DÉCRET N° 85-833 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères.
Du 02 août 1985NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret 48-1366 du 27 août 1948 (2) modifié déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (3) modifié relatif à l'organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères peut être attribuée aux militaires à solde mensuelle occupant un emploi de traducteur.
Art. 2.
Cette indemnité comporte quatre taux correspondant à quatre degrés de connaissances sanctionnés par des examens dans des conditions fixées par le ministre de la défense, qui précisera également les langues étrangères dont la connaissance ouvre droit à l'indemnité.
Les taux de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
Art. 3.
L'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères est exclusive des primes de qualification afférentes au brevet ou au diplôme techniques, prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, délivrés au titre des langues et études étrangères.
Les titulaires de certificats militaires de langues étrangères ne peuvent prétendre à l'indemnité que s'ils occupent l'emploi prévu au 1 du présent décret et ont satisfait aux examens prévus à son article 2.
Art. 4.
Le décret du 28 mars 1973 modifié portant création d'une indemnité pour connaissances spéciales en langue étrangère est abrogé.
Art. 5.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 1985.
Laurent FABIUS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Jean LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Henri EMMANUELLI.