ARRÊTÉ sur l'alimentation dans la marine.
Du 04 décembre 1946NOR
Table 1. PLAN DE L'ARRETE.
Sommaire. | Articles. | Pages. | |
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TITRE PREMIER. REGLES GENERALES. |
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Objet de l'arrêté. Date d'application. Abrogation des textes antérieurs. | 1 | 35 | |
Personnel militaire de la marine normalement nourri | 2 | — | |
Autres personnels nourris par la marine | 3 | — | |
Cas particuliers | 4 | — | |
Charge des dépenses | 5 | — | |
Tables, mess et ordinaires | 6 | 36 | |
Ressources des tables, mess et ordinaires | 7 | — | |
Obligations générales des tables et ordinaires | 8 | — | |
Régime normal et régimes particuliers d'alimentation | 9 | 37 | |
TITRE II. REGIME NORMAL D'ALIMENTATION. |
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Chapitre premier. Composition des repas. Consommation des denrées. |
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Table et mess | 10 | — | |
Ordinaire de l'équipage | 11 | — | |
(Disponible.) | 12 | 38 | |
(Disponible.) | 13 | — | |
Réduction des consommations de denrées | 14 | — | |
Chapitre II. Les indemnités. |
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Montant de l'indemnité de vivres | 15 | — | |
Conditions dans lesquelles l'indemnité de vivres est acquise | 16 | — | |
Montant et conditions d'acquisition des indemnités supplémentaires. | 16 | — | |
(Disponible.) | 18 | 39 | |
Montant et conditions d'acquisition du traitement de table et des frais de passage | 19 | — | |
TITRE III. REGIMES PARTICULIERS D'ALIMENTATION. |
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Chapitre premier. Sous-marins. |
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Règles générales | 20 | — | |
Régime courant | 21 | — | |
Régime de croisière | 22 | — | |
Chapitre II. Aéronautique navale. |
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Généralités | 23 | — | |
Répartition et composition des repas | 24 | 40 | |
Obligation des tables, mess et ordinaires | 25 | — | |
Indemnité supplémentaire aéronautique | 26 | — | |
Chapitre III. |
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(Disponible.) | 27 | 40 | |
Chapitre IV. Détachements. |
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Principes généraux | 28 | — | |
Utilisation des indemnités acquises | 29 | 41 | |
Chapitre V. Elèves des écoles d'officiers. |
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Table des élèves | 30 | — | |
Repas délivrés aux élèves | 31 | — | |
Importance des consommations de denrées. Elèves malades | 32 | — | |
Indemnités acquises | 33 | — | |
Chapitre VI. Elèves des écoles de spécialités, des écoles préparatoires et recrues des centres de formation. |
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Généralités | 34 | — | |
Obligations des ordinaires | 35 | — | |
Indemnités acquises | 36 | 42 | |
(Disponible.) | 37 | — | |
Chapitre VII. Rations conditionnées. |
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Généralités | 38 | — | |
Consommations de rations conditionnées en remplacement de vivres normaux | 39 | — | |
(Disponible.) | 40 | — | |
(Disponible.) | 41 | — | |
(Disponible.) | 42 | — | |
Chapitre VIII. Commandos. |
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Généralités | 43 | — | |
Détachement ou raisons conditionnées | 44 | — | |
Stationnement dans les formations à terre de la marine ou à bord des bâtiments | 45 | — | |
Indemnités acquises | 46 | — | |
TITRE IV. INDEMNITE DE VIVRES ACQUISES A TITRE INDIVIDUEL. REGIME DES VIVRES PAYES ET DES VIVRES D'ISOLES. |
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Chapitre premier. Régime des vivres payés. |
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Cas normal d'application du régime des vivres payés | 47 | 43 | |
Cas particuliers d'application du régime des vivres payés | 48 | — | |
Indemnité de vivres allouée au personnel au régime des vivres payés. | 49 | — | |
(Disponible.) | 50 | 44 | |
Chapitre II. |
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Régime des vivres d'isolés. |
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Cas d'application du régime des isolés | 51 | 44 | |
Indemnité acquise | 52 | — | |
LISTE DES ANNEXES. |
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Composition de la ration alimentaire. | Annexe I. |
| 45 |
Indemnités supplémentaires. | Annexe II. |
| 47 |
1. Règles générales.
1.1. Objet de l'arrêté. Date d'application. Abrogation des textes antérieurs.
(Modifié les 15 janvier 1953, 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
Le présent arrêté fixe les règles applicables à l'alimentation des divers personnels nourris par la marine, à l'exception de ceux nourris dans les hôpitaux maritimes dont l'alimentation fait l'objet de règlements spéciaux du service de santé (1).
Il est applicable à dater du 1er janvier 1948. L'arrêté du 12 mai 1931 ainsi que toutes autres dispositions antérieures qui lui sont contraires sont, à compter de la même date, abrogés.
1.2. Personnel militaire de la marine normalement nourri
(Modifié les 15 janvier 1953, 16 août 1956, 8 mai 1964, 28 mars 1974 et 26 août 1977.)
1. La marine assure la nourriture :
A. Des officiers :
a). Lorsqu'ils sont embarqués ou passagers sur un bâtiment de guerre ou lorsqu'ils appartiennent à une base de l'aéronautique navale, dans lesquels sont réglementairement constituées des tables d'officiers ;
b). En opérations.
B. Des élèves des écoles d'officiers lorsque les règlements organiques de ces écoles le prévoient.
C. De l'ensemble du personnel non officier, quelle que soit son affectation, sauf exception visée au paragraphe 2 ci-dessous, ainsi que des candidats à l'engagement et des stagiaires de la préparation militaire.
