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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ fixant une date limite d'utilisation et définissant les conditions d'utilisation de deux appareils portatifs de radiographie gamma industrielle (marque CGR ou HBS, modèles GAM 80, GAM 120).

Du 18 octobre 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.3.1.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 3015.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 233-5, R. 233-78 et R. 233-83 ;

Vu l'article premier et l'article 25 du décret 85-968 du 27 août 1985 (1) définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les appareils portatifs de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma de marque CGR ou HBS, type GAM 80 et GAM 120, ne doivent pas être utilisés au-delà du 31 décembre 1989 et doivent pour être utilisés, satisfaire aux prescriptions des articles ci-après. Toutefois, les appareils satisfaisant aux prescriptions des articles ci-après et rendus conformes à la norme NF M 60-551 (publication 1983) peuvent être utilisés au-delà de cette date.

Art. 2.

 

Les projecteurs de ces appareils doivent, pour être utilisés, présenter, à la date du premier rechargement suivant la publication du présent arrêté, les aménagements de sécurité ci-après :

  • la fixation de chaque flasque doit comprendre au moins une vis à tête spéciale pour éviter tout démontage autre que ceux effectués par un technicien autorisé ;

  • pour utilisation après le 31 décembre 1987, le sélecteur de mode de fermeture de l'obturateur doit être supprimé : la possibilité de fermeture provoquée manuellement doit être exclue, la fermeture automatique à la rentrée de la source étant seule conservée.

Art. 3.

 

Les projecteurs, porte-source, télécommandes, gaines d'éjection, dispositifs d'irradiation doivent être soumis à des révision générales préventives périodiques, au moins une fois par an, exécutées par des techniciens dûment qualifiés.

Lors de chaque révision, toute pièce dont l'état pourrait engendrer une défaillance susceptible de créer un risque doit être remplacée avant remise en service.

Art. 4.

 

Un carnet de suivi est attribué au projecteur et l'accompagne. Son contenu est le même que celui fixé pour les appareils neufs, à l'annexe I de l' arrêté du 11 octobre 1985 pris en application du décret 85-968 du 27 août 1985 , excepté les deux adaptations suivantes :

  • Section A, le texte devient : « Référence à l' arrêté du 18 octobre 1985 » (présent arrêté) ;

  • Section B, paragraphe 6, le texte devient : « Date de mise en conformité avec les exigences de sécurité de l' arrêté du 18 octobre 1985 » (présent arrêté), puis : « Raison sociale et adresse de l'établissement ayant réalisé ces modifications ».

Sur ce carnet sont notamment enregistrés le nombre d'éjections effectuées lors des chantiers successifs, les révisions périodiques, les pièces remplacées préventivement, les incidents et réparations éventuels, et s'il y a lieu la mise en conformité avec la norme NF M 60-551, publication de juin 1983.

Le carnet est mis à jour au moins une fois par semaine. Il est tenu à la disposition des inspecteurs du travail et des agents de prévention des organismes de sécurité sociale. Il est conservé cinq ans après la mise au rebut du projecteur.

Art. 5.

 

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur dès sa publication.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

M. AUBRY.