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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau des subsistances

CIRCULAIRE N° 2091/INT/2 portant application de l'instruction sur l'administration et la comptabilité « vivres » des unités : rôle des autorités maritimes à terre.

Du 04 décembre 1946
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 août 1956 (BO/M, p. 2885). , 2e modificatif du 8 mai 1964 (BO/M, p. 1633). , 3e modificatif du 4 avril 1974 (BOC, p. 806).

Pièce(s) jointe(s) :     Un appendice.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction sur le service et la comptabilité des vivres des bâtiments et services de la flotte du 12 mai 1931 (BO/M, p. 769).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  564.2.

Référence de publication : BO/M 1947/1, p. 878 ; BOR/M 1946/2, p. 511.

  1. 

1. La présente circulaire a pour objet d'appeler l'attention des autorités maritimes à terre sur certains points particuliers qui les concernent de l' instruction du 04 décembre 1946 sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

Elle est divisée en trois sections :

  • section I : rôle des directions ou services locaux du commissariat de la marine : services des subsistances ;

  • section II : rôle des directions ou services locaux du commissariat de la marine : services de la solde ;

  • section III : rôle des préfets maritimes ou commandants de la marine.

1. Rôle des directions et services locaux du commissariat de la marine (services des subsistances).

1.1. Contenu

  2. 

2. Prix des denrées.

Il est indispensable pour la bonne gestion financière des unités que celle-ci connaissent toujours le prix des denrées qu'elles approvisionnent.

Le rôle des directions et services locaux du commissariat de la marine est, à cet égard, le suivant :

1.2. Contenu

  3. 

Calcul des taux des allocations en deniers.

Le rôle des directions et service locaux en ce qui concerne l'évaluation des allocations en deniers est défini par l'article 40 de l'instruction auquel il convient de se reporter.

J'insiste sur la nécessité de respecter les dates prévues par cet article de façon que les taux des allocations en deniers de l'ensemble des unités vivant au régime des prix officiels, stationnées ou de passage dans le ressort d'une direction ou d'un service local du commissariat de la marine soient fixés à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant, ou à défaut à la fin de chaque mois pour le mois suivant.

  4. 

Renseignements à fournir au Département. (Modifié les 10 août 1956, 8 mai 1964 et 4 avril 1974.)

J'appelle l'attention des directions et services du commissariat de France sur les dispositions de l'article 49 qui prévoit l'envoi au département des renseignements lui permettant de fixer les prix officiels de son ressort.

  5. 

Facturation des délivrances de denrées faites aux ordinaires ; règlement des délivrances.

Les délivrances de denrées faites aux ordinaires par les magasins du commissariat de la marine (subsistances et SAO) sont réglées par la procédure du paiement hors de l'unité.

Pour le bon fonctionnement de cette procédure, il est indispensable que les magasins intéressés puissent établir, immédiatement dès la fin de chaque mois (et si nécessaire, en cours de mois) leurs factures respectives concernant chacun des ordinaires qu'ils ravitaillent.

L'établissement de ces factures sera rendu extrêmement rapide par la comptabilité mécanographique dont disposeront les services dès que les circonstances le permettront.

En attendant, je recommande aux services des subsistances et aux SAO d'exiger des maîtres commis que, comme le recommande le nota 66 de l'article 108, ils pointent au moins tous les dix jours, et plus souvent si possible, la récapitulation de leur carnet de commande avec l'évaluation des bons de commandes faite par les services des subsistances et SAO.

Les services devront de leur côté établir et envoyer sans délai leurs factures aux unités et exiger qu'elles leur soient renvoyées au plus tard dans les huit jours (cf. art. 108, §3).

A l'exemplaire de la facture SAO doit être joint l'état modèle 15 bisprévu par l'article 108, § 2, qui doit permettre aux services de subsistances de mandater aux SAO, pour le compte des unités, les sommes qui leur sont dues par les ordinaires (2)

1.3. Prix des denrées délivrées par les magasins du commissariat de la marine.

(Modifié le 4 avril 1974.)

Il y a lieu de distinguer les denrées affectées d'un prix officiel et les autres denrées. Seuls, en effet, les changements de prix de denrées affectées d'un prix officiel doivent donner lieu à l'établissement d'états différentiels pour les unités vivant au régime des prix officiels.

  • a).  Denrées affectées d'un prix officiel. La liste des denrées affectées d'un prix officiel et le niveau auquel sont fixés ces prix (département ou service local du commissariat) sont indiqués par les articles 14 et 19 de l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

    Les prix officiels doivent être notifiés aux unités par l'ordre fixant le taux de leurs allocations en deniers (voir art. 42, §3 de l'instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités).

  • b).  Autres denrées. Les directions ou services locaux du commissariat de la marine doivent diffuser aux unités les prix de toutes les autres denrées qu'ils délivrent, que la délivrance soit faite par le service des subsistances ou par le SAO. Cette diffusion est effectuée sous l'appellation de « prix courants » [prix courants du magasin des subsistances, prix courants des magasins du SAO (1)].