D. Des élèves des écoles préparatoires.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1 C) ci-dessus, les gendarmes maritimes en service à terre, autres que les gendarmes maritimes auxiliaires, ne sont nourris que s'ils sont :
soit en opérations de guerre ;
soit passagers ou subsistants provenant d'une unité à la mer, ou d'une unité à terre située dans une garnison différente.
Toutefois, lorsqu'ils sont en service dans une base de l'aéronautique navale, ils bénéficient gratuitement du petit déjeuner et du déjeuner ou, éventuellement, des vivres payés au taux réduit de 65 % de l'indemnité de vivres de l'ordinaire de la base.
3. Ces divers personnels n'ont droit à la nourriture, sous réserve des dispositions de l'article 48 du présent arrêté, que s'ils sont effectivement présents au service.
1.3. Autres personnels nourris par la marine.)
(Modifié les 16 août 1956 et 8 mai 1964.)
La marine assure en outre la nourriture :
a). Du personnel technique et ouvrier des arsenaux travaillant, soit à bord des bâtiments, soit à terre à proximité d'une unité à terre lorsque, mis par le fait du service dans l'impossibilité de se nourrir lui-même, il se trouve dans l'un des cas prévus par la réglementation de ces personnels ;
b). Du personnel militaire des armées de terre ou de l'air en stage ou service dans une unité à terre de la marine, si le personnel de la marine de grade ou de rang correspondant est lui-même nourri ;
c). De toute personnel prenant passage sur un bâtiment de guerre dans les conditions définies par l'article 42 du décret no 51-1381 du 23 novembre 1951 relatif au service dans les forces maritimes ;
d). Des prisonniers de guerre se trouvant dans les unités et services de la marine.
1.4. Cas particuliers.
Toute personne n'entrant pas dans l'une des catégories visées aux articles 2 et 3 ne peut être admise à une table, à un mess, ou à un ordinaire que sur ordre du département ou, en cas d'urgence (par exemple en cas de sinistre), sur l'ordre du commandant supérieur, à charge d'en rendre compte au département aussitôt que possible.
1.5. Charges des dépenses.
La marine ne supporte sur son budget que les dépenses de nourriture de son personnel. Elle se fait rembourser les dépenses d'alimentation du personnel appartenant à d'autres administrations ou concernant des particuliers.
1.6. Tables, mess et ordinaires.
(Modifié les 19 janvier 1953, 13 avril 1955, 3 janvier 1973, 28 mars 1974 et 26 août 1977.)
1. En principe, les personnes visées aux articles 2 à 4 ci-dessus sont obligatoirement membres (2) de groupements constitués dans les unités en vue de l'alimentation et dénommés :
tables pour les officiers et mariniers (3) qui, en vertu du règlement, ont droit au traitement de table ;
mess, pour les officiers mariniers (3) qui, en vertu des règlements, ont droit à l'indemnité de vivres (4) ;
ordinaires, pour les quartiers-maîtres et matelots ; la réunion des quartiers-maîtres et matelots d'une unité constitue « l'ordinaire de l'équipage ».
L'alimentation des malades en traitement à l'infirmerie est assurée, d'après les prescriptions médicales, par les groupements (tables, mess, ordinaires) dont ils sont membres.
2. Les exceptions à la règle posée par le paragraphe 1 sont traitées au titre IV du présent arrêté, qui fixe les conditions dans lesquelles est assurée l'alimentation des personnels, dits rationnaires individuels, qui ne font pas partie des groupements énumérés ci-dessus.
3. Les agents de service des tables et mess sont rattachés, non au groupement dont ils devraient faire partie d'après leur grade, mais à celui auquel ils sont affectés, quand il fonctionne effectivement.
1.7. Ressources des tables, mess et ordinaires.
(Modifié les 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
1. Les ressources des tables, mess et ordinaires sont constituées par des allocations en deniers destinées notamment à l'acquisition des denrées nécessaires à l'alimentation, et qui leur sont attribuées en fonction du nombre de leurs membres présents.
2. Ces allocations sont :
a). L'indemnité de vivres allouée aux tables et mess et à l'ordinaire de l'équipage ;
b). Les indemnités supplémentaires allouées, selon les circonstances, à tous ces groupements ou à certains d'entre eux seulement ;
c). Le traitement de table et, éventuellement, les frais de passage alloués aux tables.
1.8. Obligations générales des tables, mess et ordinaires.
(Modifié le 26 août 1977.)
1. Les tables, mess et ordinaires sont tenus d'assurer à leurs membres, au moyen des allocations en deniers qui leur sont attribuées, une alimentation adaptée à leurs conditions d'existence, à leur genre de vie et aux exigences du métier qu'ils exercent. Le présent arrêté précise dans les titres II et III les règles à suivre à cet égard.
2. Les tables et mess ainsi que l'ordinaire de l'équipage sont tenus d'alimenter les malades conformément aux prescriptions du médecin de l'unité.
3. L'ordinaire de l'équipage a la charge de détenir et de conserver l'approvisionnement de vivres de l'unité.
Les denrées nécessaires sont normalement mises à sa disposition par les magasins des services des subsistances et des services d'approvisionnement des ordinaires, auxquels l'ordinaire est tenu de s'adresser.
Les règles relatives à la constitution et à la surveillance de l'approvisionnement de vivres sont précisées dans l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.
1.9. Régime normal et régimes particuliers d'alimentation.
(Modifié les 15 janvier 1953, 16 août 1956 et 8 mai 1964.)
1. Le régime normal d'alimentation décrit au titre II du présent arrêté s'applique dans tous les cas où un régime particulier n'est pas institué.
Il s'applique, en principe, aux prisonniers de guerre (cf. convention de Genève du 12 août 1949 ).
