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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction organisation, logistique ; bureau équipements, ravitaillement

INSTRUCTION N° 1250/DEF/DCSSA/OL/ER relative à la comptabilité des articles ressortissant à la gestion pharmaceutique au sein des établissements hospitaliers des armées.

Abrogé le 18 novembre 2013 par : INSTRUCTION N° 700/DEF/DCSSA/AA/NGA/GLB relative à la gestion logistique des biens mobiliers affectés dans le service de santé des armées. Du 18 avril 1996
NOR D E F E 9 6 5 4 1 0 5 J

Référence(s) :

Voir Article 22.

Pièce(s) jointe(s) :     Treize imprimés répertoriés.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.2.2., 510-8.3.

Référence de publication : BOC, p. 153

Préambule.

La présente instruction a pour but de permettre aux établissements hospitaliers des armées dotés de moyens informatiques adaptés de répondre aux besoins de la comptabilité des articles ressortissant à la gestion pharmaceutique ainsi qu'à ceux de la comptabilité analytique.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application de l'instruction.

La présente instruction vise tous les matériels consommables ressortissant à la gestion pharmaceutique (médicaments, articles stériles non réutilisables, dispositifs médicaux, réactifs et accessoires de laboratoire, de radiologie et de stérilisation…), gérés par le service de la pharmacie au sein des établissements hospitaliers des armées. Dans la suite de l'instruction, le terme « articles pharmaceutiques » sera utilisé pour désigner les articles susvisés.

En outre, les articles précités relevant de la législation des stupéfiants font l'objet d'une comptabilité spéciale, conformément aux dispositions de l' instruction 1792 /DEF/DCSSA/OL/ER du 25 avril 1991 (BOC, p. 2213).

1.2. Objet de l'instruction.

Elle a pour objet :

  • de déterminer les principes généraux qui régissent la comptabilité des articles pharmaceutiques ;

  • de définir les modalités pratiques de la procédure à suivre ;

  • de fixer la description et le mode de tenue de la comptabilité ;

  • de préciser, enfin, les vérifications et les contrôles à effectuer.

1.3. Principes généraux de la comptabilité des articles pharmaceutiques.

  1. Attributions et responsabilités du personnel.

  • a).  Conformément aux dispositions de l' arrêté du 01 octobre 1991 , le médecin-chef est ordonnateur répartiteur des articles pharmaceutiques. A ce titre, il est chargé d'ordonner les mouvements des articles en cause. Il est désigné par le ministre direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

  • b).  Le comptable des articles précités est le pharmacien chef du service de la pharmacie hospitalière.

A ce titre, il est chargé :

  • du suivi de l'exécution comptable des ordres de mouvement décidés par l'ordonnateur répartiteur et du contrôle sur pièces de leur exécution physique ;

  • de la tenue de l'inventaire des articles pharmaceutiques ;

  • de la vérification de l'authenticité des ordres reçus, de l'exactitude des comptes rendus fournis ainsi que de la conservation des pièces justificatives constituant l'historique des mouvements.

Il est désigné par le ministre (DCSSA).

Cette désignation est inscrite au registre des actes administratifs de l'établissement.

Dès son entrée en fonction, il fait agréer par l'autorité compétente la désignation de son remplaçant. Pour ce faire, il donne mandat à ce dernier, afin qu'en son absence, les fonctions de comptable puissent être assurées.

Une procuration, établie conformément aux dispositions de l'instruction visée en cinquième référence, est transmise à la DCSSA, bureau équipements, ravitaillement (ER), pour approbation, et remise au mandataire par le titulaire.

Elle est inscrite au registre des actes administratifs de l'établissement.

  2. Principes.

Dans les établissements hospitaliers, les articles pharmaceutiques gérés par le service de la pharmacie sont placés en position « en service ». Ils ne font l'objet que d'une comptabilité simplifiée de consommation conformément aux dispositions de l' instruction générale 11000 /DEF/DSF/CC/1 du 15 mars 1990 (BOC, p. 1279).

