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Archivé ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :

ARRÊTÉ fixant les modalités d'application de l'article 125 modifié de la loi des finances pour 1992 (n o 91-1322 du 30 décembre 1991) et abrogeant l'arrêté du 19 janvier 1995 modifié portant application de l'article 125 modifié de la loi de finances pour 1992 ainsi que l'arrêté modificatif du 26 avril 1996

Du 13 mars 1997
NOR A C V A 9 7 1 0 0 1 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Arrêté du 4 mai 1998 (JO du 14, p. 7247) NOR DEFC9850012A. , b).  Arrêté du 10 mars 2001 (JO du 29, p. 4901) NOR DEFM0001657A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.8.

Référence de publication : JO du 26, p. 4680.

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 322-4 et R. 322-7 ;

Vu l'article 125 de la loi 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée portant loi de finances pour 1992 (JO du 31, p. 17245) ;

Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale (N.i. BOC) ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique (BOC/SC, 1965, p. 613) ;

Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole (n.i. BOC) ;

Vu le décret 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré (BOC, p. 3194),

ARRÊTENT :

Art. 1er.

(Modifié arrêté du 4 mai 1998 )

Le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est ouvert aux anciens combattants :

  • a).  Qui ont participé :

    • soit aux opérations effectuées en Indochine entre le 16 septembre 1945 et le 11 août 1954 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi 52-833 du 18 juillet 1952 (BO/A, p. 1463) et par la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 (BOC, p. 282) précitée ;

    • soit aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er  janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et sont titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 , par la loi 82-842 du 04 octobre 1982 et par la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 ou titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 (BOC/A, 1969, p. 184);

  • b).  Qui sont de nationalité française ou étrangère et ont leur résidence habituelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ;

  • c).  Qui n'ont pas atteint leur soixante-cinquième anniversaire à la date de leur demande et n'ont pas fait liquider une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, alinéa 9, du présent arrêté, ou ne remplissent pas les conditions d'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein, notamment, au sens des articles L. 351-1 ou L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

  • d).  Qui sont involontairement privés d'emploi depuis plus d'un an à cette même date, cette période de privation d'emploi n'étant pas réputée interrompue par une reprise temporaire d'activité lorsque la durée de cette dernière est inférieure à celle permettant, à son issue, une réouverture du droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage, ou qui, exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée involontairement réduite, perçoivent à la date de leur demande ou ont perçu au cours des douze derniers mois précédant cette même date des revenus d'activité professionnelle salariée dont le montant mensuel net est ou a été continûment inférieur au montant mensuel de ressource visé au e du présent article ;

  • e).  Dont les ressources personnelles globales sont inférieures au montant mensuel de ressources mentionné au deuxième alinéa de l'article 125 modifié de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et revalorisé dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du Code de la Sécurité Sociale

« Les allocations du Fonds de solidarité ne sont toutefois pas servies aux anciens combattants dès lors que le montant de leurs ressources est supérieur à la valeur annualisée de quatre fois le montant mensuel de ressources garanti au deuxième alinéa de la loi susvisée. Les ressources prises en considération comprennent, le cas échéant, les ressources du conjoint ou du concubin telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. »

Art. 2.

Le fonds de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté peut attribuer deux catégories d'allocations, sur la demande des intéressés :

  • une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources identique à celui prévu en application de l'article 1er , alinéa e , du présent arrêté, sans, toutefois, que l'aide allouée puisse être inférieure à un montant mensuel de 40 F, en dessous duquel l'allocation différentielle susvisée n'est pas versée à un bénéficiaire, sans préjudice, dans ce dernier cas, des droits ouverts au titre du fonds de solidarité pour l'obtention ultérieure de l'allocation dite « de préparation à la retraite ».

  • une allocation dite « de préparation à la retraite » établie en faveur des personnes qui auront bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle.

Ces deux allocations ne sont pas cumulables.

Art. 3.

Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er , alinéa e , du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles, d'origines française ou étrangère, du demandeur, notamment :

  • les revenus d'activité professionnelle salariée définis à l'article 1er , alinéa d , du présent arrêté ;

  • les pensions civiles d'invalidité et l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, à la charge du Fonds spécial d'invalidité ;

  • les rentes accidents du travail ;

  • l'allocation aux adultes handicapés (AAH ) ;

  • les prestations de chômage (allocation unique dégressive [AUD ] du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique [ASS ] du régime de solidarité) et tous autres revenus de remplacement ;

  • le revenu minimum d'insertion (RMI ) ;

  • les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable rapportée à une base mensuelle ;

  • les pensions civiles et militaires de retraite qui sont compatibles avec le bénéfice du fonds de solidarité dans la mesure où elles peuvent être perçues simultanément à des indemnités de chômage compensant la perte d'un emploi occupé postérieurement à l'activité d'origine des intéressés, ou n'excluent pas l'exercice également simultané d'une activité professionnelle et correspondent à un nombre d'annuités inférieur au maximum que peut rémunérer le régime de retraite en cause :

    • les pensions de réversion servies du chef de l'activité professionnelle du conjoint décédé ;

    • les retraites complémentaires liquidées avant soixante ans du fait d'une invalidité ;

    • les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour lui-même ;

    • les indemnités de cessation d'activité (artisans et commerçants).

Toutefois, en sont exclues :

  • les prestations familiales et prestations assimilées visées au livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé ;

  • les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien des personnes à charge, celles qu'il verse en vertu d'une décision de justice étant déduites de ses ressources ;

  • les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires.

Niveau-Titre TITRE Ier. Dispositions communes aux deux catégories d'allocations

Art. 4.

(Complété Arrêté du 4 mai 1998 )

« Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement à terme échu. Elles ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier.

« Ne peuvent prétendre aux allocations du Fonds de solidarité les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient soit de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article L. 322-4 du code du travail, soit des allocations prévues en application de la loi du 2 février 1996 portant création du Fonds paritaire en faveur de l'emploi. »

Le soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire, la reprise d'une activité professionnelle quelconque ou, s'agissant de la seule allocation différentielle, autre que l'activité professionnelle salariée involontairement réduite visée au d de l'article 1er du présent arrêté, la liquidation d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire ou la possibilité pour l'intéressé de prétendre à une pension de vieillesse au « taux plein » met immédiatement fin au versement des allocations du fonds de solidarité.

Art. 5.

Toute somme payée indûment donne lieu à reversement.

Art. 6.

Les deux catégories d'allocations constituent des revenus soumis à l'impôt sur le revenu.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions propres à l'allocation différentielle

Art. 7.

L'aide versée au titre de l'allocation différentielle est subsidiaire et s'ajoute à l'ensemble des ressources personnelles du bénéficiaire.

Le droit à l'allocation différentielle est ouvert au premier jour du mois de la demande, la date de la demande s'appréciant comme étant celle de la constitution définitive du dossier présentant tous les justificatifs de la recevabilité de la demande au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Cette allocation fait l'objet de décisions d'attribution trimestrielle.

Art. 8.

Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG ) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale visée à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 9.

Une commission départementale, chargée d'émettre un avis préalable aux décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation différentielle, peut être créée par le préfet, ordonnateur secondaire.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

  • a).  Le trésorier-payeur général du départemental ou son représentant ;

  • b).  Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, rapporteur ;

  • c).  Le directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Art. 10.

(Complété : Arrêté du 4 mai 1998 )

En tant qu'organisme instructeur des dossiers, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre vérifie le contenu et la réalité des déclarations faites par chaque demandeur, ainsi que la conformité des pièces justificatives, et procède à la réactualisation trimestrielle des dossiers en prenant en compte, notamment, les modifications éventuelles intervenues quant au niveau de ressources des bénéficiaires.

A ce titre et par dérogation à l'article 1er , alinéa c , du présent arrêté, dans la mesure où leur montant mensuel brut est inférieur au montant mentionné à l'alinéa précité, les revenus provenant d'une reprise par l'allocataire d'activité professionnelle salariée involontairement réduite ne sont pris en compte qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant cette reprise d'activité.

Le retard ou le défaut de production des pièces justificatives diffère ou suspend le versement de l'allocation différentielle.