2. Les régimes particuliers d'alimentation décrits au titre III s'appliquent :
aux sous-marins ;
à l'aéronautique navale ;
aux détachements ;
aux élèves des écoles d'officiers visées à l'article 2, § 1 ;
aux apprentis des écoles et recrues des centres de formation ;
aux commandos ;
aux unités autorisées à consommer des rations conditionnées.
2. Régime normal d'alimentation.
2.1. Composition des repas.Consommation dfes denrées.
2.1.1. Tables et mess.
(Modifié les 24 décembre 1957, 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
1. Compte tenu des obligations générales qui découlent de l'article 8, les tables et les mess sont libres de la composition de leurs menus et du mode d'achat de leurs denrées.
Ils peuvent, en toutes circonstances, se procurer des denrées auprès des magasins des services d'approvisionnement des ordinaires ; ils peuvent également se faire céder par l'ordinaire de l'équipage les denrées faisant partie de son approvisionnement ; le montant des cessions faites mensuellement par l'ordinaire ne doit pas en principe dépasser le montant des allocations en deniers acquises, pendant le mois considéré par chaque table ou mess.
2. Le commandement doit limiter les consommations de boissons alcoolisées ; en particulier les tables et mess d'officiers mariniers ne peuvent, en principe, consommer plus de :
0,25 litre de vin par repas principal et par officier marinier présent à la table, pour la boisson [exceptionnellement le commandant peut autoriser un supplément de 0,125 litre par repas principal et par officier marinier présent (5) (6)] ;
0,50 litre de vin par membre et par mois, pour préparation culinaire.
3. Enfin les tables et mess d'officiers mariniers sont tenus de délivrer les suppléments d'alimentation dans les conditions prévues par l'article 11, § 3 ci-après.
2.1.2. Ordinaire de l'équipage.
(Modifié les 13 avril 1955, 16 août 1956, 8 mai 1964, 28 mars 1974 et 26 août 1977.)
1. L'équipage reçoit normalement trois repas par jour, dont la composition doit en principe être la suivante :
petit déjeuner : café, sucre, éventuellement lait, pain et denrée d'accompagnement (chocolat, beurre, fromage, confiture, fruits, sardines à l'huile, etc.) ;
déjeuner : hors-d'œuvre (7) ; entrée ; plat de viande garni ; dessert ; avec pain et vin (8) ;
dîner : potage ; plat d'œufs, de poisson, de viande froide ou ragoût de viande ; plat de légumes frais, de pâtes ou de légumes secs ; dessert avec pain et vin (8).
2. Les espèces et quantités de denrées délivrées par l'ordinaire à ses membres, dans le cadre des menus définis au paragraphe précédent, sont libres, sous les réserves ci-après :
a). L'ordinaire ne peut consommer plus de :
0,25 litre de vin par repas principal et par consommateur effectif de cette boisson (6) ;
0,50 litre par membre et par mois pour préparation culinaire.
b). Les viandes de bœuf, de veau, de porc et de mouton doivent être consommées par les ordinaires d'équipage des unités à terre et au mouillage sur la base d'un maximum de 12 repas par semaine à raison d'une moyenne de 175 grammes avec os par repas de manière que les portions de viande soient toujours suffisamment abondantes ; les repas sans viande doivent comporter obligatoirement des œufs ou du poisson. A la mer, tous les repas peuvent comporter un plat de viande.
3. Outre les repas normaux définis au paragraphe 1er, l'équipage peut recevoir, chaque fois que les conditions spéciales de travail ou les circonstances climatiques le rendent nécessaires, des suppléments d'alimentation sous formes de :
casse-croûte, dont la composition est laissée à l'initiative des unités sous réserve toutefois de ne comporter ni vin ni boisson alcoolisée ;
boissons hygiéniques ou punchées : café ou thé sucré ; thé chaud avec rhum (dans la limite de 0,03 litre par homme et par jour).
Ces délivrances sont décidées par le commandant de l'unité, après avis du médecin-major et de l'officier d'ordinaire. Elles peuvent faire l'objet d'un ordre permanent lorsqu'elles ont un caractère systématique, notamment dans le cas des délivrances au personnel de quart sur les bâtiments navigants.
2.1.3.
(Abrogés le 8 mai 1964 et le 26 août 1977.)
2.1.4. Réduction des consommations de denrées.
1. Le commandant en chef, le commandant supérieur ou le commandant d'une unité isolée ont le droit de prescrire les diminutions nécessaires de délivrance de denrées si l'unité n'est pas suffisamment approvisionnée. L'ordre donné doit être transcrit sur le registre des procès-verbaux de la comptabilité « Vivres ».
2. En dehors de ce cas, les ressources financières des tables, mess et ordinaires ne doivent pas être augmentées par une réduction de l'alimentation normale revenant au personnel.
2.2. Les indemnités.
2.2.1. Montant de l'indemnité de vivres.
(Remplacé le 8 mai 1964 ; modifié le 28 mars 1974.)
1. L'indemnité de vivres est destinée à mettre à la disposition de l'ordinaire les ressources nécessaires à la confection des repas normaux et à la délivrance des suppléments prévus à l'article 11 ci-dessus.
2. Elle est calculée à partir de la liste des denrées essentielles entrant dans l'alimentation du marin, complétée de l'indication du montant des consommations journalières moyennes observées de ces denrées.
« La composition de cette liste varie en fonction de la position géographique de l'unité. Elle est donnée par l'annexe I, qui définit en A une ration métropole et en B une ration outre-mer et précise, d'autre part, quelles sont les unités bénéficiaires de l'une ou de l'autre de ces deux rations ».
3. L'indemnité de vivres allouée aux groupements comportant 100 rationnaires au plus, et ne percevant pas le traitement de table, est abondée d'une majoration dite de « faible effectif » dont le taux est respectivement de 5, 10, 15 ou 20 p. 100 pour les effectifs égaux ou inférieurs à 100, 50, 20 ou 10 rationnaires.