Cette comptabilité des articles pharmaceutiques assure le suivi :

  • des entrées ;

  • des sorties ;

  • des existants.

Elle doit permettre, également, d'évaluer le montant des quantités consommées qui servira à l'élaboration des résultats analytiques d'exploitation nécessaire à l'établissement des budgets et des comptes de gestion (comptabilité en valeur).

2. Modalités pratiques.

2.1. Dispositions générales.

Outre les documents spécifiques à la comptabilité des articles pharmaceutiques dans les établissements hospitaliers, les imprimés énumérés ci-dessous et les procédures figurant dans la présente instruction sont identiques aux imprimés et aux procédures en vigueur dans les armées et dans le service de santé des armées, décrits dans les textes de portée générale visés en référence et, en particulier, dans l'instruction provisoire no 700/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 ; abrogée par l' instruction 700 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51).

2.2. Etats informatiques réglementaires.

La saisie des mouvements « entrée » et « sortie » est réalisée à partir :

  • 1. Pour les entrées :

    • des pièces justificatives (factures des fournisseurs, factures et certificats administratifs) appuyant les entrées ;

    • des procès-verbaux de recensement en cas de constatation d'excédents.

  • 2. Pour les sorties :

    • des bons de délivrance globale (imprimé N° 620-8*/12 ou équivalents) ;

    • des ordonnances nominatives ;

    • des procès-verbaux de constat de perte, vol, avarie, destruction, détérioration ;

    • des procès-verbaux de recensement en cas de constatation de déficits.

Le traitement des données enregistrées comporte l'exécution de programmes qui assurent la mise à jour de la comptabilité et permettent le suivi des stocks.

A cet effet, chaque article du fichier est affecté des codes suivants :

  • code taxe à la valeur ajoutée (TVA) [permettant un décompte toutes taxes comprises (TTC) des mouvements et des stocks] ;

  • code suivi, non suivi ou suivi en valeur (les produits suivis sont ceux qui ont une consommation élevée ; les produits non suivis sont des articles réalisés ponctuellement et qui seront classés ultérieurement, le cas échéant, en produits suivis si leur consommation le justifie ; les produits suivis en valeur ont un conditionnement et une consommation qui ne permettent pas un suivi quantitatif) ;

  • code approvisionnement (achat direct dans le commerce ou ravitaillement centralisé) ;

  • sous-paragraphe budgétaire ;

  • code famille.

Les résultats du traitement se concrétisent par la production d'un certain nombre d'états informatiques réglementaires, selon une périodicité définie. Ainsi sont édités :

  • quotidiennement :

    • un ordonnancier (registre spécial d'ordonnances), imprimé N° 620-8*/1 ;

    • un journal de commandes par numéro et par compte, imprimé N° 620-8*/2 ;

    • un registre-journal des pièces justificatives de mouvement, imprimé N° 620-8*/3 ;

  • mensuellement (mais ce rythme peut être modulé en fonction de l'importance du nombre des mouvements saisis) :

    • le journal des entrées, imprimé N° 620-8*/4 ;

    • le journal des sorties par service et par sous-paragraphe budgétaire, imprimé N° 620-8*/5 ;

    • le journal des mouvements, imprimé N° 620-8*/6 ;

  • à la demande (pour répondre à des besoins particuliers de la gestion) :

    • la situation des stocks à la date du jour, imprimé N° 620-8*/7 ;

    • la répartition en valeur des consommations par service et/ou demandeurs externes et par compte budgétaire, imprimé N° 620-8*/8.

