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Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 3268.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (BO/G, p. 342 ; BO/A, p. 8) portant loi organique relative aux lois de finances et notamment son article 19 ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) portant règlement général sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les recettes provenant des versements effectués par les organismes bénéficiant des œuvres sociales du ministère de la défense sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

Art. 2.

 

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la défense précisera les modalités de rattachement des recettes visées à l'article premier au budget de la défense.

Art. 3.

 

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Paul QUILES.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.