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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine.

Du 06 août 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.2.2.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 4675.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ETLE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGÉ DU BUDGET ET DE LA CONSOMMATION,

Vu le décret n67-295 du 31 mars 1967 (JO du 4 avril, p. 3301) portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret n71-636 du 21 juillet 1971 (JO du 1er août, p. 7667) pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment l'article 26 ;

Vu l' arrêté du 21 décembre 1979 (BOC 1981, p. 39) relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 1er février 1980 (JO du 22, p. 1984) relatif aux laits contenant des résidus bactériostatiques, antibiotiques et antifongiques ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 (BOC 1986, p. 4671) modifié relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait pasteurisé conditionné ;

Vu l'arrêté du 3 août 1984 (JO du 21, p. 7604) fixant les conditions de l'attribution et du maintien de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret n63-301 du 19 mars 1963 (JO du 24, p. 2858) relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine,

ARRÊTENT :

1.

Le présent arrêté vise le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine.

2.

Tout personne qui produit et vend du lait tel que défini à l'article premier est tenue d'en faire la déclaration au commissaire de la République (directeur des services vétérinaires) du département dans lequel est située l'étable.

Cette déclaration est établie en quatre exemplaires sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le CERFA (centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs) sous le no 50-4285.

Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration comportant un numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice de lait cru qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.

La déclaration doit être faite dans le mois suivant l'application du présent arrêté pour les producteurs déjà en activité, dans le mois qui précède l'entrée en activité pour les autres.

Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.

La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant, lors de toute modification importante dans l'aménagement ou l'équipement des locaux ainsi que de la forme de vente utilisée.

3.

Pour être reconnu propre à la consommation humaine, le lait cru visé à l'article premier doit répondre aux conditions imposées par le présent arrêté et aux prescriptions suivantes :

  • Provenir d'étables titulaires de la patente sanitaire définie par l'arrêté du 3 août 1984 ou de la patente vétérinaire et médicale définie par le décret n65-140 du 12 février 1965 (N.i. BO ; JO du 25, p. 1587);

  • Provenir d'étables n'ayant eu aucun cas clinique de fièvre Q depuis au moins un an ;

  • Ne pas contenir de résidus bactériostatiques, antibiotiques ou antifongiques.

4.

Le lait cru peut être vendu :

  • sur l'exploitation productrice elle-même ;

  • sur les marchés couverts ou de plein air ;

  • en véhicules-boutiques prévus à l'article 9 de l'arrêté du 1er février 1974 modifié réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables ;

  • dans les boutiques ou les magasins, dans des meubles de vente conformes aux prescriptions d'hygiène prévues par la réglementation.

5.

Le lait cru récolté doit être immédiatement refroidi après la traite et conservé à la ferme à une température inférieure ou égale à + 4 °C.

Toutefois, cette disposition n'est pas exigible lorsque le lait est vendu dans les deux heures suivant la fin de la traite.

Seuls peuvent être mélangés les laits de deux traites successives.

6.

En dehors des cas prévus à l'article 7 du présent arrêté, le lait cru vendu aux consommateurs ou à un intermédiaire autre qu'un atelier de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers doit être conditionné en emballages individuels réalisés en matériaux conformes à la réglementation et fermés hermétiquement jusqu'à la remise au consommateur.

Le conditionnement doit être effectué sur le lieu de production, dans les deux heures suivant la fin de la deuxième traite si les laits de deux traites successives sont mélangés, ou dans les deux heures suivant la fin de chaque traite.

7.

Le lait cru vendu directement au consommateur par le producteur lui-même ou par un intermédiaire peut déroger à l'article précédent si les conditions suivantes sont respectées :

  • Le lait cru non conditionné en emballages individuels doit être placé dans des récipients en matériaux conformes à la réglementation, convenablement entretenus, nettoyés et désinfectés selon des procédés et avec des produits autorisés par la réglementation. Ces récipients doivent être fermés sitôt remplis et permettre la distribution du lait de façon à éviter toute source de contamination ;

  • Lorsque le lait est vendu par un intermédiaire, les récipients doivent, au moment de la prise en charge, être munis d'un dispositif permettant de s'assurer qu'ils ne seront pas ouverts jusqu'au moment de la vente ; le dispositif doit porter le numéro d'immatriculation prévu à l'article 2 du présent arrêté ;

  • L'indication de la date de production devra être portée sur les récipients par une étiquette ou par tout autre moyen et la date limite de consommation doit être au maximum postérieure de quarante-huit heures après la date de la première traite.

8.

Hormis les dispositions particulières prévues à l'article 7, la durée de conservation du lait cru conditionné en emballages individuels entre le moment du conditionnement et celui de la consommation doit être au plus égale à J + trois jours, J étant le jour de conditionnement.

La date limite de consommation doit être indiquée en clair sur l'emballage, ainsi que le numéro d'immatriculation de l'exploitation productrice.

9.

Le lait cru destiné à la consommation humaine doit :

  • présenter un dénombrement de cellules somatiques inférieur à 4.103 par ml ;

  • répondre aux normes sanitaires et qualitatives publiées à l'annexe I du présent arrêté.

La vérification de ces normes doit être effectuée conformément aux dispositions de l'annexe II (N.i. BO) du présent arrêté.

10.

Les producteurs de lait cru doivent faire procéder, à leurs frais, dans un laboratoire de leur choix, agréé par le ministère de l'agriculture, à des contrôles de leur production pour en vérifier la conformité à l'article 9.

La périodicité de ces contrôles figure à l'annexe II du présent arrêté.

Les résultats des examens sont tenus à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.

11.

Le lait cru doit être conservé, pendant le transport et sur les lieux de vente, à une température inférieure ou égale à + 4 °C.

Toutefois, compte tenu des équipements et des installations existants, la température de + 6 °C est admise pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté pour la conservation du lait cru conditionné.

12.

Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.

13.

Le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'agriculture,

et par délégation :

Par empêchement du directeur de la qualité :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

P. DUFRÈNE.

Pour le ministre d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et par délégation :

Le directeur de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. SCHAEFER.

Annexe

ANNEXE I. Normes sanitaires et qualitatives.

Le lait cru doit être exempt de micro-organismes ou toxines dangereux pour la santé publique et satisfaire aux critères suivants :

 

Micro-organismes aérobies à 30 °C par ml.

Coliformes fécaux par ml.

Salmonella dans 1 000 ml.

Streptocoques bêta hémolytiques (*) dans 0,1 ml.

Stabilité à l'ébullition.

Acidité en g d'acide lactique par litre.

Au jour de conditionnement (**).

9.104

102

Absence.

Absence.

A la date limite de consommation.

3.105

103

Absence.

Absence.

Stable.

Entre 1,4 et 1,8.

(*) Sont retenus comme streptocoques bêta hémolytiques ceux appartenant aux groupes A, B, C, G et L de Lancefield.

(**) Ou au jour de production (lait cru non conditionné en emballages individuels).