2.3. Etats informatiques annexes.

Le logiciel se rapportant au traitement automatisé permet de produire accessoirement et sans périodicité préétablie :

  • la balance financière instantanée, imprimé N° 620-8*/9 ;

  • le journal des sorties par services et/ou demandeurs externes, par familles et sous familles, imprimé N° 620-8*/10 ;

  • un catalogue des articles par ordre alphabétique, imprimé N° 620-8*/13 ;

  • un catalogue des articles par familles et sous familles, imprimé N° 620-8*/18 ;

  • des états pharmaco-économiques ;

  • la liste des produits les plus consommés ;

  • diverses éditions portant sur l'environnement (fournisseurs, articles, familles, conditionnements).

2.4. Valorisation des articles pharmaceutiques.

Les articles pharmaceutiques sont valorisés de façon différente selon qu'il s'agit d'articles de ravitaillement centralisés ou réalisés directement par l'établissement hospitalier.

  • 1. Les articles pharmaceutiques de ravitaillement centralisé, livrés à l'établissement hospitalier par les établissements de ravitaillement du service de santé des armées sont valorisés chaque année au 31 décembre, conformément aux indications fournies par le catalogue des prix d'inventaire des articles ressortissant au service de santé des armées publié au Bulletin officiel des armées.

  • 2. Les articles pharmaceutiques réalisés directement dans le secteur privé par l'établissement hospitalier sont valorisés à l'occasion de chaque entrée par le calcul d'un prix moyen pondéré.

Les sorties sont décomptées en valeur au dernier prix moyen pondéré calculé.

2.5. Conservation des documents.

Les documents comptables réglementaires ainsi que les justificatifs s'y rapportant (informatiques et manuels) sont conservés pendant cinq ans dans les archives de l'établissement hospitalier à l'exception de ceux relatifs aux stupéfiants et de l'ordonnancier (registre manuel et éditions de l'ordonnancier informatisé) qui doivent l'être pendant dix ans.

3. Documents.

3.1. Ordonnancier (imprimé N° 620-8*/1 ).

L'ordonnancier (livre-registre d'ordonnances défini aux articles R. 5092 et R. 5198 du code de la santé publique) est tenu et édité de manière informatique. Cependant, la tenue du registre manuel demeure obligatoire pour les prescriptions de stupéfiants et les préparations magistrales. Les informations enregistrées sont :

  • l'identité du praticien prescripteur (nom, service) ;

  • l'identité du patient, nom, prénom, unité d'affectation, adresse, catégorie d'ayant droit aux soins [contingent, engagé pendant la durée légale (PDL), affection imputable au service, autres] ;

  • la date de dispensation ;

  • la désignation et la quantité des médicaments dispensés.

Il est procédé à une édition quotidienne, comprenant :

  • sur une première zone la date de dispensation, les éléments d'identification du prescripteur et ceux du patient ;

  • sur autant d'autres lignes que nécessaire, pour chaque médicament dispensé, la désignation du médicament et l'indication des quantités, assorties d'un numéro d'ordre attribué dans une série continue croissante annuelle (ce numéro est reporté sur les conditionnements dispensés et sur l'ordonnance, conformément aux dispositions du code de la santé publique).

La durée de conservation de ces éditions est de dix années.

3.2. Journal des commandes (imprimé N° 620-8*/2 ).

Le journal des commandes est tenu et édité de manière informatique. Les informations enregistrées sont :

  • le numéro de commande ;

  • le sous-paragraphe budgétaire dans lequel s'inscrit la commande ;

  • l'identité du fournisseur ;

  • le numéro informatique du fournisseur dans l'établissement ;

  • s'il y a lieu, le numéro du marché de fournitures ;

  • le montant TTC engagé au titre de la commande.

Il est transmis quotidiennement au service d'administration générale et financière, responsable du suivi des dépenses engagées.

3.3. Registre-journal des pièces justificatives des mouvements (imprimé N° 620-8*/3 ).

  • i).  Le registre-journal des pièces justificatives des mouvements est tenu et édité de manière informatique.

