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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : Section centrale d'organisation et méthodes et d'informatique

ARRÊTÉ relatif à l'homologation d'une décision de la commission nationale de l'informatique et des libertés fixant le montant de la redevance perçue à l'occasion de la délivrance de copies d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés.

Du 23 septembre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.3.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 4405 et son erratum du 10 septembre 1984 (BOC, p. 5122).

LE MINISTRE DU BUDGET,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (1) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 35 ;

Vu la délibération no  80-11 du 1er avril 1980 (2) de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

Le montant de la redevance prévue par l'article 35 de la loi susvisée du 06 janvier 1978 et perçue en cas de demande de copie d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés est fixé à :

  • 20 francs pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 15 de la loi ;

  • 30 francs pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 16 de la loi.

Art. 2.

 

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Maurice PAPON.