2.2.2. Conditions dans lesquelles l'indemnité de vivres est acquise.
(Modifié les 15 janvier 1953, 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
1. L'indemnité de vivres est acquise par l'ordinaire de l'équipage d'après l'effectif présent ; elle est allouée par demi-indemnité correspondant à chaque repas principal (déjeuner et dîner) de la journée (9).
2. L'indemnité de vivres est acquise par les tables et mess :
pour leurs membres et agents, par journée dès qu'un repas principal est pris à la table ou au mess ;
pour les passagers et subsistants dans les bases d'aéronautique navale, par journée dès qu'un repas principal est pris à la table ou au mess ;
pour les passagers et subsistants dans les autres unités, par demi-indemnité correspondant à chaque repas principal.
3. L'absence du point de vue du droit à l'indemnité de vivres comprend :
l'admission aux vivres payés ;
l'admission aux vivres d'isolés ;
l'envoi à l'hôpital ;
la mise en subsistance ;
la mise en détachement ;
la mission ;
la permission de 24 heures au moins ;
le congé ;
le repos à domicile ;
l'absence illégale.
2.2.3. Montant et conditions d'acquisition des indemnités supplémentaires.
(Modifié le 8 mai 1964 et 28 mars 1974.)
1. Des indemnité supplémentaires s'ajoutent à l'indemnité de vivres à l'occasion des circonstances limitativement énumérées dans l'annexe II du présent arrêté qui fixe également leur mode de calcul.
2. Elles sont acquises par les différents groupements qui peuvent y prétendre, dans les mêmes conditions que l'indemnité de vivres, définies à l'article 16 ci-dessus.
2.2.4.
(Abrogé le 26 août 1977.)
2.2.5. Montant et conditions d'acquisition du traitement de table et des frais de passage.
(Modifié le 15 janvier 1953.)
Le montant et les conditions d'acquisition du traitement de table et des frais de passage sont fixés par les décret du 08 avril 1923 (10), décret du 22 octobre 1929 (11) et décret du 6 octobre 1945 (12).
3. Régimes particuliers d'alimentation.
3.1. Sous-marins.
3.1.1. Règles générales.
(Modifié les 16 août 1956, 8 mai 1964 et 28 mars 1974.)
Le régime particulier d'alimentation des sous-marins comporte un régime courant et un régime de croisière. Ce dernier est applicable lorsque le sous-marin fait à la mer un séjour ininterrompu supérieur à 48 heures, à l'exception des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui prennent le régime de croisière dès le jour de l'appareillage.
3.1.2. Régime courant.
(Modifié le 8 mai 1964 et 28 mars 1974.)
En régime courant, les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots reçoivent journellement, en sus des repas normaux prévus par l'article 11, § 2, ci-dessus, un casse-croûte qui leur est servi dans le courant de la journée, selon les instructions du commandement.
En conséquence, la table des officiers mariniers et l'ordinaire de l'équipage acquièrent l'indemnité supplémentaire no 4 prévue à l'annexe II du présent arrêté (13).
Si l'équipage est en subsistance dans une autre unité (centre par exemple), cette unité délivre les repas normaux prévus par l'article 11, § 1 ; le casse-croûte est délivré, selon les ordres du commandement, soit par l'unité dans laquelle l'équipage est en subsistance, soit par le sous-marin : dans ce dernier cas, la table des officiers mariniers et l'ordinaire de l'équipage se créditent seulement de l'indemnité supplémentaire no 4.
3.1.3. Régime de croisière. (14)
(Modifié les 16 août 1956, 8 mai 1964 et 28 mars 1974).
1. En régime de croisière, les équipages de sous-marins reçoivent des repas à base de denrées spécialement approvisionnées pour les sous-marins.
Pendant l'application de ce régime, les sous-marins acquièrent une indemnité de vivres spéciale égale à l'indemnité de vivre normale majorée d'un coefficient fixé par le département pour tenir compte des dépenses exceptionnelles occasionnées par la consommation des denrées spéciales pour sous-marins au régime de croisière.
Cette indemnité de vivres tient compte de la délivrance journalière du casse-croûte prévu par l'article 21.
2. Le traitement de table acquis par les tables reste calculé sur l'indemnité de vivres acquise le dernier jour d'application du régime courant.
3.2. Aéronautique navale.
3.2.1. Contenu
(Nouvelle rédaction du 8 mai 1964.)
3.2.2. Généralités.
Le personnel volant, soumis pendant les périodes de vol à des sujétions particulières, reçoit une alimentation appropriée tant au sol qu'en cours de vol. Il bénéficie en conséquence, les jours de vol, du régime alimentaire défini à l'article 24 ci-après, qui se substitue au régime normal d'alimentation de l'article 11 du présent arrêté.
3.2.3. Répartition et composition des repas.
(Modifié les 28 mars 1974 et 26 août 1977.)
1. Le régime particulier d'alimentation de l'aéronautique navale comporte :
a). Un petit-déjeuner substantiel servi avant la mise à l'ouvrage : café ou thé au lait ; pain et beurre ; plat d'œufs, de viande froide, de porridge ou de flocons de céréales ; fruits frais ou secs, compote ou entremets ;
b). Un déjeuner léger, pris en fin de matinée : hors-d'œuvre ; grillade de viande ou de poisson ; plat de légumes frais, de pommes de terre ou de pâtes ; dessert ; pain et boisson ;
c). Un goûter, servi dans les locaux de la formation, dont le rôle est de combler l'intervalle existant entre le déjeuner léger et un dîner qui ne soit pas trop lourd : sandwich ; boisson chaude, ou froide, selon la saison ;
d). Un dîner normal qui ne doit pas être pris avant 20 heures.
