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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° B/10/130 du ministre de l'économie, des finances et du budget relative aux procédures applicables pour le règlement des cessions. (Radié du BOEM 410).

Du 29 octobre 1984
NOR

Référence de publication : BOC, p. 6367.

En application de l'arrêté du 20 juin 1984 (1) relatif aux cessions réalisées entre les services de l'Etat et modifiant les articles premier, 5 et 6 de l'arrêté du 28 février 1956 (1) relatif aux opérations de régularisation, ma lettre du 20 juin 1984 (2) a défini les conditions dans lesquelles devront s'appliquer les procédures de rétablissement de crédits et de fonds de concours pour le règlement des cessions consenties par les services relevant du budget général.

Il résulte de cette circulaire que le règlement des cessions à des tiers, c'est-à-dire à toute personne ou service ne payant pas la prestation sur « crédits budgétaires », ne doit plus entraîner rétablissement de crédit, mais, dans l'hypothèse où le principe de l'affectation aurait été retenu, relever de la procédure des fonds de concours, conformément à l'article 19 (fin du 2e alinéa relatif aux fonds de concours par assimilation) de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (3).

En conséquence, les services ordonnateurs devront procéder sans tarder aux recensements des cas pouvant faire difficulté, et déterminer avec mes services quelles régularisations s'avèrent nécessaires.

Le cas échéant des textes organisant de nouveaux fonds de concours devront être préparés et soumis à l'examen de mes services.

Pour faciliter ces opérations et éviter tout blocage, l'application de la réforme prévue par l'arrêté susvisé du 20 juin 1984 et la circulaire d'application est reportée au 1er janvier 1986.

A compter de cette date, et faute de régularisation intervenue, le produit des cessions bénéficiant à des tiers sera obligatoirement versé aux produits divers du budget général.

D'autre part, l'attention des ministres et secrétaires d'Etat est particulièrement appelée sur l'intérêt qui s'attache, pour des raisons de bonne gestion, à n'avoir recours à la procédure d'assimilation que pour des cessions dont le produit atteint un montant significatif.

Notes

    1Abrogés par l' arrêté du 02 juin 1986 (BOC, p. 3658).2BOC, p. 4934.3BO/G, p. 342 ; mentionnée au BO/A, p. 8.

Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Le directeur du budget,

Jean CHOUSSAT.