    Il sert à l'enregistrement :

    • a).  Des pièces justificatives relatives aux réceptions, à savoir :

      • les factures des fournisseurs ;

      • les certificats administratifs établis lors d'une livraison en l'absence de facture de fournisseur ;

      • les factures ou certificats administratifs « entrée » pour les fabrications, livraisons, expéditions ou cessions faites par d'autres établissements, les reversements faits par les autres services de l'hôpital, les certificats administratifs établis suite à recensement, etc.

    • b).  Des pièces justificatives relatives aux sorties et autres que délivrances et dispensations d'articles pharmaceutiques aux services et aux patients de l'hôpital : cessions faites à d'autres établissements, certificats administratifs établis suite à recensements, procès-verbaux de destruction.

  • ii).  Les pièces justificatives reçoivent un numéro pris dans une série unique annuelle et sont classées dans l'ordre de ces numéros.

  • iii).  Le registre-journal est arrêté au 31 décembre de chaque année et à la date de passation de service entre comptables.

  • iv).  Il est visé :

    • toutes les semaines par le comptable ;

    • à l'occasion d'une mutation de comptable, par le comptable sortant et le comptable entrant ;

    • par les autorités chargées de la surveillance administrative et technique, lors de leurs inspections.

3.4. Journal des entrées (imprimé N° 620-8*/4 ).

Les mouvements d'entrée sont saisis à partir des pièces justificatives (factures des fournisseurs, factures et certificats administratifs).

En regard de chaque article inscrit, sont portées les indications suivantes :

  • l'unité réglementaire ;

  • le numéro d'ordre et la date de réception des fournitures (lesquels correspondent à ceux du registre-journal des pièces justificatives des mouvements) ;

  • le prix unitaire hors taxe (HT) ;

  • le taux de TVA ;

  • la quantité entrée ;

  • la valeur totale HT ;

  • la valeur totale TTC.

3.5. Pièces justificatives de sortie.

Les bons de délivrance globale sont rédigés en double exemplaire.

Les ordonnances et les bons non normalisés sont rédigés en double exemplaire, l'un détachable, destiné à la saisie informatique des mouvements, l'autre reste en souche.

Au moment de la délivrance des articles, le double est remis au service demandeur par le pharmacien ou le préparateur.

La périodicité des distributions est en principe quotidienne.

L'affectation des mouvements « sortie » aux différentes parties prenantes est réalisée au moyen d'une codification de ces parties prenantes. Les numéros affectés aux services sont ceux définis pour l'élaboration de la « statistique d'activité des hôpitaux ».

Des sorties peuvent également être effectuées à la suite de perte, vol, avarie, destruction, détérioration, différence sur inventaire, cession. Dans ces cas, une codification particulière est appliquée à chaque mode de sortie considéré. Les sorties sont constatées soit par un procès-verbal établi et approuvé par les autorités compétentes en la matière soit, pour ce qui concerne les cessions, par une facture administrative.

Les articles pharmaceutiques périmés sont exclus de la procédure d'élimination. Leur sortie des comptes est constatée par un procès-verbal de destruction.

Les bons de délivrance globale (imprimé N° 620-8*/12), les ordonnances et les bons non normalisés sont signés par le chef de service demandeur. Une délégation de signature peut être accordée par écrit à un ou plusieurs praticiens du service, sous réserve de leur capacité de prescription au regard du code de la santé publique.

Les mouvements de sortie sont saisis, essentiellement, à partir des bons de délivrance globale et des ordonnances nominatives.

3.6. Journal des sorties par services et/ou demandeurs externes par sous-paragraphes budgétaires (imprimé N° 620-8*/5 ).

Le journal des sorties fait apparaître pour chaque service ou demandeur externe par sous-paragraphe la liste des articles avec :

  • la désignation en clair de l'article ;

  • la quantité sortie ;

  • le prix unitaire moyen HT ;

  • la valeur totale TTC.

Sont également récapitulés :

  • le montant total TTC des quantités sorties par sous-paragraphe budgétaire ;

  • le montant total TTC des quotas selon l'origine du mode d'approvisionnement : ravitaillement centralisé ou achat direct dans le commerce.

