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LOI N° 3475 relative à l'organisation de l'école polytechnique

Du 16 décembre 1799
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1.

Référence de publication : <em>BOEM/G</em> 821, p. 12.

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Date d'origine : (25 frimaire, an VIII)

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Commentaire : — La loi du 25 frimaire an VIII ayant force de loi, a été reproduite intégralement bien que la plupart de ses articles soient abrogés implicitement ou explicitement par des textes ultérieurs.

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La commission du conseil des anciens, créée par la loi du 19 brumaire an VIII, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 frimaire :

La commission du conseil des cinq-cents, créée par la loi du 19 brumaire an VIII, délibérant sur la proposition formelle de la commission consulaire exécutive, contenue dans son message du 2 de ce mois, de statuer définitivement sur l'organisation de l'école polytechnique :

Considérant que la réorganisation de cette école est commandée spécialement par l'intérêt des services publics pour lesquels elle forme des élèves ; qu'il convient de lui donner instamment la perfection que le temps et l'expérience ont indiquée, et de régler la dépense qui doit lui être affectée ;

Déclare qu'il y a urgence ;

La commission après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales

Art. 1er.

L'école polytechnique est destinée à répandre l'instruction des sciences mathématiques, physiques, chimiques, et des arts graphiques, et particulièrement à former des élèves pour les écoles d'application des services publics ci-après désignés.

Ces services sont : l'artillerie de terre, l'artillerie de la marine, le génie militaire, les ponts et chaussées, la construction civile et nautique des vaisseaux et bâtiments civils de la marine, les mines et les ingénieurs géographes.

Art. 2.

Le nombre des élèves de l'école polytechnique est fixé à trois cents.

Niveau-Titre TITRE II. Mode d'admission des candidats à l'école polythecnique

Art. 3.

Tous les ans, le premier jour complémentaire, il sera ouvert un examen pour l'admission des élèves, il devra être terminé le 30 vendémiaire. Cet examen sera fait par des examinateurs nommés par le ministre de l'Intérieur, lesquels se rendront à cet effet dans les principales communes de la République.

Art. 4.

Ne pourront se présenter à l'examen d'admission que des Français âgés de 16 à 20 ans ; il seront porteurs d'un certificat de l'administration municipale de leur domicile, attestant leur bonne conduite et leur attachement à la République.

Art. 5.

Tout Français qui aura fait deux campagnes de guerre dans l'une des armées de la République, ou un service militaire pendant trois ans, sera admis à l'examen jusqu'à l'âge de 26 ans accomplis.

Art. 6.

Les connaissances mathématiques exigées des candidats seront, les éléments d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie et de mécanique, conformément au programme qui sera rendu public, trois mois au moins avant l'examen, par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du conseil de perfectionnement.

Art. 7.

Les examens d'admission sont publics. Les administrations des lieux où ils se feront, chargeront un de leurs membres d'y assister.

Art. 8.

Chaque candidat déclarera à l'examinateur le service public pour lequel il se destine : sa déclaration sera insérée au procès-verbal de son examen, et les élèves n'auront pas la faculté de changer leur destination primitive.

Les ministres indiqueront, avant l'ouverture des examens, le nombre des élèves nécessaire pour remplir les besoins présumés des différents services pendant l'espace de l'année, afin qu'il soit assigné à chacun de ces services un nombre d'élèves au moins égal à celui indiqué par les ministres.

Art. 9.

Le 6 brumaire, au plus tard, les examinateurs se réuniront à Paris et concurremment avec les deux examinateurs de mathématiques, pour la sortie des élèves dont il sera parlé ci-après, ils formeront le jury d'admission.

Art. 10.

Ce jury arrêtera la liste, par ordre de mérite, de tous les candidats jugés en état d'être admis, et il l'adressera au ministre de l'intérieur, qui expédiera les lettres d'admission suivant l'ordre de la liste, et jusqu'à concurrence des places à remplir.

Art. 11.

Les élèves admis auront le grade de sergent d'artillerie. Ils seront tenus de se rendre à l'école polytechnique pour le 1er frimaire : ils recevront pour leur voyage le traitement de leur grade, marchant sans étape, sur une feuille de route qui leur sera délivrée par le commissaire des guerres de l'arrondissement de leur domicile, à la vue de leur lettre d'admission.

