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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

LOI N° 85-660 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Du 03 juillet 1985
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (BOC, 1992, p. 2321). , Loi de finances n° 90-1169 du 29 décembre 1990 (BOC, 1992, p. 2322) NOR ECOX9000172L. , Loi n° 92-546 du 20 juin 1992, article 11 (BOC, p. 2370). , Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, article 5 (BOC, p. 2997).

Texte(s) modifié(s) :

Voir articles premier à 13 inclus ; 2e modificatif à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 5841.

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Du droit d'auteur.

Art. 1er à 51.

(Abrogés : loi du 01/07/1992.)

.................... 

Niveau-Titre TITRE VI. Garanties et sanctions.

Art. 52.

Les activités d'édition, de reproduction, de distribution, de vente, de location ou d'échange de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises au contrôle du centre national de la cinématographie.

Les personnes ayant pour activité d'éditer, de reproduire, de distribuer, de vendre, de louer ou d'échanger des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public doivent tenir à jour des documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci. Les agents assermentés du centre national de la cinématographie ont le droit d'obtenir communication de ces documents de caractère comptable ou extracomptable.

Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manœuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique.

Art. 53.

(Abrogé : loi du 01/07/1992.).

Art. 54.

La publicité des actes et conventions intervenus à l'occasion de la production, de la distribution, de la représentation ou de l'exploitation en France des œuvres audiovisuelles est assurée par leur inscription au registre prévu au titre III du code de l'industrie cinématographique.

Toutefois, le dépôt de titre prévu à l'article 32 du code précité est facultatif pour les œuvres audiovisuelles autres que cinématographiques.

Art. 55.

(Abrogé : loi du 20/06/1992.)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juillet 1985.

François MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Robert BADINTER.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

Hubert CURIEN.

Le ministre de la culture,

Jack LANG.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication,

Georges FILLIOUD.