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CIRCULAIRE N° 119/B/4 du ministre des finances relative à l'attribution des indemnités de licenciement.

Du 30 octobre 1946
NOR

Référence(s) :

Loi du 7 octobre 1946 (art. 124) (BO/G, p. 2385 ; BO/A, p. 1779).

Loi n° 46-195 du 15 février 1946 (BO/G, p. 237 ; BO/A, p. 320).

Loi du 18 septembre 1940 (BO/G, p. 1210).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 87/B/4 du 23 juillet 1946 relative à l'interdiction d'allouer des indemnités de licenciement aux personnels retraités (BO/A, p. 1325).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.8.2.

Référence de publication : BO/G, p. 2523 ; BO/A, p. 2089.

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions de l'article 124 de la loi du 7 octobre 1946, portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice en cours. Ces dispositions, qui ont été adoptées par l'assemblée nationale constituante sur l'initiative du gouvernement, interdisent, nonobstant toutes dispositions contraires, d'allouer des indemnités de licenciement aux fonctionnaires titulaires détachés dans des emplois temporaires et remis à la disposition de leur administration d'origine, ainsi qu'aux agents temporaires ou contractuels démissionnaires de leurs fonctions ou licenciés par mesure disciplinaire.

Quant aux agents licenciés par suite de suppression d'emplois il ne peuvent prétendre aux indemnités de licenciement prévues dans leur statut ou leur contrat que dans la limite d'un mois de rémunération, s'ils sont par ailleurs titulaires d'une pension d'ancienneté accordée par l'Etat ou par l'une des collectivités visées par la réglementation sur les cumuls.

Il en résulte que les agents bénéficiaires d'une pension proportionnelle peuvent recevoir ces mêmes indemnités sans autres limitations que celles prévues par l'article 8 de la loi no 46-195 du 15 février 1946.

Il en va de même des agents antérieurement auxiliaires de l'Etat et bénéficiant déjà à ce titre de l'allocation viagère prévue par la loi validée du 18 septembre 1940.

Il est à noter que l'article 124 dont il s'agit pourrait recevoir une application rétroactive, puisqu'il constitue essentiellement une interprétation de dispositions réglementaires déjà en vigueur. Toutefois les administrations ayant pu, en l'absence de restrictions formelles concernant les retraites et jusqu'à la diffusion de ma circulaire no 87/B/4 du 23 juillet dernier, interpréter ces dispositions dans le sens extensif en faveur de leur personnel, il y aura lieu d'admettre que les mensualités qui auraient pu être payées antérieurement au mois d'août 1946 au titre des indemnités de licenciement en excédent des allocations autorisées ci-dessus sont acquises aux intéressés et, en conséquence, ne donneront pas lieu à reversement.

Il convient de préciser qu'à l'encontre des errements habituellement suivis jusqu'ici en la matière, les indemnités de licenciement allouées dans les conditions qui précèdent, n'étant pas considérées comme des rémunérations, pourront être cumulées avec la pension, qu'il y aura lieu désormais de rétablir dans son intégralité au profit des intéressés, à compter du jour où ils auront effectivement cessé leurs fonctions.

Pour le règlement de la situation des agents licenciés auxquels il a été fait application de ma circulaire du 23 juillet 1946 précitée, il y aura lieu de mettre en payement les mensualités non encore réglées aux intéressés, s'ils sont titulaires de pensions proportionnelles et d'allouer une mensualité unique à ceux qui, étant titulaires d'une pension d'ancienneté, n'auraient pas bénéficié de cette mensualité.

Les pensions des intéressés devront, par ailleurs, être rétablies dans leur intégralité, le cas échéant rétroactivement à compter du jour où ils auront effectivement cessé leurs fonctions sans que ce rétablissement puisse remonter au-delà du 1er juillet 1946.

La présente circulaire annule ma précédente circulaire no 87/B/4 du 23 juillet 1946, à laquelle elle se substitue.

SCHUMAN.