3.7. Journal des mouvements (imprimé N° 620-8*/6 ).

Le journal des mouvements est édité immédiatement après le tirage du journal des entrées et du journal des sorties par service et sous-paragraphe budgétaire.

Pour chaque article ayant fait l'objet de mouvements, ce document récapitule, chronologiquement, les mouvements « entrée » et « sortie » et donne une situation du stock qui en résulte.

Les données figurant sur ce document sont, pour chaque article au minimum :

  • la désignation en clair du produit ;

  • le prix unitaire moyen HT ;

  • le stock initial ;

  • le numéro de la pièce justificative pour les entrées ;

  • l'identification du type de mouvement pour les sorties ;

  • la provenance ou la destination du produit ;

  • la date de réception ou celle de délivrance du produit au service consommateur ;

  • les quantités entrées ;

  • les quantités sorties ;

  • les existants après mouvements.

3.8. Situation des stocks à la date du jour (imprimé N° 620-8*/7 ).

L'état relatif à la situation des stocks est destiné à faire connaître la nature, la quantité et la valeur unitaire des divers produits existants, ainsi que leur montant global. Il contient pour chacun des articles concernés :

  • le code suivi/non suivi ;

  • la désignation en clair ;

  • le compte budgétaire ;

  • le stock actuel ;

  • le prix unitaire moyen HT ;

  • la valeur du stock TTC.

Le montant global TTC de l'ensemble des articles apparaît en fin de traitement avec le détail par compte budgétaire.

3.9. Répartition en valeur des consommations par service et/ou demandeurs externes et par comptes budgétaires (imprimé N° 620-8*/8 ).

Cet état fournit la répartition en valeur des consommations par services, éventuellement par unités fonctionnelles, par comptes budgétaires selon l'origine du ravitaillement (ravitaillement centralisé ou achat direct dans le commerce). Il est édité en vue de servir à la détermination des coûts de revient dans le cadre de la comptabilité analytique d'exploitation.

3.10. Balance financière instantanée (imprimé N° 620-8*/9 ).

La balance financière instantanée est éditée quotidiennement ; elle comporte, pour chacun des sous-paragraphes budgétaires et selon l'origine des ressources :

  • financières ;

  • en nature [compte en valeur direction des approvisionnements et établissements centraux (DAEC)] :

    • le montant disponible précédent ;

    • le cumul des engagements du jour ;

    • l'incidence des facturations saisies du jour ;

    • le montant disponible.

4. Opérations de vérification et de contrôle.

4.1. Opérations de vérification et de contrôle relevant de l'établissement.

  • 1. Par le préparateur.

    L'inventaire des articles pharmaceutiques est effectué en totalité deux fois par an.

    Les différences éventuellement décelées, par comparaison de ces résultats avec les quantités ressortant sur l'état relatif à la situation des stocks tiré immédiatement après enregistrement des derniers mouvements opérés avant l'inventaire doivent conduire le chef de service de la pharmacie hospitalière à en rechercher l'origine et à effectuer les redressements qui s'imposent.

    Les résultats de cet inventaire donnent lieu à l'édition des documents suivants :

    • la feuille de vérification (imprimé N° 620-73*/69) ;

    • éventuellement le procès-verbal de recensement (imprimé N° 620-73*/63) ;

    • éventuellement les certificats administratifs de régularisation d'inventaire (imprimé N° 620-73*/53 et/ou N° 620-73*/54).

  • 2. Par le comptable.

    Le chef du service de la pharmacie hospitalière, comptable des articles en stock, doit effectuer la vérification de la totalité des articles visés à l'article premier conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la comptabilité des matériels ressortissant au service de santé des armées.

    Les résultats donnent lieu à l'édition des imprimés prévus au paragraphe 1 de l'article 19 ci-dessus.