Niveau-Titre TITRE III. Objet de l'enseignement Mode et durée de l'enseignement

Art. 12.

L'enseignement donné aux élèves, leurs études et leur travail, auront pour objet les mathématiques, la géométrie descriptive, la physique générale, la chimie et le dessin.

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Relativement aux mathématiques

Art. 13.

Les élèves augmenteront leurs connaissances de toute l'analyse nécessaire à l'étude de la mécanique ; ils feront un cours de mécanique rationnelle ; ils recevront une instruction étendue, tant orale que graphique, sur la géométrie descriptive pure ; enfin ils feront des cours d'application de la géométrie descriptive aux travaux civils, à la fortification, à l'architecture, aux mines, aux éléments des machines, et aux constructions navales.

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Relativement à la physique et à la chimie

Art. 14.

Les élèves feront, chaque année, un cours de physique générale, un cours de chimie élémentaire, un cours de minéralogie et chimie appliquées aux arts ; enfin ils seront exercés aux manipulations chimiques.

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Relativement au dessin

Art. 15.

L'instruction embrassera tous les genres propres à former la main, l'intelligence et le goût des élèves.

Art. 16.

Toutes ces études se feront dans l'espace de deux années : leur répartition, l'emploi du temps, les développements des diverses parties, seront déterminés par un programme fait chaque année par le conseil de perfectionnement.

Niveau-Titre TITRE IV. Régime et discipline des élèves

Art. 17.

Les élèves porteront un habillement uniforme, avec bouton portant ces mots : école polytechnique.

Art. 18.

Les élèves seront partagés en deux divisions : la première, composée des élèves nouvellement admis ; la seconde, des élèves anciens.

Art. 19.

Tous les élèves de la seconde division seront tenus, à la fin de leur cours, de se présenter à l'examen pour celui des services publics auquel ils se seront destinés : ceux qui s'y refuseraient se retireront de l'école.

Art. 20.

Ceux des élèves qui n'auront pu être admis dans les services publics, seront tenus de se retirer de l'école après leur troisième année.

Pourra néanmoins le conseil de l'école leur accorder une quatrième année, soit pour cause de maladie, soit pour raison du défaut de places dans les services publics, soit enfin en raison du talent reconnu de ceux qui désireraient augmenter leurs connaissances : mais dans tous les cas, le nombre de ces élèves restants ne pourra excéder vingt.

Art. 21.

Dans le cas d'inconduite de la part des élèves, ils pourront être renvoyés de l'école par le conseil d'instruction ; mais ce conseil devra pour cela être composé de douze membres au moins, et il ne pourra prononcer le renvoi qu'après avoir entendu les élèves, et qu'aux deux tiers des voix.

Art. 22.

Les élèves qui auront quitté l'école pour quelque raison que ce soit, ne pourront y être reçus de nouveau qu'après l'intervalle d'une année, et suivant le mode déterminé pour la première admission.

Art. 23.

Les élèves sortant de l'école par l'effet des articles précédents, commenceront dès lors leur première année de conscription, s'ils ont vingt ans accomplis.

Le directeur et l'administrateur seront tenus d'en instruire les administrations locales où ressortissent ces élèves.

Les élèves qui, au 12 prairial dernier, faisaient partie de l'école polytechnique, y seront maintenus pour y continuer leurs études ; mais ils seront à la disposition du ministre de la guerre, comme le sont les élèves des ponts et chaussées, d'après les lois des 9 mars et 16 septembre 1793.

Art. 24.

Il sera arrêté par le conseil de perfectionnement sur la proposition du conseil de l'école, un règlement particulier tant sur l'uniforme que sur les autres objets de police, et les peines de correction qui seront jugées nécessaires pour maintenir le bon ordre, l'assiduité des élèves, et assurer le bon emploi de leur temps.

Niveau-Titre TITRE V. Mode d'examen pour l'entrée des élèves dans les écoles d'application des services publics.

Art. 25.

Les élèves de la première division subiront, à la fin de leur cours, un examen régulier pour passer dans la deuxième division. Ceux qui ne seront pas jugés capables d'y être admis pourront rester encore une année, après laquelle ils se retireront de l'école, si, par l'effet de l'examen, ils n'ont pas mérité de passer à la deuxième division.

Art. 26.