Pour le personnel qui doit faire des vols de nuit, ce repas est allégé ; il est alors complété au cours ou à l'issue des missions par une collation qui comble le déficit énergétique de la ration quotidienne.
2. La consommation du vin est interdite au petit déjeuner ; elle est limitée à 0,125 litre au déjeuner et à 0,25 litre au dîner.
3.2.4. Obligations des tables, mess et ordinaires.
1. Le personnel volant de l'aéronautique navale est membre des groupements constitués dans les unités pour l'alimentation de l'ensemble du personnel militaire selon les principes énoncés à l'article 6 du présent arrêté.
2. Les tables et mess des bases d'aéronautique navale, des porte-avions et des porte-hélicoptères sont tenus de préparer et de servir au personnel volant les repas énumérés à l'article 24 ci-dessus. Les ordinaires ne sont pas astreints à ces obligations lorsque l'effectif des quartiers-maîtres et des matelots volants ne le justifie pas. Afin de permettre toutefois l'alimentation spéciale des quartiers-maîtres et des matelots volants des formations ouvrant droit à l'indemnité supplémentaire aéronautique au taux fort no 5 (cf. Article 26 ci-après), ceux-ci peuvent être, dans ce cas, nourris par les groupements d'officiers mariniers.
3. Lorsque l'horaire des vols ne permet pas à l'équipage des appareils de prendre au sol un ou plusieurs des quatre repas prévus, les groupements chargés d'assurer l'alimentation du personnel volant sont tenus de délivrer des repas légers et des collations à consommer en vol. »
3.2.5. Indemnité supplémentaire aéronautique.
(Modifié le 28 mars 1974.)
1. Pour tenir compte des obligations qui leur incombent pour la nourriture du personnel volant de l'aéronautique navale, les groupements chargés de leur alimentation acquièrent, outre l'indemnité de vivres, l'indemnité supplémentaire aéronautique dans les conditions précisées par l'annexe II du présent arrêté.
2. Cette indemnité supplémentaire, acquise par journée de présence dans l'unité pour les membres des groupements appartenant au personnel volant de l'aéronautique navale, couvre forfaitairement toutes les sujétions afférentes au régime alimentaire spécial défini au présent chapitre.
Elle comporte un taux fort (indemnité supplémentaire no 5) qui est alloué pour l'alimentation du personnel volant des formations dont l'activité aéronautique est intense, et un taux faible (indemnité supplémentaire no 6) qui est alloué pour l'alimentation du personnel volant des formations dont le rythme des vols est moindre, ainsi que pour celle du personnel volant des bases et des porte-aéronefs n'appartenant pas à une formation. Les formations ouvrant droit à l'indemnité supplémentaire no 5 sont désignées par le Département.
3. Le traitement de table et les frais de passage sont calculés sur l'indemnité de vivres non majorée de l'indemnité supplémentaire aéronautique.
3.3.
3.3.1.
(Abrogé le 8 mai 1964.)
3.4. Détachement. (15)
3.4.1. Principes généraux.
(Modifié les 13 avril 1955, 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
1. Le régime particulier d'alimentation des détachements a pour but de mettre à la disposition du personnel constituant un détachement soit les denrées nécessaires au voyage, soit les sommes nécessaires à l'achat de denrées en cours de route.
Ce régime d'alimentation s'applique aux officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots à l'exclusion des officiers qui perçoivent les indemnités prévues par la réglementation sur les frais de déplacement.
2. Chaque membre du détachement acquiert une indemnité de vivres égale, par repas, à l'indemnité, sans majoration pour faible effectif, de l'unité qui met le détachement en route.
3. Cette indemnité est exclusive du traitement de table en ce qui concerne les officiers mariniers (2 bis).
3.4.2. Utilisation des indemnités acquises.
(Modifié les 3 janvier 1973 et 26 août 1977.)
1. L'ensemble des sommes revenant au détachement est remis avant le départ au chef de détachement qui, à l'aide de ces sommes, se procure en tout ou en partie, auprès de l'ordinaire de l'unité chargée de la mise en route, les denrées nécessaires au voyage.
Les sommes non utilisées au départ sont employées à des achats en cours de route.
2. A l'arrivée, la situation du détachement est réglée au point de vue des indemnités acquises et de leur utilisation ; les sommes acquises et non utilisées sont reversées par le chef de détachement à l'unité d'arrivée.
3.5. Élèves des écoles d'officiers.
3.5.1. Table des élèves.
Les élèves des écoles d'officiers visées à l'article 2. § 1 B) du présent arrêté constituent une « table des élèves » qui est organisée conformément aux règlements intérieurs de ces écoles et qui bénéficie du régime particulier d'alimentation précisé à l'article 31.
3.5.2. Repas délivrés aux élèves.
(Modifié le 8 mai 1964.)
Le régime particulier d'alimentation applicable aux élèves de ces écoles comporte, outre les repas prévus par l'article 11, un casse-croûte délivré normalement au milieu de l'après-midi.
3.5.3. Importance des consommations de denrées. Elèves malades.
(Modifié le 8 mai 1964.)
1. Les tables des élèves appliquent les prescriptions de l'article 11, § 2, du présent arrêté fixant les règles de consommation des denrées par les ordinaires.
2. Les élèves malades sont maintenus à leur table qui doit pourvoir à leur alimentation conformément aux prescriptions du médecin-major.
3.5.4. Indemnités acquises.
(Modifié les 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
Les tables des élèves perçoivent :
par élève, l'indemnité de vivres d'un ordinaire de même effectif majorée de l'indemnité supplémentaire no 10, prévue à l'annexe II du présent arrêté.
L'attribution de cette indemnité supplémentaire est exclusive de tout traitement de table ;
par agent de service, l'indemnité de vivres de l'ordinaire.