  • 3. Par l'ordonnateur-répartiteur.

    Le médecin-chef de l'établissement peut :

    • soit procéder personnellement à des récolements ou à des recensements des articles pharmaceutiques relevant de sa compétence ;

    • soit prescrire l'exécution de vérifications, récolements ou recensements, conformément au programme arrêté par lui préalablement.

4.2. Opérations de contrôle effectuées par les autorités chargées de la surveillance administrative et technique, extérieures à l'établissement.

Des officiers du service, extérieurs à l'établissement, sont chargés de la surveillance administrative et technique dans les établissements hospitaliers. Ils sont désignés par le directeur central du service de santé des armées conformément aux dispositions de l' instruction 15535 /DEF/DSF/C/1 du 19 novembre 1993 (BOC, p. 6220).

Dans le cadre des pharmacies hospitalières, il s'agit soit de l'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées, soit des conseillers du directeur central ayant compétence en la matière.

Au cours de leurs missions de surveillance, les autorités précitées procèdent, ou font procéder à des récolements ou des recensements. Elles se font communiquer à cet effet, un état relatif à la situation des stocks, imprimé N° 620-8*/7. Ce document est produit, après saisie des derniers mouvements, à une date aussi rapprochée que possible de celle fixée pour la mission précitée.

Les opérations de récolement ou de recensement sont :

  • complètes lorsqu'elles portent sur la totalité des articles pharmaceutiques ;

  • partielles, ou par sondage sur des échantillons représentatifs, lorsqu'elles visent un nombre limité de ces articles.

Dans tous les cas, il est établi un procès-verbal de recensement, imprimé N° 620-73*/63, qui doit porter les conclusions du rapporteur, l'avis des autorités hiérarchiques intéressées et la décision de l'autorité habilitée et, le cas échéant, le ou les certificats administratifs de régularisation d'inventaire (imprimé N° 620-73*/53 et/ou N° 620-79*/54).

5. Dispositions divers.

5.1. Mutation de comptable.

En cas de mutation de comptable des articles pharmaceutiques, il est établi un procès-verbal de remise et de prise de service entre le comptable entrant et le comptable sortant, imprimé N° 620-73*/65.

Le comptable entrant formule, éventuellement, ses observations et ses réserves. Dans ce cas, il dispose d'un délai d'un mois pour vérifier la situation de la comptabilité des articles en cause.

Ce délai peut être porté à six mois au maximum, sur sa demande expresse et motivée à l'ordonnateur répartiteur, transmise pour décision à la DCSSA (bureau ER).

5.2. Textes de référence.

Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Instruction provisoire no 700/DEF/DCSSA/3/ER relative à la comptabilité des matériels et approvisionnements pharmaceutiques dans les établissements du service de santé des armées du 4 avril 1984 (BOC, p. 4059) ; abrogée par l' instruction 700 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51), modifiée.

Instruction no 701/DEF/DCSSA/3/ER relative aux éliminations de matériels et médicaments ressortissant au service de santé des armées du 4 avril 1984 (BOC, p. 4293) ; abrogée par l' instruction 700 /DEF/DCSSA/OL/ER du 09 mars 1998 (BOC, 1999, p. 51), modifiée.

Instruction générale no 11000/DEF/DSF/CC/1 relative aux modalités d'application de certains articles du décret 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense du 15 mars 1990 (BOC, p. 1279).

Instruction no 1792/DEF/DCSSA/OL/ER relative à la comptabilité spéciale des stupéfiants dans les armées du 25 avril 1991 (BOC, p. 2213), modifiée.

Instruction no 1400/DEF/DCSSA/OL/ER relative aux attributions et fonctions des pharmaciens chimistes des armées, adjoints et conseillers des directeurs ou chefs locaux du service de santé du 9 juin 1992 (BOC, p. 2430) modifiée.

Instruction no 14700/DEF/DSF/CC/1 relative au mode de désignation des détenteurs et des comptables des matériels de la défense du 17 novembre 1992 (BOC, p. 4192).

