ARRÊTÉ relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Du 20 août 1985NOR
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7 ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, p. 2307) pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du conseil supérieur des installations classées en date du 10 juillet 1985 ;
Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions,
ARRÊTE :
1.
Les dispositions de l'instruction technique jointe au présent arrêté fixent les normes d'émission sonore que doivent respecter les installations soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement à l'exclusion des installations soumises aux dispositions de l' arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits aériens émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations.
2.
Dans les arrêtés et instructions se référant à la circulaire du 21 juin 1976, la mention du présent arrêté est substituée à celle de l'instruction du 21 juin 1976 (1).
3.
Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Huguette BOUCHARDEAU.
Annexes
Annexe
PREMIERE PARTIE Installations nouvelles.
INSTRUCTION DU DOSSIER DU PÉTITIONNAIRE.
1.1 L'installation sera dans un immeuble habité ou occupé par des tiers.
Les niveaux limites admissibles de bruit et les mesures acoustiques concernent globalement tant les bruits transmis par voie aérienne que ceux transmis éventuellement par voie solidienne.
Les niveaux limites admissibles de bruit (Llimite) à retenir à l'intérieur des locaux habités ou occupés par tiers ne doivent pas dépasser :
1.1.1 Cas des locaux d'habitation, de soins, de repos, d'enseignement :
35 dBA de jour ;
30 dBA de nuit et en période intermédiaire.
1.1.2 Cas des locaux à activité de type tertiaire :
45 dBA pour toutes les périodes de la journée.
1.1.3 Cas des locaux industriels non bruyants :
55 dBA pour toutes les périodes de la journée. Ce niveau peut être augmenté après consultation des parties.
Les mesures sont faites fenêtres fermées sauf cas particuliers (voir 1 de l'annexe 2).
1.2 L'installation sera située à l'extérieur d'un immeuble habité ou occupé par des tiers.
Les niveaux limites admissibles de bruit et les mesures acoustiques concernent globalement tant les bruits transmis par voie aérienne que ceux transmis éventuellement par voie solidienne.
Les niveaux limites de bruit (Llimite) à respecter en limite de propriété de l'installation projetée sont calculés à partir d'une valeur de base fixée pour le champ sonore extérieur à 45 dBA, à laquelle on ajoutera les termes correctifs CT et CZ (voir et , ci-après).
Llimite = 45 dBA + CT + CZ.
1.2.1 Correction CZ.
La valeur CZ à retenir tient compte du type de zone existant ou prévisible au moment de l'implantation de l'installation.
Le choix du type de zone prend en compte la nature de l'occupation des terrains avoisinants l'installation projetée.
Dans le cas de zones qui ne sont pas visées dans le tableau 2, le terme correctif CZ est fixé en fonction des circonstances locales. Dans ce cas, il appartiendra à l'inspecteur des installations classées de procéder au choix de la zone à retenir par comparaison avec les nuisances engendrées par les différentes zones prévues au tableau 2.
1.2.2 Correction C T.
Le choix de l'horaire correspondant aux heures de jour (ouvrable), de nuit et intermédiaire (matinée, soirée, jour férié) se fait en tenant compte des us et coutumes locaux.
On admettra, en général :
Période de jour, pour les jours ouvrables : 7 heures à 20 heures.
Périodes intermédiaires, pour les jours ouvrables : 6 heures à 7 heures, 20 heures à 22 heures ; pour les dimanches et les jours fériés : 6 heures à 22 heures.
Période de nuit, pour tous les jours : 22 heures à 6 heures.
Une évaluation prévisionnelle du niveau acoustique pourra être requise de l'auteur d'une demande d'autorisation lors de l'instruction de son dossier. Les niveaux de bruit seront déterminés aux limites de propriété de l'établissement de telle sorte qu'en aucun point situé à l'extérieur de ces limites ils ne dépassent le niveau limite admissible de bruit (Llimite) en tenant éventuellement compte de l'utilisation prévisible des sols.
