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ACCORD entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume de Danemark relatif aux échanges d'informations protegées.

Du 10 juillet 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.5.

Référence de publication : Publié par décret n° 86-968 du 7 août 1986 (JO du 19, p. 10081).

Contenu.

 

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Danemark,

Désireux d'assurer la sécurité des informations protégées qui, dans l'intérêt de la défense, sont échangées entre les autorités compétentes des deux Etats, notamment dans le cadre de marchés, de contrats ou de contrats de sous-traitance exécutés par des établissements publics ou privés français ou danois, en conformité avec la Convention de sécurité de l'OTAN (CM [55] — 15),

sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er.

 

Les Parties prennent, dans le cadre de la législation nationale de leur pays, toutes les mesures propres à assurer la sécurité des informations protégées communiquées en application du présent Accord ou produites pendant la négociation ou l'exécution de marchés, de contrats ou de contrats de sous-traitance. Ces informations reçoivent une protection identique à celle des informations nationales de sensibilité équivalente.

Dans le cadre du présent Accord, il faut entendre par « information protégée » toute connaissance comportant un niveau de protection, quel que soit son mode de transmission : écrit, oral, optique, et quel que soit le support utilisé : matériels et documents de toute nature. Une telle information est en outre dite « classifiée » lorsqu'elle est de niveau égal ou supérieur à « Confidentiel Défense » ou à « Fortroligt ».

Art. 2.

 

Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'à des fins concernant l'application des accords ou l'exécution des marchés, des contrats ou des contrats de sous-traitance conclus entre les Parties.

Les informations protégées échangées entre les Parties ne peuvent être portées à la connaissance d'un pays tiers ou d'un ressortissant de pays tiers sans l'accord préalable écrit de la Partie qui est à l'origine des informations.

Le savoir-faire, les droits de propriété, y compris ceux de propriété industrielle, doivent être respectés. Ils ne peuvent être transmis à un pays tiers ou à l'un de ses ressortissants sans l'approbation préalable écrite de la Partie d'origine.

Art. 3.

 

Les détails relatifs à l'organisation générale de la sécurité, à la protection des informations et des personnes ainsi qu'à l'organisation de la sécurité industrielle dans le cadre du présent Accord sont réglés par un Protocole particulier signé entre les autorités compétentes des deux pays.

Les autorités responsables de la sécurité dans le cadre du présent Accord sont :

  • pour la France : le secrétaire général de la défense nationale, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75700 Paris ;

  • pour le Danemark : service de renseignements de la défense nationale, Kastellet 30 DK — 2100 Copenhague Ø.

Art. 4.

 

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Chaque Partie peut, à tout moment, demander par écrit sa révision. Il demeure en vigueur tant que l'une des Parties n'a pas formulé par écrit son intention de la dénoncer, auquel cas il prend fin six mois après réception de la dénonciation.

Dans ce cas, les informations protégées qui ont été communiquées aux termes du présent Accord continueront à être traitées conformément aux dispositions qui y sont prévues.

En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Paris, le 10 juillet 1985, en double exemplaire, en langues française et danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

André ROSS,

Secrétaire général du ministère des Relations extérieures

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Danemark :

Gunnard RIBERHOLDT,

Ambassadeur à Paris