Si le bénéficiaire omet de faire connaître au service instructeur compétent un changement intervenu dans sa situation relatif a sa résidence, à ses activités ou à ses ressources, le versement de l'allocation différentielle qu'il perçoit est suspendu.

Art. 10 bis.

Sans qu'ils puissent prétendre au bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite, et par dérogation au c de l'article 1o du présent arrêté, les chômeurs justifiant de 160 trimestres de cotisations à un régime d'assurance vieillesse et remplissant les conditions définies aux a, b, c et d de l'article 1er du présent arrêté bénéficient d'une allocation différentielle dans les conditions déterminées au septième alinéa de l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions propres à l'allocation de préparation à la retraite

Art. 11.

L'allocation de préparation à la retraite est attribuée, sur demande, à tout allocataire du fonds de solidarité qui n'exerce aucune activité professionnelle, a bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle et souscrit une déclaration d'option. L'instruction du dossier est assurée par la direction interdépartementale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence de l'intéressé, laquelle adresse à ce dernier une proposition d'option.

« Passé un délai de trois mois, l'absence de réponse à la proposition d'option vaut refus de cette proposition. Ce refus n'exclut pas, sur la demande de l'intéressé, l'envoi d'une nouvelle proposition après réexamen du droit. »

Le retour de la déclaration d'option signée à la direction interdépartementale compétente vaut demande. Le droit à l'allocation de préparation à la retraite est ouvert à compter du premier jour du mois de la réception par la direction interdépartementale de ladite déclaration d'option, dès lors que le dossier présente tous les justificatifs nécessaires à l'ouverture du droit.

L'option prise par l'intéressé en faveur de l'allocation de préparation à la retraite est définitive.

Les directeurs interdépartementaux agissant en tant qu'ordonnateurs secondaires délégués ayant reçu délégation de signature du préfet de région dont ils relèvent décident du versement de l'allocation de préparation à la retraite et procèdent à l'engagement puis au mandatement.

Art. 12.

Le droit à l'allocation différentielle du fonds de solidarité ainsi qu'au revenu minimum d'insertion (RMI ) et aux revenus de remplacement visés à l'article L. 351-2 du code du travail cesse à la date d'ouverture du droit à l'allocation de préparation à la retraite.

En conséquence, les directions interdépartementales communiquent un état nominatif des bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite aux autorités administratives et organismes suivants :

  • préfets de département, lesquels doivent, en retour, informer les directions interdépartementales de la cessation du versement de l'allocation différentielle ;

  • caisses d'allocations familiales ou, le cas échéant, caisses de la Mutualité sociale agricole, s'agissant du RMI ;

  • associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC ), en ce qui concerne les prestations de chômage.

Les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales susmentionnées et les organismes sociaux en question sont précisées par des conventions conclues par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre avec, respectivement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF ), la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC ).

Art. 13.

Les chefs d'exploitation agricole qui bénéficient de l'allocation de préretraite agricole dans les conditions prévues par le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié ne peuvent prétendre à l'allocation de préparation à la retraite.

A cet égard, une convention entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA ) précise les modalités d'échange d'informations entre les directions interdépartementales du ministère et les délégations régionales du CNASEA .

Art. 14.

La perception de l'allocation de préparation à la retraite ne suspend pas le droit au versement des pensions d'invalidité, civiles et militaires, ainsi que des rentes accidents du travail.

Art. 15.

La perception de l'allocation de préparation à la retraite est susceptible de minorer le montant des prestations sociales soumises à condition de ressources versées à l'allocataire ou à son conjoint (AAH , allocation de logement).

La convention mentionnée à l'article 12 du présent arrêté entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre, la CNAF et la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA ) précise les modalités d'application de cette disposition.

Art. 16.

Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite doivent :

  • déclarer spontanément à la direction interdépartementale tout changement de situation (en particulier état civil, changement d'adresse, reprise d'activité, liquidation d'un avantage de vieillesse) ;

  • renseigner l'imprimé de déclaration annuelle adressé par la direction interdépartementale.

