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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire du ministère de la défense.

Abrogé le 04 septembre 2012 par : ARRÊTÉ portant approbation du règlement intérieur du comité technique ministériel du ministère de la défense. Du 29 octobre 1985
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.7.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 6825.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 12, 15 et 17 ;

Vu le décret 85-649 du 26 juin 1985 (BOC, p. 4527) relatif au comité technique paritaire du ministère de la défense ;

Vu la délibération du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 12 décembre 1984,

ARRÊTE :

Le règlement intérieur du comité technique paritaire du ministère de la défense ci-annexé, est approuvé.

Paul QUILÈS.

Annexe

ANNEXE. Règlement intérieur du comité technique paritaire du ministère de la défense.

Art. 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du comité technique paritaire du ministère de la défense.

I Convocation des membres du comité.

Art. 2

Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.

Art. 3

Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe le cas échéant, leur chef de service. Les convocations, sont, en principe, adressées aux membres titulaires du comité vingt-et-un jours avant la date de la réunion.

Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président et aviser son suppléant.

Une copie de la convocation est adressée au siège des organisations syndicales représentées.

Les membres suppléants du comité sont informés, ainsi le cas échéant, que leur chef de service, de la tenue de la réunion.

Art. 4

Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

Art. 5

Dans le respect des dispositions de l'article 7 du décret no 85-649 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité, un mois avant la date de la réunion.

Cet ordre du jour accompagné autant que possible des textes des projets soumis à l'avis du comité, est adressé aux membres titulaires et suppléants du comité en même temps que les convocations et les lettres d'information qui comportent l'indication de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.

S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

A l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application de l'article 7 du décret no 85-649 susvisé dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion.

Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins deux jours avant la date de la réunion.

II Déroulement des réunions.

Art. 6

Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 18 du décret no 85-649 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.

Art. 7

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.

Le comité à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Art. 8

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Art. 9

Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut faire assister par des agents non membres du comité, qui assistent aux réunions.

Art. 10

A l'ouverture de chaque séance un secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.

Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 12 du décret 85-649 du 26 juin 1985 et de l'article 12 du présent règlement intérieur, aux réunions du comité sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Art. 11

Les experts convoqués par le président du comité en application du troisième alinéa de l'article 12 du décret no 85-649 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire du ou des corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à l'examen de questions statutaires.

Art. 12

Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.

Art. 13

Sous réserve des dispositions de l'article 15, deuxième alinéa du décret no 85-649 susvisé, les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

Art. 14

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.

En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletin secret si un membre en formule la demande. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.

Art. 15

Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Art. 16

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité à l'exclusion de toute indication nominative.

Le projet de procès-verbal de la réunion est transmis dans un délai de quinze jours à chacun des membres titulaires et suppléants du comité. Ceux-ci disposent d'un délai identique pour faire parvenir au président leurs remarques éventuelles sur ce texte. L'administration établit, le cas échéant, une nouvelle version et adresse aux membres du comité le procès-verbal définitif, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint.

L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.

Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Art. 17

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité, agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibérations de celui-ci.

Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

Art. 18

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.

Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défailants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième alinéa de l'article 12 du décret no 85-649 et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :

  • la durée prévisible de la réunion ;

  • les délais de route ;

  • un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.