LOI N° 85-662 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés.
Du 03 juillet 1985NOR
Contenu.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er.
La présente loi s'applique à tout engin flottant ou à tout navire en état de flottabilité, d'une jauge égale ou supérieure à un tonnage fixé par décret, abandonné dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures et présentant des dangers.
L'abandon par le propriétaire, l'armateur ou l'exploitant résulte de l'absence d'équipage à bord ou de l'inexistence de mesures de garde et de manœuvre.
Art. 2.
En vue de mettre fin aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité.
Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin aux dangers que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité compétente peut intervenir aux frais et risques du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.
En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.
Art. 3.
Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.
En cas de déchéance, le navire ou l'engin flottant abandonné ne peut être vendu au profit de l'Etat qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d'intervention prises en application de l'article 2 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.
Art. 4.
La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée dans les conditions définies par le décret mentionné à l'article 5. Le produit de la vente est consigné durant cinq ans. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de cinq ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor.
Art. 5.
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi.
Art. 6.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 juillet 1985.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Laurent FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Robert BADINTER.
Le ministre des relations extérieures,
Roland DUMAS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Pierre JOXE.
Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Paul QUILES.
Le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
Edgard PISANI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Georges LEMOINE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,
Guy LENGAGNE.