A défaut de production de ces informations par les intéressés, le versement de l'allocation est suspendu.

Art. 17.

Les modalités de la cessation du versement de l'allocation de préparation à la retraite prévues au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté sont précisées par conventions entre le ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes compétents de chaque régime d'assurance vieillesse de base intéressé.

Art. 18.

(Modifié : Arrêté du 20 mars 2001 )

Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé, selon le cas :

  • si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisations à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des quatre dernières années d'activité professionnelle telles qu'elles résultent du relevé de carrière établi par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS ) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite ;

  • si l'intéressé était non salarié, par rapport aux revenus professionnels bruts retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de la dernière armée civile complète d'activité professionnelle.

« Le montant de l'allocation ne peut être inférieur à un plancher mensuel net équivalant au montant total de ressources assuré par l'allocation différentielle. »

Le revenu de référence ainsi obtenu est, avant sa détermination, revalorisé en utilisant les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes servies par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale.

Art. 19.

Un état nominatif attestant les périodes de versement de l'allocation de préparation à la retraite est notifié par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux intéressés, ainsi qu'aux organismes d'assurance vieillesse, en vue de la prise en compte de ces périodes en tant que périodes d'assurance assimilées dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité.

Les conventions mentionnées à l'article 17 du présent arrêté entre les organismes d'assurance vieillesse et le ministère des anciens combattants et victimes de guerre précisent les modalités d'application de cette disposition.

Art. 20.

Le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite n'ouvre pas droit aux prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital décès égal à quatre fois le montant mensuel brut de l'allocation de préparation à la retraite dont bénéficiait le défunt, ledit capital décès étant majoré d'une fois et demie ce montant mensuel brut par enfant à charge.

La demande de capital décès doit être déposée auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants compétente dans les douze mois qui suivent le décès de l'ancien combattant bénéficiaire de l'allocation de préparation à la retraite. En ce qui concerne les décès intervenus au cours de l'année 1997, la date limite de dépôt est reportée au 31 décembre 1998.

Art. 21.

(Modifié : Arrêté du 2 septembre 2001 )

La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur l'allocation de préparation à la retraite est prélevée à la source, dans les conditions du droit commun, sur le montant mensuel brut de ladite allocation, au profit du régime d'assurance auquel était assujetti l'intéressé durant les douze derniers mois d'activité professionnelle ayant précédé sa privation d'activité. Son taux est fixé par application de l'article D. 242-12, premier alinéa et D. 711-2 du code de la sécurité sociale.

Cette cotisation est liquidée par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

En cas d'assujettissements successifs et non simultanés à différents régimes d'assurance maladie couvrant les douze derniers mois d'activité professionnelle, cette cotisation est recouvrée par le régime auquel était affilié l'intéressé au titre de sa dernière activité, quelle que soit la durée de cette activité.

En cas d'activités multiples relevant simultanément de plusieurs régimes d'assurance maladie, la cotisation est recouvrée par le régime duquel relève l'activité exercée à titre principal au sens des articles R. 615-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Art. 22.

L'allocation de préparation à la retraite est assujettie pour son montant brut, avant tout précompte, à la contribution sociale généralisée (CSG ), dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (RDS ), prévue à l'article 14 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 14 et suivants de ladite ordonnance.

Ces deux contributions sont liquidées par les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions finales et transitoires

Art. 23.

Sous réserve de ce qui est prévu, à titre transitoire, au second alinéa du présent article, les présentes dispositions, applicables à compter du 1er  janvier 1997, abrogent et remplacent, à compter de la même date, les arrêté du 19 janvier 1995 et arrêté du 26 avril 1996 relatifs au fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée, âgés de cinquante-cinq ans et plus.

En ce qui concerne l'allocation de préparation à la retraite, les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux demandeurs dont la déclaration d'option signée et souscrite dans le délai et suivant les conditions fixées par les arrêté précité du 19 janvier 1995 et arrêté précité du 26 avril 1996 n'a pas été reçue par la direction interdépartementale compétente au 15 janvier 1997.

Art. 24.

Le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pierre PASQUINI

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques BARROT

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain LAMASSOURE