3.6. Élèves des écoles de spécialités des écoles préparatoires et recrues des centres de formation.
3.6.1. Contenu
(Nouvelle rédaction du 28 mars 1974.)
3.6.2. Généralités.
Le régime particulier d'alimentation des écoles et centres de formation a pour but d'assurer aux élèves et jeunes recrues une alimentation appropriée aux efforts physiques et intellectuels qui leur sont imposés.
3.6.3. Obligation des ordinaires.
Les élèves des écoles de spécialité, des écoles préparatoires et les recrues des centres de formation font partie de l'ordinaire de l'unité qui les administre ; cet ordinaire est soumis au régime normal d'alimentation, mais les élèves et recrues reçoivent chaque jour un casse-croûte qui s'ajoute aux repas normaux prévus par l'article 11 (16).
3.6.4. Indemnités acquises.
Les ordinaires comprenant des élèves des écoles de spécialités, des écoles préparatoires ou des recrues appartenant aux centres de formation reçoivent, pour chacun de ces rationnaires, l'indemnité de vivres majorée de l'indemnité supplémentaire no 7, prévue à l'annexe II du présent arrêté.
3.6.5.
(Disponible.)
3.7. Rations condtionnées.
3.7.1. Contenu
(Modifié le 16 août 1956.)
3.7.2. Généralités.
1. Les rations conditionnées sont délivrées :
en remplacement des vivres normaux, aux commandos en exercice ou en opérations et aux formations autorisées par le département ;
à titre des vivres de secours, pour les équipements de sauvetage.
2. Au point de vue comptable, les rations conditionnées sont considérées comme du matériel ; leur consommation fait l'objet de procès-verbaux.
3.7.3. Consommation de rations conditionnées en remplacement de vivres normaux.
(Abrogé le 16 août 1956, rétablie le 8 mai 1964 et modifié le 26 août 1977.)
La consommation de rations conditionnées en remplacement de vivres normaux entraîne la suppression :
pour les tables et mess de l'indemnité de vivres journalière lorsque les deux repas principaux de la journée ont été ainsi consommés ;
pour l'ordinaire de l'équipage de la demi-indemnité de vivres correspondant à chaque repas principal consommé.
3.7.4.
(Disponibles.)
3.8. Commandos.
3.8.1. Contenu
(Nouvelle rédaction du 8 mai 1964.)
3.8.2. Généralités.
1. Le personnel des commandos de la marine suit, en dehors des périodes d'opérations ou d'exercices, le régime d'alimentation en vigueur dans l'unité à terre où il est appelé à stationner ou à bord du bâtiment où il est amené à embarquer.
2. Pendant les périodes d'opérations ou d'exercices fixées par le commandement, il bénéficie de l'un des régimes particuliers définis aux articles 44 et 45 ci-après.
3.8.3. Détachement ou rations conditionnées.
Lorsque les commandos opèrent isolément, ils sont placés soit au régime des détachements prévu à l'article 28, soit au régime des rations conditionnées prévu à l'article 38, soit à un régime mixte.
3.8.4. Stationnement dans les formations à terre de la marine ou à bord des bâtiments.
(Modifié le 28 mars 1974.)
Pour tenir compte du caractère intensif de l'activité physique déployée pendant les opérations ou au cours des exercices, le personnel des commandos reçoit, en plus des repas normaux, des casse-croûte supplémentaires délivrés dans la journée ou éventuellement à l'occasion d'une mission de nuit.
3.8.5. Indemnités acquises.
(Modifié le 28 mars 1974.)
1. La consommation des rations conditionnées est exclusive de toute indemnité.
2. Pendant l'application du régime des détachements, le personnel des commandos, quel que soit son grade, acquiert l'indemnité de vivres spéciale prévue à l'article 28, paragraphe 2, du présent arrêté, sous réserve de l'application, lorsqu'il est placé au régime mixte, des dispositions de l'article 39, relatif à la consommation des rations conditionnées en remplacement des vivres normaux.
3. Les groupements chargés de délivrer les suppléments d'alimentation prévus à l'article 45 ci-dessus acquièrent, en plus de l'indemnité de vivres, l'indemnité supplémentaire no 8 définie par l'annexe II du présent arrêté.
4. Indemnité de vivres acquise à titre individuel, régime des vivres payés et des vivres d'isolés.
4.1. Régime de vivres payés.
4.1.1. Cas normal d'application du régime des vivres payés.
(Modifié les 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
1. Le régime des vivres payés est, soit obligatoire, soit facultatif.
2. Est au régime obligatoire des vivres payés le personnel militaire non officier réunissant les deux conditions suivantes :
a). En service dans une localité où n'existe aucun groupement de rationnaires de la marine [table ou mess s'il s'agit d'officiers mariniers (2 bis), ordinaire s'il s'agit de quartiers-maîtres et marins], auquel il puisse être admis ;
b). Vivant avec sa famille ou vivant seul, et prenant ses repas à domicile (17).
3. Est au régime facultatif des vivres payés, le personnel militaire non officier qui est en service à terre dans une localité où il vit avec sa famille et qui, soit pour des motifs liés à des conditions particulières d'exécution du service, soit pour des raisons sérieuses d'ordre familial ou médical est autorisé par le commandant de son unité et sous sa responsabilité à ne pas prendre ses repas au groupement de rationnaires dont il devrait normalement faire partie.
Cette autorisation qui doit rester exceptionnelle a un caractère individuel et, en règle générale, temporaire ; elle ne peut notamment être accordée par le commandant que si le fait, pour le personnel qui en bénéficie, de prendre ses repas à domicile n'entraîne aucun inconvénient pour le fonctionnement du service, l'encadrement et la discipline.
