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Archivé CABINET DU MINISTRE : Bureau de la correspondance générale

DÉCRET relatif au rengagement des officiers de réserve comme sous-officiers ou hommes de troupe.

Abrogé le 29 janvier 2004 par : DÉCRET N° 2004-106 portant modification des dispositions relatives au service national dans divers décrets statutaires. Du 15 juin 1931
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  311-2.2.1., 232.1.1.1., 230.1.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1936.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de la guerre,

Vu la loi du 31 mars 1928 (BO/G, p. 1347)  sur le recrutement de l'armée ;

Vu la loi du 4 janvier 1929 portant modification à la loi sur l'avancement dans l'armée ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 1838 portant règlement sur la progression de l'avancement et la nomination aux grades dans l'armée ;

Vu le décret du 21 septembre 1911 (1) relatif aux rengagements, comme hommes de troupe, des officiers de réserve institués par l'article 24 de la loi du 21 mars 1905, modifié par les décrets du 27 avril 1912, décret du 2 janvier 1913 et décret du 14 janvier 1914,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 20-12-1973.)

Les officiers de réserve provenant des élèves officiers de réserve visés au chapitre III du titre II de la loi du 31 mars 1928 , relative au recrutement de l'armée (2), qui désirent continuer à servir adressent au ministre (direction d'arme), avec l'offre de démission de leur grade (3), une demande à l'effet d'être autorisés à contracter un rengagement.

Art.s 2 et 3.

 

(Abrogés : décret du 20 décembre 1973.)

Art. 4.

 

Les officiers de réserve bénéficiaires des dispositions du présent décret seront dispensés de reverser le montant de l'indemnité de première mise d'équipement qu'ils ont perçue (4).

En cas de nomination ultérieure à un grade ou à un emploi ouvrant droit à une indemnité de première mise d'équipement, les intéressés ne pourront prétendre, le cas échéant, qu'à une nouvelle indemnité égale à la différence entre celle perçue en qualité de sous-lieutenant de réserve et celle perçue en vertu du nouveau grade ou de l'emploi.

Art. 5.

 

Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 6.

 

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Dispositions abrogées par le code du service national dont les articles R. 140 à R. 148 constituent actuellement la référence de cet article.3Cette modalité de démission reste prévue au 7e alinéa (a) de l'article 35 de la loi du 01 décembre 1956 (BO/G, 1957, p. 29)

Fait à Paris, le 15 juin 1931.

PAUL DOUMER.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

MAGINOT.