Les examens du concours pour l'admission dans les écoles de services publics, seront ouverts tous les ans à l'école polytechnique, le 1er vendémiaire, entre les élèves de la deuxième division, et ceux qui, étant sortis de l'école l'année précédente, pourront encore se présenter en concurrence pour cette fois seulement.

Art. 27.

Les examens pour chacune des divisions, se feront sur toutes les parties de l'enseignement de cette division, conformément aux programmes fournis aux examinateurs par le conseil d'instruction et arrêtés par le conseil de perfectionnement.

L'examen pour chaque service sera public, et fait en présence d'un officier général ou agent supérieur de ce service, qui sera désigné chaque année par les ministres respectifs.

Art. 28.

Chaque élève ou autre concurrent sorti de l'école, conformément à l'article 26 subira, trois examens, l'un pour les parties mathématiques, le second pour la géométrie descriptive et le dessin, le troisième pour la physique et la chimie.

Art. 29.

Il y aura, pour la partie des mathématiques, deux examinateurs qui auront, en outre, des fonctions permanentes à l'école, pour prendre connaissance, dans le courant de l'année, des progrès des élèves.

Art. 30.

Dès que l'examen pour un des services sera terminé, les quatre examinateurs et le directeur de l'école se réuniront en jury pour former la liste, par ordre de mérite, des candidats reconnus avoir l'instruction et les qualités requises pour être admis dans ce service ; ils y seront en effet reçus en même nombre que celui des places vacantes, et suivant le rang qu'ils occuperont sur la liste.

Art. 31.

Si quelque candidat, quoique suffisamment instruit, se trouve affecté d'une infirmité qui le rende peu propre au service auquel il aspire, le jury en exprimera son opinion dans le compte qu'il rendra de l'examen, au ministre que le service concerne.

Niveau-Titre TITRE VI. Des instituteurS Iet membbres du conseil d'instruction et administration.

Art. 32.

Les agents chargés en chef de l'instruction, de la surveillance et de l'administration de l'école, sont, savoir :

  • quatre instituteurs d'analyse et mécanique ;

  • quatre instituteurs de géométrie pure et appliquée ;

  • trois instituteurs de chimie ;

  • un instituteur de physique générale ;

  • un instituteur de dessin ;

  • un inspecteur des élèves ;

  • un adjoint à l'inspecteur des élèves, chargé du cours d'architecture ;

  • un administrateur ;

  • un officier de santé ;

  • un bibliothécaire faisant les fonctions de secrétaire.

Ces dix-huit instituteurs ou agents en chef composeront le conseil d'instruction et d'administration, qui tiendra ses séances au moins une fois par décade, et qui sera présidé par le directeur ou son suppléant, pris l'un et l'autre parmi les instituteurs.

Niveau-Titre TITRE VII. Du conseil de perfectionnement

Art. 33.

Outre le conseil d'instruction et administration il y aura un conseil de perfectionnement qui tiendra ses séances pendant brumaire. Les membres composant ce conseil seront : les quatre examinateurs de sortie pour les services publics ; trois membres de l'institut national, pris dans la classe des sciences mathématiques et physiques, parmi ceux qui s'occupent spécialement de géométrie, de la chimie ou des arts graphiques ; les officiers généraux ou agents supérieurs qui auront été présents aux examens d'admission dans les services publics ; le directeur de l'école ; et enfin quatre commissaires nommés par le conseil d'instruction parmi les membres qui le composent.

Art. 34.

Le conseil de perfectionnement fera, chaque année, son rapport sur la situation de l'école, et sur les résultats qu'elle aura donnés pour l'utilité publique.

Il s'occupera, en même temps, des moyens de perfectionner l'instruction, et des rectifications à opérer dans les programmes d'enseignement et d'examen.

Niveau-Titre TITRE VIII. Des agents secondaires

Art. 35.

Le nombre des agents secondaires nécessaires à l'instruction et à l'administration, et leur traitement respectif, seront déterminés à raison du besoin, par le règlement intérieur arrêté par le conseil d'instruction et administration, et approuvé par le ministre.

La somme affectée aux traitements de tous ces agents secondaires, ne pourra excéder celle de 61 400 francs.

Niveau-Titre TITRE IX. De la nomination des membres des conseils, examinateurs et autres agents de l'école.

Art. 36.

Les deux examinateurs de mathématiques en service permanent, seront nommés par le gouvernement, sur la présentation du conseil de perfectionnement.