En période de prémobilisation, de mobilisation ou en temps de guerre, le préfet maritime ou le commandant de la marine a la faculté de révoquer les autorisations accordées à tout ou partie des personnels visés au présent paragraphe.
4.1.2. Cas particuliers d'application du régime des vivres payés.
(Modifié les 31 janvier 1952, 18 mars 1952, 15 janvier 1953, 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
Reçoivent l'indemnité de vivres payés, bien qu'ils ne soient pas en position de présence, les différentes catégories de personnel ci-après :
a). En temps de guerre, le personnel militaire titulaire d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence d'une durée supérieure à trente jours accordée à la suite de blessures constatées ou de maladies contractées ou aggravées au cours de sa mobilisation ;
b). Le même personnel envoyé en temps de guerre en congé, étant en instance de retraite ou de réforme pour les mêmes blessures ou maladies ;
c). Le personnel militaire non officier titulaire d'un congé de longue durée pour maladie avec solde entière ou demi-solde pour maladies énumérées à l'article 58 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/M, p. 950) modifiée, portant statut général des militaires ;
d). Le personnel militaire non officier à solde mensuelle en congé de fin de campagne ;
e). Le personnel à solde spéciale progressive titulaire d'une permission autre qu'une permission de courte durée ou d'un congé autre que le congé exceptionnel pour convenances personnelles prévu par les articles 53.3 et 94 de la loi du 13 juillet 1972 ;
f). Le personnel militaire à solde spéciale titulaire d'une permission de convalescence pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service ainsi que le personnel à solde forfaitaire titulaire d'un congé de maladie pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service, lorsque la durée de la permission ou du congé est supérieure à trente jours ;
g). Le personnel à solde spéciale progressive placé en congé de réforme temporaire ;
h). Le personnel réformé définitif no 2 bénéficiaire du régime de coordination de la sécurité sociale.
4.1.3. Indemnité de vivres allouée au personnel au régime des vivres payés.
(Modifié les 15 janvier 1953, 8 mai 1964 et 26 août 1977.)
1. Le personnel en vivres payés en application des dispositions des articles 47 et 48 reçoit une indemnité forfaitaire destinée, concurremment avec sa solde, à contribuer à ses dépenses de nourriture, et dont le montant est fixé d'après les règles de l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités (18)
2. L'indemnité de vivres est acquise par les personnels visés par l'article 47, par journée de présence dans l'unité : elle cesse d'être acquise dans les divers cas d'absence énumérés à l'article 16 du présent arrêté.
Quand le personnel au régime facultatif des vivres payés est de service et prend ses repas dans l'unité, il conserve ses droits à l'indemnité de vivres payés et verse au mess ou à l'ordinaire 65 p. 100 de cette indemnité de vivres pour le repas de midi et 35 p. 100 pour le repas du soir ; toutefois l'autorité maritime supérieure locale peut fixer un taux supérieur pour le déjeuner lorsque le personnel n'est pas astreint à prendre ce repas par nécessité absolue de service.
3. L'indemnité de vivres payés est allouée aux personnels énumérés à l'article 48, tant qu'ils se trouvent dans la position prévue par cet article ; elle est éventuellement réduite dans les mêmes proportions que la solde de base. Le personnel cité au paragraphe h) n'acquiert que la moitié de l'indemnité.
4.1.4.
(Abrogé le 8 mai 1964.)
4.2. Régime des vivres d'isolés.
4.2.1. Cas d'application du régime des isolés.
(Remplacé le 8 mai 1964.)
1. Le régime des isolés est exceptionnel ; il s'applique au personnel militaire réunissant simultanément les conditions suivantes :
a). Non officier en service à terre dans une localité où ne fonctionne aucun groupement de rationnaires de la marine auquel il puisse être admis ;
b). Célibataire, ou marié ne vivant pas en famille (19), et contraint de ce fait à prendre ses repas dans un ordinaire ou un mess des armées de terre ou de l'air, ou à défaut dans un restaurant.
2. Peuvent également être admis au régime des isolés bien que ne réunissant pas toutes les conditions énumérées au § 1 :
a). Les officiers de l'aéronautique navale en service dans les bases de l'armée de l'air ;
b). Les officiers mariniers inspecteurs de la sécurité navale contraints par leur service à prendre certains de leurs repas au restaurant dans une localité où fonctionnent cependant des groupements de la marine ;
c). Les guetteurs sémaphoriques en service dans un sémaphore où ils ne sont pas logés par la marine, même si, vivant en famille, ils prennent leurs repas à domicile.
4.2.2. Indemnité acquise.
(Modifié le 8 mai 1964.)
1. Le personnel au régime des vivres d'isolés reçoit, à l'exclusion de toute autre prestation d'alimentation, une indemnité de vivres calculée de façon à lui permettre de régler ses dépenses de nourriture à l'ordinaire ou au mess de l'armée de terre ou de l'air auquel il est admis, ou à défaut au restaurant.
L'indemnité de vivres d'isolés allouée au personnel énuméré au paragraphe 2 de l'article 51 ci-dessus ne représente toutefois qu'une contribution aux dépenses réellement supportées ; elle est calculée sur une base forfaitaire définie par l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres.
2. L'indemnité de vivres d'isolés et acquise par journée de présence dans l'unité ; elle cesse d'être acquise dans les divers cas d'absence énumérés à l'article 16. Toutefois, cette indemnité peut, le cas échéant, être acquise par repas, sous la forme d'une demi-indemnité journalière, lorsqu'un seul des deux repas principaux de la journée est pris hors d'un groupement de rationnaires de la marine où le personnel est normalement admis.
3. Le taux de l'indemnité de vivres d'isolés est fixé d'après les règles données par l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.
Notes
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le secrétaire général,
VALLERIE.
Annexes
ANNEXE I.
A) Ration métropole applicable :
aux unités à terre en France ;
aux bâtiments stationnés ou navigant sur les côtes d'Europe.
