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ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de l'alimentation

CIRCULAIRE N° 339/DEF/CMa/2 relative au régime d'alimentation des enseignes de vaisseau de réserve volontaires service long.

Du 27 novembre 1985
NOR

Référence(s) :

Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983, art. L. 72.1 (BOC, p. 3065).

Décret n° 83-587 du 1 juillet 1983 (BOC, p. 3063).

Décret N° 83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : BOC, p. 7312.

Le code du service national modifié par la loi visée en référence dispose en son article L. 72.1 que les militaires volontaires admis à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale, gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ces volontaires perçoivent un taux particulier de la solde spéciale. Les militaires à solde spéciale sont entretenus par l'Etat au moyen de prestations en deniers ou en nature (1).

En conséquence, les dispositions prévues par la circulaire 207 /M/CMa/2 du 20 avril 1960 (2) sont applicables aux enseignes de vaisseau de 2e classe volontaires service long.

Notes

    1Article 3 du décret n°51-82 du 22 janvier 1951 (BO/M, p. 175 ; BOR/M, p. 24) modifiée ; abrogé le 2 novembre 1987 (BOC, p. 6068).2BO/M, p. 1025.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

DURAND.