIASS. |
Fort-de-France. | Chefferie interarmées du service de santé Cayenne. | |
Pointe-à-Pitre. | ||
Cayenne. | ||
Saint-Jean-du-Maroni. | ||
Saint-Denis. |