Figure 1. COMPOSITION DE LA RATION ALIMENTAIRE.
B) Ration outre-mer applicable :
aux unités à terre et aux bâtiments stationnés outre-mer ;
aux bâtiments faisant escale hors d'Europe et amenés, soit à prendre le régime des prix de revient, soit à appliquer les prix officiels d'un port d'outre-mer. La ration outre-mer est adoptée à compter de la date d'application de ces prix officiels ou du régime des prix de revient. Elle est conservée par ces bâtiments jusqu'au jours inclus de leur retour dans un port d'Europe.
La ration outre-mer est la ration métropole majorée des composants suivants :
Denrées. | Quantités. |
---|---|
Légumes verts | 50 g |
Boisson hygiénique | 33 cl |
Nota.
Les notas prévus ci-dessus pour la ration métropole s'appliquent à la ration outre-mer.
ANNEXE II. Indemnités supplémentaires.
(Remplacée le 26 août 1977.)
Les indemnités supplémentaires du régime normal d'alimentation peuvent se cumuler entre elles et avec celles des régimes particuliers d'alimentation.
Les indemnités supplémentaires des régimes particuliers d'alimentation no 7 (écoles et incorporation) et no 10 (écoles d'officiers) ne se cumulent pas entre elles, mais peuvent, sur décision particulière du département, se cumuler avec l'une des indemnités supplémentaires des autres régimes particuliers. Les autres indemnités supplémentaires des régimes particuliers ne se cumulent pas entre elles.
Repère. | Appellation. | Mode de calcul exprimé en coefficient à appliquer à la ration alimentaire. | Groupements bénéficiaires. | Conditions d'allocation. | |
---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) |
| ||
I. Régime normal d'alimentation (art. 17 de l'arrêté). | |||||
1 | Fêtes. | 0,10 | 0,10 | Ordinaire de l'équipage. | Pour la totalité de l'effectif de l'ordinaire réellement présent, les jours suivants : 1er janvier, 2e dimanche de mai, 14 juillet, 11 novembre et le jour de l'inspection générale annuelle. |
2 | Navigation. | 0,18 | 0,10 | Ordinaire de l'équipage et tables d'officiers mariniers des bâtiments. | Pour la totalité de l'effectif réellement présent, pour toute journée : a) Au cours de laquelle est effectuée une sortie à la mer (ou au mouillage sur rade foraine) de huit heures au moins. b) Passée en grand carénage, en IPER, ou, pour les bâtiments en armement, en démontage après essais. c) En escale dans un port d'un pays étranger où n'existent pas de services de la marine (commissariat). |
3 | Exceptionnelle. | Coefficient fixé par décision particulière du département. | Désignés dans la décision du département. | Pour la totalité de l'effectif des groupements bénéficiaires réellement présent, pendant les périodes où le département estime nécessaire de compenser des sujétions exceptionnelles imposées, soit par la position géographique de l'unité, soit par la nature de la mission qui lui est confiée. | |
3 bis | Bière. | 0,05 | 0,03 | Ordinaire de l'équipage. | Pendant les périodes de navigation à partir du 2e jour suivant le jour de l'appareillage jusqu'au jour inclus de l'arrivée au mouillage et à condition que les bâtiments se trouvent dans l'obligation de délivrer de la bière dont le conditionnement est d'une contenance inférieure au litre soit qu'ils ne disposent pas d'installation de distribution de bière à la pression en état de fonctionner, soit que leur autonomie en bière à la pression ou en litre soit dépassée. |
II. Régimes particuliers d'alimentation. | |||||
4 | Sous-marins. | 0,14 | 0,14 | Ordinaire et tables d'officiers mariniers. | Pour la totalité de l'effectif des groupements bénéficiaires réellement présent, pour toute journée passée au régime courant (art. 21). |
5 | Aéronautique. | 0,60 | 0,60 | Tous groupements de rationnaires et rationnaires individuels. | Pour la totalité de l'effectif du personnel volant des formations de l'aéronautique navale désignées par le département, en permanence (art. 26). |
|
| (1) | (2) |
|
|
6 | Aéronautique. | 0,20 | 0,20 | Tous groupements de rationnaires et rationnaires individuels. | Pour la totalité de l'effectif du personnel volant de l'aéronautique navale en service dans les BAN, à bord des porte-avions ou dans les bases de l'armée de l'air n'appartenant pas aux formations ouvrant droit à l'indemnité supplémentaire no 5, en permanence (art. 26). |
7 | Ecoles et incorporation. | 0,18 | 0,18 | Ordinaire de l'équipage. | Pour l'effectif des élèves des écoles de spécialités, des élèves des écoles préparatoires et des recrues des centres de formation en permanence (art. 36). |
8 | Commandos. | 0,20 | 0,20 | Ordinaire de l'équipage et tables ou mess d'officiers mariniers. | Pour la totalité de l'effectif des groupements bénéficiaires réellement présent, pendant les périodes d'opérations ou d'exercices au cours desquelles ils ne consomment pas de rations de combat. |
9 | Porte-avions. | 0,14 | 0,10 | Ordinaire de l'équipage. | Pour les personnels du groupement aviation et des installations aviation lorsqu'ils doivent effectuer un quart de plus de quatre heures. |
10 | Ecoles d'officiers. | 0,80 | 0,80 | Table des élèves. | Pour l'effectif des élèves lorsque les règlements organiques des écoles d'officiers prévoient la gratuité de la nourriture (art. 2) et en permanence pendant la durée du séjour à l'école (art. 33). |
Nota. (1) Zone d'application de la ration métropole définie par l'annexe I, paragraphe A. (2) Zone d'application de la ration outre-mer définie par l'annexe I, paragraphe B. |