Si l'installation projetée comporte des sources sonores situées en hauteur, par exemple sur des toitures, sur des cheminées ou au sommet des silos, l'étude prévisionnelle doit en tenir compte pour leur impact éventuel sur l'environnement. Dans ces cas, la propagation du bruit peut se faire parfois à longue distance, suivant des voies de propagation particulières, notamment en fonction de la topographie et de la météorologie. Par contre, l'émission de bruit vers les locaux habités proches du bas des émetteurs peut être plus faible.
Dans toute zone où plusieurs implantations bruyantes sont envisagées dont les effets acoustiques vont s'ajouter, il convient de tenir compte de cette situation pour prévoir une répartition de la marge d'augmentation de niveau éventuellement disponible.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de l'établissement, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret no 69-380 du 18 avril 1969 (1)).
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
1.3 Modalités d'application et de contrôle.
L'inspecteur des installations classées pourra demander que des contrôles de la situation acoustique soient effectués par un organisme ou une personne qualifiés dont le choix sera soumis à son approbation.
Ces contrôles pourront notamment être demandés après mise en route effective de l'installation classée.
Les contrôles du respect des niveaux limites admissibles se feront en des points de mesure choisis par l'inspecteur des installations classées. Le nombre et l'emplacement de ces points figurent dans l'arrêté d'autorisation (voir ANNEXE 2 et ANNEXE 3).
Le choix de ces points se fera si possible en accord avec les parties intéressées et de telle façon que les niveaux sonores mesurés permettent d'apprécier si une nuisance existe pour l'ensemble de la zone habitée environnante (y compris les zones constructibles). Les points de contrôle choisis devront rester libres d'accès en tout temps.
Les frais de contrôle seront supportés par l'exploitant.
Table TABLEAU 1.Terme correctif CT à la valeur de base pour les différentes périodes de la journée.
Période de la journée. | Terme correctif CT en décibels. |
---|---|
Jours | 0 |
Période intermédiaire | -5 |
Nuit | -10 |
Table TABLEAU 2.Terme correctif Cz à la valeur de base suivant la zone.
Type de zone. | Terme correctif Cz à la valeur de base en décibels. |
---|---|
Zone d'hôpitaux, zone de repos, aires de protection d'espaces naturels. | 0 |
Résidentielle, rurale ou suburbaine, avec faible circulation de trafic terrestre, fluvial ou aérien. | +5 |
Résidentielle urbaine. | +10 |
Résidentielle urbaine ou suburbaine, avec quelques ateliers ou centres d'affaires, ou avec des voies de trafic terrestre, fluvial ou aérien assez importantes ou dans les communes rurales : bourgs, villages et hameaux agglomérés. | +15 |
Zone à prédominance d'activités commerciales, industrielles ainsi que les zones agricoles situées en zone rurale non habitée ou comportant des écarts ruraux. | +20 |
Zone à prédominance industrielle (industrie lourde). | +25 |
DEUXIEME PARTIE
(Modifié : arrêté du 23/01/1997).
2.1 Interprétation des résultats.
2.1.1 Détermination des niveaux limites admis- sibles (L limite ).
La détermination des niveaux limites admissibles aux différents points de mesure du constat est faite comme suit :
2.1.1.1
La mesure est faite à l'intérieur des locaux habités ou occupés par des tiers.
On compare le niveau de réception LR aux niveaux limites admissibles (Llimite) définis au paragraphe 1.1.
2.1.1.2
La mesure est faite à l'extérieur de l'immeuble habité ou occupé par les plaignants.
Les niveaux limites admissibles (Llimite) sont à déterminer selon la méthode du paragraphe 1.2 en retenant pour CZ la valeur tenant compte du type de zone à laquelle est rattaché l'immeuble occupé par les plaignants.
On compare LR aux niveaux limites admissibles.