Instruction no 15535/DEF/DSF/C/1 relative à la valorisation des matériels du 19 novembre 1993 (BOC, p. 6220).

Instruction no 10350/DEF/DSF/CC/1 relative aux vérifications, récolements, recensements du 24 janvier 1994 (BOC, p. 255).

Instruction no 106/DEF/DCSSA/EPG/ECX relative à l'évaluation générale, à la vérification des opérations comptables et à la surveillance administrative et technique dans les établissements, formations et organismes du service de santé des armées du 7 janvier 1993 (BOC, p. 2455).

Arrêté du 01 octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense (BOC, p. 3289) modifié.

Arrêté du 01 octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense (BOC, p. 3291) modifié.

Arrêté du 11 août 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion de la dispensation médicamenteuse au sein des hôpitaux des armées (mention BOC, p. 3327 ; JO du 27, p. 12448).

Arrêté du 21 décembre 1990 portant application dans les armées de la réglementation sur les substances vénéneuses destinées à la médecine (BOC, 1991, p. 405).

5.3. Liste des imprimés répertoriés.

Imprimé N° 620-8*/1. Ordonnancier.

Imprimé N° 620-8*/2. Journal des commandes.

Imprimé N° 620-8*/3. Registre-journal des pièces justificatives des mouvements.

Imprimé N° 620-8*/4. Journal des entrées.

Imprimé N° 620-8*/5. Journal des sorties par services et/ou demandeurs externes par comptes budgétaires.

Imprimé N° 620-8*/6. Journal des mouvements.

Imprimé N° 620-8*/7. Situation des stocks à la date du / / .

Imprimé N° 620-8*/8. Répartition en valeur des consommations par services et/ou demandeurs externes et par comptes budgétaires.

Imprimé N° 620-8*/9. Balance financière instantanée à la date du / / .

Imprimé N° 620-8*/10. Journal des sorties par services et/ou demandeurs externes par familles et sous-familles.

Imprimé N° 620-8*/12. Bon de délivrance globale pour médicaments et autres articles pharmaceutiques.

Imprimé N° 620-8*/13. Catalogue des articles par ordre alphabétique.

Imprimé N° 620-8*/18. Catalogue des articles par familles et sous-familles.

5.4. Conditions d'application.

La présente instruction entrera en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel des armées.

Elle est applicable aux établissements dotés de moyens informatiques adaptés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,

sous-direction organisation-logistique,

Michel NUGEYRE.

Annexes

1 620-8*/1 ORDONNANCIER.

1 620-8*/2 JOURNAL DES COMMANDES

1 620-8*/3 REGISTRE-JOURNAL DES PIECES JUSTIFICATIVES DES MOUVEMENTS.

1 620-8*/4 JOURNAL DES ENTREES.

1 620-8*/5 JOURNAL DES SORTIES PAR SERVICES ET/OU DEMANDEURS EXTERNES PAR COMPTES BUDGETAIRES.

1 620-8*/6 JOURNAL DES MOUVEMENTS.

1 620-8*/7 SITUATION DES STOCKS A LA DATE DU / /

1 620-8*/8 REPARTITION EN VALEUR DES CONSOMMATIONS PAR SERVICES ET/OU DEMANDEURS EXTERNES ET PAR COMPTES BUDGETAIRES.

1 620-8*/9 BALANCE FINANCIERE INSTANTANEE A LA DATE DU / / .

1 620-8*/10 JOURNAL DES SORTIES PAR SERVICES ET/OU DEMANDEURS EXTERNES PAR FAMILLES ET SOUS-FAMILLES.

1 620-8*/13 CATALOGUE DES ARTICLES PAR ORDRE ALPHABETIQUE.

1 620-8*/18 CATALOGUE DES ARTICLES PAR FAMILLES ET SOUS-FAMILLES.