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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-730 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les loi n o 84-1611/01/1984 et loi n o 84-53 du 26 janvier 1984.

Du 17 juillet 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4538.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 (1) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984(4) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 mars 1985 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 avril 1985 ;

Après avis du conseil d'Etat (section des finances) ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires relevant respectivement de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 26 janvier 1984 susvisées sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Ces dispositions sont fixées par un décret en conseil des ministres.

Art. 2.

 

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi no 82-213 du 2 mars1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat après du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1985.

FRANÇOIS MITTERRAND.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.