2.1.1.3
La mesure est faite en limite de propriété de l'installation.
Cette mesure sert à vérifier la conformité de l'installation avec les niveaux limites admissibles définis en 1.2 figurant :
soit dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;
soit dans l'arrêté type dans le cas de déclaration.
2.1.2 Evaluation des effets.
Le niveau limite admissible tient compte de l'incertitude totale de la mesure (instrumentation et méthode de mesure).
On considère qu'il y a présomption de nuisance lorsque :
le niveau de réception LR est supérieur, selon les cas, aux niveaux limites admissibles (Llimite) définis en 2.1.1.1 et 2.1.1.2 ;
l'émergence (e) excède le niveau sonore initial (LI) d'une valeur de 3 dBA même si le niveau limite admissible (Llimite) n'est pas dépassé (voir § 4 Présomption d'une nuisance sonore).
2.2 Suites à donner.
2.2.1 La plainte n'apparaît pas fondée.
Aucune suite administrative n'est donnée.
Cependant les droits des tiers sont réservés. Un recours du plaignant est toujours possible auprès du tribunal administratif.
2.2.2 La plainte est fondée.
2.2.2.1
Installation non conforme aux niveaux limites fixés par l'arrêté préfectoral.
Ceci peut être mis en évidence par les résultats des mesures (suivant 2.1.1.1 et 2.1.1.3) et par contrôle de l'installation.
Dans ce cas, indépendamment des sanctions pénales, le ou les exploitants doivent être mis en demeure de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou de l'arrêté type.
2.2.2.2
Installation conforme aux niveaux limites prescrits par l'arrêté préfectoral.
Ceci peut être mis en évidence par les résultats et l'appréciation des mesures suivant 2.1.1 et 2.1.2.
La situation peut résulter d'une évolution de l'environnement sonore de la zone considérée ou de l'évaluation initiale.
2.3 Modalités d'application.
Lorsque l'inspecteur des installations classées aura jugé opportun de demander à l'exploitant de faire procéder à des études ou des contrôles de la situation, tant pour les bruits aériens que pour les bruits transmis par voie solidienne, par un organisme ou une personne qualifiés, le choix de ceux-ci sera soumis à son approbation et les frais seront supportés par l'exploitant.
ANNEXE. Méthode de mesure des emissions sonores.
1 Définitions.
Les définitions suivantes constituent un rappel de celles figurant dans la norme.
1.1 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », L Aeq, τ
Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole τ. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s.
1.2 Niveau acoustique fractile, L AN, τ
Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N p. 100 de l'intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ». Son symbole est LAN, τ : par exemple, LA90.1 s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 p. 100 de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 s.
1.3 Intervalle de mesurage.
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée.
1.4 Intervalle d'observation.
Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence.
1.5 Intervalle de référence.
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l'exposition au bruit des personnes.
1.6 Bruit ambiant.
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
1.7 Bruit particulier.
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Nota.
Note : au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement considéré.
1.8 Bruit résiduel.
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.
1.9 Tonalité marquée.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée :
Cette analyse se fera à partir d'une acquisition minimale de 10 S. | ||
---|---|---|
50 Hz à 315 Hz. | 400 Hz à 1250 Hz. | 1600 Hz à 8 000 Hz. |
10 dB | 5 dB | 5 dB |
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave.
2 Méthode d'expertise (point 6 de la norme).
2.1 Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme).
Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2, répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. Cet appareillage doit en outre être conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil doit porter la marque de vérification périodique attestant sa conformité.
Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé doit être de classe 1.
Avant chaque série de mesurage, le sonomètre doit être calibré.
2.2 Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme).
Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées.
Nota.
Note : l'arrêté d'autorisation peut moduler les niveaux admissibles selon différentes parties du pourtour de l'installation, en fonction de l'implantation des zones à émergence réglementée par rapport à l'établissement : les contrôles doivent en principe porter sur chacun d'eux.
Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux.
2.3 Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme).
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.4 Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme).
Les dispositions de la norme sont applicables.
2.5 Indicateurs (point 6.5 de la norme).
Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe.
a). Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété.
Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé.
Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante :
METHODE D'EXPERTISE
Equation 1. MESURE DU NIVEAU DE BRUIT EQUIVALENT GLOBAL
dans laquelle :
T est la durée de l'intervalle de référence ;
LAeq, ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ;
ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage i (avec Σti = T).
b). Contrôle de l'émergence.
Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations.
Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme.
Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de « masque » du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu.
Dans le cas où la différence LAeq — L50 est supérieure à 5 dB (A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel.
Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée.
2.6 Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme).
Les mesurages doivent être organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité.
On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles ne doivent pas être incluses dans l'intervalle de référence, afin d'éviter une « dilution » du bruit correspondant au fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle de référence.
Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures — 22 heures ou 22 heures — 7 heures.
De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence.
Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 :
L'intervalle de référence est 7 heures — 17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul niveau de bruit admissible.
Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures :
Les trois intervalles de référence sont : 4 heures — 7 heures, 7 heures — 22 heures et 22 heures — 23 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de référence).
Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 :
Les deux intervalles de référence sont 7 heures — 22 heures et 22 heures — 7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne.
Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs « échantillons », dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation.
Toutes les garanties doivent être prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité :
les mesurages doivent de préférence être effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ;
la durée des mesurages doit prendre en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ;
le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages doit correspondre aux activités normales : l'intervalle d'observation doit englober tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ;
la mesure du bruit résiduel doit prendre en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de référence.
Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement doit être d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable.
Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage.
3 Méthode de contrôle (point 5 de la norme).
La méthode de contrôle est moins exigeante que la méthode d'expertise, quant aux moyens à mettre en œuvre et à l'appareillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts.
Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des modifications suivantes :
l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins, permettant la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent ;
elle ne peut être mise en œuvre en cas de présence de bruit à tonalité marquée, ainsi que dans les situations nécessitant l'utilisation d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus.
4 Rapport de mesurage (point 7 de la norme.
Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en application de l'article 5 ou à la demande de l'inspection des installations classées doit contenir les éléments mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence au présent arrêté.
ANNEXE 1. Définitions.
1 Pressions acoustiques.
Po = pression acoustique de référence (20 µ Pa).
PA(t) = valeur efficace de la pression acoustique instantanée, pondérée A, du signal acoustique au point de mesure.
PA(t)max = valeur maximale des variations de PA(t)pendant une période de mesure t1, t2.
2 Niveau de pression acoustique pondéré A, en décibels (L PA ).
Niveau de pression acoustique de la pression acoustique pondérée A donné par la formule :
Equation 2. Niveau de pression acoustique pondéré A, en décibels (LPA).
3 Niveau de pression acoustique pondérée A maximale en décibels (L PAmax ).
Valeur maximale de LPA relevé aux points de mesures.
Equation 3. Niveau de pression acoustique pondérée A maximale en décibels (LPAmax).
4 Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels (L Aeq t1, t2 ).
Valeur du niveau de pression acoustique pondérée A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée t1, t2 a la même pression acoustique quadratique moyenne qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est donné par la formule :
Equation 4. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels (LAeq t1, t2).
où
LAeq (t1, t2) est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en décibels, déterminé pour un intervalle de temps (t1, t2) qui commence à t1 et se termine à t2.
5 Période de référence (T).
Période de temps, continue ou discontinue, représentative du fonctionnement de l'installation, retenue éventuellement pour chacune des trois périodes de la journée.
La période de référence doit englober au moins un cycle des variations caractéristiques de l'émission sonore de l'installation classée.
6 Période de mesure (t 1 , t 2 ).
La période de mesure est incluse dans la période de référence.
Dans certains cas, les deux périodes se confondent.