1.4. Prix des denrées non délivrées par les magasins du commissariat de la marine.

Les directions ou les services locaux du commissariat de la marine n'ont à intervenir en ce cas que pour fixer les seuls prix officiels des denrées énumérées par l'article 14 de l'instruction, que doivent pratiquer les unités vivant au régime des prix officiels, qui ne se procurent pas ces denrées auprès des magasins du commissariat de la marine. Ces prix seront fixés comme il est dit à l'article 17 de l'instruction et notifiés aux unités par l'ordre fixant le taux de leurs allocations en deniers (cf. art. 42, §3, dernier alinéa).

Les directions et services doivent, si nécessaire, provoquer l'envoi par les unités en cause des renseignements prévus par l'article 39, § 2, de l'instruction.

2. Rôle des directions et services du commissariat de la marine (service de la solde).

(Modifié le 10 août 1956, remplacé le 8 mai 1964.)

  6. 

Le point essentiel sur lequel il importe d'appeler l'attention des services de la solde est le devoir de vérification des comptabilités qui leur incombe. Ils doivent s'assurer que toutes les dispositions relatives à l'administration et à la comptabilité des vivres dans les unités présentes au port sont correctement appliquées. Les services de la solde du port de rattachement doivent en outre donner un avis motivé sur toutes les affaires relatives à l'administration des vivres qui mettent en cause une responsabilité. En procédant à l'apurement des comptabilités « vivres », ils doivent enfin redresser toutes les erreurs entâchant le calcul du crédit des divers groupements et des rationnaires individuels, s'assurer que les procès-verbaux de perte et d'avarie ont été régulièrement établis et approuvés, que les cessions de denrées ou de repas ont été régularisées selon les formes prescrites, que toutes les factures ont été prises en charge et payées, etc.

3. Rôle des préfets maritimes ou commandants de la marine.

  7. 

Fixation des taux des allocations en deniers (3).

(Modifié le 10 août 1956 et le 4 avril 1974.)

L'article 37 de l'instruction prévoit que le taux des allocations en deniers est fixé par les préfets maritimes ou les commandants de la marine.

Je leur recommande de s'assurer :

  • a).  Que les propositions de taux des allocations en deniers leur sont envoyées par les directions et services locaux du commissariat de la marine aux dates réglementaires.

  • b).  Que ces propositions sont suivies d'une prompte et très large diffusion (ne pas oublier en particulier les exemplaires nécessaires aux centres de rattachement pour leurs unités rattachées) de leurs ordres fixant le taux de ces allocations.

  • c).  Que les comptes rendus prévus par l'article 51 de l'instruction sont aussitôt envoyés au Département accompagnés des justifications prévues par cet article.

  7 bis. 

(Ajouté le 10 août 1956). L'autorité maritime locale fixe, après avis de la direction ou du service du commissariat, le pourcentage des allocations acquises par les mess et les tables collectives d'officiers mariniers que ces groupements sont autorisés à utiliser à des achats dans le commerce.

  8. 

Diffusion des circulaires fixant les prix officiels des denrées.

Les préfets maritimes et commandants de la marine doivent diffuser dès qu'elles leur parviennent, à toutes les unités sous leurs ordres ou de passage, y compris les unités rattachées, les circulaires fixant les prix officiels.

  9. 

Contrôle périodique de la situation financière des ordinaires.

J'appelle l'attention des préfets maritimes et commandants de la marine sur les prescriptions de l'article 97, § 3, qui prévoient que les unités sous leurs ordres doivent leur envoyer, dans le premier mois de chaque trimestre, un état indiquant la situation financière de leur ordinaire à la fin de chacun des mois du trimestre précédent.

Cette mesure a pour but de permettre aux autorités maritimes à terre de suivre les fluctuations de boni des ordinaires, de comparer ces fluctuations pour les unités de même genre (unités à terre, grands bâtiments, petits bâtiments, etc.), d'en tirer les mesures à prendre localement ou à soumettre au Département pour maintenir une gestion satisfaisante des ordinaires, et, si nécessaire, de proposer les sanctions qui pourraient s'imposer en cas de faute.

BRESSOLES.

Annexe

ANNEXE.

APPENDICE.

A) Liste des textes ayant réglementé la ration du marin.

Dates.

Nature des documents.

Analyses.

Références.

15 avril 1689

Ordonnance

Voir livre X de l'ordonnance entièrement consacrée aux vivres, notamment titre III, article 5, sur les rations.

Code des Armées navales, voir, p. 273.

25 février 1753

Lettre du ministre

Défense de faire délivrer à bord des vaisseaux, pendant la campagne, des rations extraordinaires.

Index des ordonnances de la marine, t. III, § 278.

15 janvier 1785

Règlement

Composition de la ration des gens de mer

Recueil d'ordonnances et de décisions sur la marine, t. II, p. 21 (Archives nationales).

8 juillet 1793

Décret

Le biscuit est accordé à discrétion aux équipages des bâtiments de la République lorsqu'ils sont sous voiles.