Les autres examinateurs seront appelés, chaque année, à leurs fonctions, par le ministre de l'intérieur.

Art. 37.

Le directeur et les membres du conseil d'instruction et administration seront nommés de la même manière.

La nomination du directeur sera renouvelée après la troisième année.

Son suppléant sera choisi chaque année par le conseil d'instruction.

Art. 38.

La nomination des agents secondaires se fera par le conseil d'instruction, et sera approuvée par le ministre de l'intérieur.

Art. 39.

En cas d'inconduite ou de négligence de la part des fonctionnaires attachés à l'école, la destitution en sera prononcée par la même autorité à laquelle la nomination a été déférée par les articles précédents.

Niveau-Titre TITRE X. Des traitements et autres dépenses de l'école

Art. 40.

Chacun des membres du conseil d'instruction et administration jouira du même traitement que celui affecté aux fonctions analogues au muséum d'histoire naturelle et à l'école de santé de Paris.

Le traitement de l'officier de santé sera de 3 000 francs,

Art. 41.

Les deux examinateurs de mathématiques en service permanent jouiront du même traitement que les instituteurs.

Les autres examinateurs jouiront aussi du même traitement, mais pendant trois mois seulement, sauf une indemnité pour frais de voyage.

Art. 42.

Le directeur, outre son traitement d'instituteur, jouira, à titre d'indemnité, de 2 000 francs par an.

Art. 43.

Les élèves jouiront de la solde de 98 centimes par jour, affectée au grade de sergent d'artillerie par la loi du 23 fructidor an VII.

Ce traitement sera payé comme subsistance militaire sur les fonds de la guerre, entre les mains de l'agent comptable de l'école, et d'après le contrôle nominatif dûment certifié par l'administrateur et visé par le commissaire des guerres.

Art. 44.

Outre la solde fixée par l'article précédent, il sera alloué chaque année une somme de vingt mille francs, dont la distribution sera réglée par le conseil d'instruction à raison de dix-huit francs par mois, au plus, aux élèves qui lui auront justifié ne pouvoir se passer de ce secours.

Art. 45.

La somme affectée aux consommations journalières des élèves, aux expériences de physique et de chimie, au perfectionnement des portefeuilles et collections, aux dépenses d'entretien des bâtiments et aux frais de tournée pour les examens, ne pourra excéder soixante et un mille cinq cents francs.

Art. 46.

Cette somme sera répartie d'après les arrêtés du conseil de perfectionnement et les états estimatifs de l'administration, approuvés chaque année par le ministre de l'intérieur, selon les besoins de l'école.

Art. 47.

Les dépenses de l'établissement seront ordonnancées par le même ministre, et sur les fonds y affectés chaque année par le corps législatif.

Niveau-Titre TITRE XI. De la relation des écoles d'application des services publics avec l'école polytechnique.

Art. 48.

En conséquence des articles précédents, et pour leur entière exécution, il sera fait incessamment toutes les dispositions pour fixer la relation nécessaire entre l'école polytechnique et les écoles d'application des services publics.

Art. 49.

Chaque ministre, en ce qui le concerne, chargera les officiers généraux ou agents supérieurs des services publics, faisant partie du conseil de perfectionnement, de proposer audit conseil des programmes d'instruction pour les écoles d'application, de manière que l'enseignement y soit en harmonie et entièrement coordonné avec celui de l'école polytechnique.

Art. 50.

Ces programmes seront approuvés et arrêtés définitivement par les ministres respectifs, pour être ensuite rendus publics et suivis dans les écoles d'application.

Art. 51.

L'école de Châlons sera une école d'application pour l'artillerie, à l'instar de celle de Metz pour le génie militaire, de celle de Paris pour les ponts et chaussées, les mines et les géographes.

Art. 52.

Toutes dispositions de loi contraires à la présente sont rapportées.

Art. 53.

La présente résolution sera imprimée.

Le Président,

JACQUEMINOT.

Secrétaires :

ALEX, VILLETARD, FREGEVILLE.

Après une seconde lecture, la commission du conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus. Le 25 frimaire an VIII de la République française.

Le Président,

RÉGNIER.

Secrétaires :

ROUSSEAU, VERNIER.

Les consuls de la République ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République.

BONAPARTE, ROGER-DUCOS, SIEYÈS.

Pour la copie conforme :

Le secrétaire général,

HUGUES B. MARET

et scellé du sceau de la République.