7 Niveau sonore initial (L 1 ).
Bruit ambiant observé sur le site de mesure sans que la situation acoustique soit modifiée par le fonctionnement de l'installation classée.
8 Terme correctif C 1.
Valeur à ajouter au LAeq (t1, t2) pour tenir compte de la présence éventuelle de bruits à caractère impulsionnel pendant la période de référence (T).
9 Terme correctif C 2.
Valeur à ajouter au LAeq (t1, t2) pour tenir compte de la présence éventuelle de sons purs (bruits à tonalité marquée) pendant la période de référence.
10 Terme correctif C T.
Valeur intervenant dans la détermination du niveau limite (Llimite) pour tenir compte des périodes de la journée.
11 Terme correctif C Z.
Valeur intervenant dans la détermination du niveau limite (Llimite) pour tenir compte du zonage.
12 Valeur de base.
Valeur définie par les pouvoirs publics intervenant dans la détermination du niveau limite (Llimite).
Elle est fixée actuellement à 45 dBA.
13 Niveau de réception (L R ).
Le niveau de réception (LR) est déterminé pour la période de référence, au ou aux points de mesure, pendant le fonctionnement de l'installation classée.
Il comporte le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré LAeq (t1, t2) affecté des termes correctifs C1 et C2.
LR = LAeq (t1, t2) + C1 + C2
14 Niveau limite (L limite ).
Valeur limite admissible aux différents points de mesure d'un constat de situation sonore.
Llimite = 45 dBA + CT + Cz
15 Emergence (e).
L'émergence (e) est la différence entre le niveau de réception LR et le niveau initial LI, exprimés tous deux en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.
e = LR - LI
16 Leq court.
Méthode permettant, par saisie, à partir d'un enregistrement continu de bruit effectué simultanément en plusieurs points d'une zone pendant la période de mesure t1, t2 de prélèvements de courte durée, d'identifier et de quantifier l'énergie de sources multiples d'un champ sonore.
La durée des prélèvements sonores est fonction du problème posé ; elle est appréciée par l'organisme ou la personne qualifiés dont le choix a été approuvé par l'inspecteur des installations classées.
ANNEXE 2. Choix des points de mesurage.
1 Mesurages à effectuer à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers (§ 2.1.1.1).
Les mesurages à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers doivent être effectués :
au centre des pièces ou locaux où l'on désire connaître la situation sonore, si les conditions de distribution du champ acoustique le permettent ;
à 1,50 m au-dessus du plancher ou du sol.
Si nécessaire, des points supplémentaires de mesurage peuvent être prévus. Dans ce cas, ces points doivent se trouver :
à 1 mètre au moins des parois des autres grandes surfaces réfléchissantes ;
à 1,50 m au-dessus du plancher ou du sol ;
à 1,50 m environ des fenêtres.
D'une manière générale, les mesurages doivent être effectués les fenêtres fermées. Toutefois, si la pièce en cause est normalement utilisée avec les fenêtres ouvertes, les mesurages doivent être effectués dans ces conditions.
Des mesurages avec les fenêtres ouvertes peuvent permettre d'obtenir des indications complémentaires sur le mode de transmission du bruit.
2 Mesurages à l'extérieur à proximité d'immeubles habités ou occupés par des tiers (§ 2.1.1.2).
Les mesurages à l'extérieur, à proximité d'immeubles habités ou occupés par des tiers, doivent être effectués :
à 2 mètres des murs, façades, bâtiments ou autres constructions réfléchissant le son ;
à 1,50 m au-dessus de niveau du sol ou du niveau d'étage considéré.
3 Mesurage en limite de propriété.
Les mesurages sont faits en des points représentatifs du champ acoustique (voir 1.3 et 2.1).
En règle générale, la hauteur de mesurage sera comprise entre 1,20 et 1,50 m au-dessus du niveau du sol ou du haut des murs.