Recueil des lois de la marine, t. IV, p. 6.

19 pluviôse, an II (7 fév. 1794).

Idem

Ration de viande à délivrer aux équipages des bâtiments de la République.

Recueil des lois de la marine, t. IV, p. 337.

21 pluviôse, an II (9 fév. 1794).

Idem

La ration du soldat de terre et de mer sera la même que celle de l'officier.

Recueil des lois de la marine, t. IV, p. 338.

13 janvier 1806

Idem

Composition des rations en usage dans le département de la marine. Equivalence des anciennes mesures et du système métrique.

Annales maritimes de 1820, p. 228.

5 février 1823

Ordonnance

Composition des diverses rations en usage dans le département de la marine (voir circulaire du 10 mars 1823 sur l'exécution de cette ordonnance).

Annales maritimes de 1824, p. 239. Annales maritimes de 1833, p. 310.

31 janvier 1837

Idem

Composition des diverses rations en usage dans le département de la marine.

Annales maritimes de 1837, p. 234.

16 septembre 1841

Ordonnance

Règlement de la nourriture à bord des bâtiments de l'Etat.

Annales maritimes de 1841, p. 1111.

28 février 1848

Décret

Décret prescrivant d'introduire dans le régime alimentaire des équipages des bâtiments de la République des améliorations qu'il comporte.

BO/M, t. 1er, p. 130.

31 mars 1848

Arrêté

Arrêté ministériel pour l'exécution du décret du 28 février 1948.

BO/M, t. 1er, p. 170.

14 octobre 1848

Idem

Modifications au régime alimentaire des bâtiments de la République.

BO/M, t. II, p. 314.

21 juillet 1860

Décret

Composition des rations dans la marine

BO/M, p. 62.

16 décembre 1874

Idem

Idem

BO/M, p. 614.

12 juillet 1880

Idem

Idem

BO/M, p. 229.

3 mai 1888

Idem

Idem

BO/M, p. 803.

11 décembre 1893

Idem

Idem

BO/M, p. 778.

29 novembre 1897

Arrêté

Idem

BO/M, p. 593.

16 novembre 1909

Idem

Arrêté sur l'alimentation du personnel de la marine.

BO/M, p. 1216 et BO/M, v. no 9, p. 171.

15 novembre 1926

Idem

Idem

BO/M, p. 961 et BO/M, v. no 9.

12 mai 1931

Idem

Idem

BO/M, p. 738 et BO/M, v. no 9 (2e édition).

4 décembre 1946

Idem

Idem

BO/M, 1947, p. 883.

 

B) Liste des instructions successives sur la comptabilité des vivres.

(Diverses dispositions figurent déjà dans les ordonnance du 16 avril 1689, ordonnance du 25 mars 1765, ordonnance du 27 septembre 1776).

26 fructidor an X. — Instruction sur le service des vivres de la marine en exécution du traité passé ce même jour avec le munitionnaire Henri Liévin-Carie.

30 floréal an XI (mai 1803). — Instruction sur le service des vivres de la marine, en exécution du traité passé le même jour avec le munitionnaire Louis Fresnais (Recueil des lois… concernant le service des agents comptables embarqués. Imprimerie impériale, 1809).

1er avril 1813 [Annales maritimes, tome 1er (1809-1815), p. 256]. — Instructions pour les commis aux vivres embarquants.

4 avril 1820 (Annales maritimes, p. 259). — Instruction réglementaire sur la tenue et l'apurement de la comptabilité des vivres à bord des vaisseaux et autres bâtiments de l'Etat.

11 août 1838 (non inséré aux Annales maritimes). — Instruction réglementaire sur la tenue et l'apurement de la comptabilité des vivres à bord des bâtiments de l'Etat.

3 février 1875 (BO/M, p. 80). — Instruction réglementaire sur la comptabilité des vivres à bord des bâtiments de la flotte.

30 décembre 1880 (BO/M, p. 972). — Instruction réglementaire sur la comptabilité des vivres à bord des bâtiments de la flotte.

21 décembre 1895 (BO/M, p. 1035). — Arrêté ministériel portant règlement sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les dépôts des équipages de la flotte. Les dépôts vivant à l'ordinaire en vertu du décret du 11 décembre 1893 sur les rations devaient adopter une comptabilité des vivres distincte de celle des bâtiments.

29 août 1900 (BO/M, p. 375). — Instruction sur la comptabilité et le service des vivres à bord des bâtiments de la flotte.

17 juin 1910 (BO/M, vol. Textes spéciaux, p. 1413). — Instruction sur le service et la comptabilité des vivres des bâtiments et services de la flotte.

24 novembre 1921 (BOEM/M 92, document non inséré au BO chronologique). — Instruction sur le service et la comptabilité des vivres des bâtiments et services de la flotte.

12 mai 1931 (BO/M, p. 779 et BOEM/M 92, 2e édition). — Instruction sur le service et la comptabilité des vivres des bâtiments et services de la flotte.

4 décembre 1946 (BOC, 1978, p. 4735). — Instruction sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.