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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction affaires administratives et financières ; Bureau affaires administratives générales et droit aux soins

PROTOCOLE D'ACCORD entre le ministre de la défense et la fondation Mérieux fixant le cadre général dans lequel le service de santé des armées peut apporter son concours à la Mission Bioforce-Développement.

Du 06 février 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.1.7.

Référence de publication : BOC, p. 1235.

1. Objet du protocole d'accord.

Le présent protocole d'accord a pour but de fixer les conditions par lesquelles le service de santé des armées peut apporter, dans la limite de ses possibilités et des nécessités du service, son concours à la Mission Bioforce-Développement.

2. Participation du service de santé des armées à la formation des stagiaires de la mission Bioforce Développement.

  2.1. Les stagiaires de la Mission Bioforce-Développement sont admis à recevoir une formation complémentaire de courte durée, dans les établissements suivants du service de santé des armées :

  • Institut de médecine tropicale du service de santé des armées à Marseille (IMTSSA).

  • Hôpitaux d'instruction des armées de la région parisienne, de Lyon et de Bordeaux.

  • La Mission Bioforce-Développement assure, autant que de besoin, l'encadrement des stagiaires, qui sont assujettis au respect des règles générales de fonctionnement et aux règlements intérieurs des établissements militaires précités.

  2.2. Les contraintes d'exécution du service dans ces établissements limitent le nombre de participants à ces stages dont la planification doit intervenir :

  • six mois à l'avance pour l'IMTSSA ;

  • trois mois à l'avance pour les hôpitaux des armées visés au paragraphe 2.1 ci-dessus.

  2.3. Des personnels militaires du service de santé des armées participent à l'instruction et à la formation des stagiaires de la Mission Bioforce-Développement se déroulant :

  • soit dans les locaux de la fondation Mérieux à Lyon ;

  • soit, en accord avec la Mission Bioforce-Développement, dans les établissements d'enseignement universitaire tels que les unités de formation et de recherches de médecine, ou dans tout autre organisme de formation, compétent.

Ces personnels militaires sont, dans le cadre de cette participation, considérés comme étant en service et ne peuvent percevoir directement aucune rémunération de la part des établissements d'enseignement précités.

  2.4. La détermination des objectifs d'enseignement appartient à la Mission Bioforce-Développement. Les programmes et modalités de conduite de cet enseignement sont définis en accord avec la direction centrale du service de santé des armées.

3. Mise à disposition des stagiaires de la Mission Bioforce-Développement, des installations sportives et pédagogiques des établissements du service de santé des armées.

Le service de santé des armées met à la disposition des stagiaires de la Mission Bioforce-Développement, les installations sportives et pédagogiques de ses établissements, sous la surveillance de l'encadrement de ces derniers et dans les créneaux de disponibilité.

4. Participation des personnels de la Mission Bioforce-Développement aux exercices de l'élément médical militaire d'intervention rapide.

  4.1. Le service de santé des armées invitera, chaque fois que possible, le personnel de la Mission Bioforce-Développement à participer aux exercices et démonstrations de déploiement de l'élément médical militaire d'intervention rapide ; la nature de la participation active des stagiaires de la Mission Bioforce-Développement à chacun de ces exercices, est définie par accord entre le service de santé des armées et la Mission Bioforce-Développement.

5. Participation des personnels de la Mission Bioforce-Développement aux missions opérationnelles de l'élément médical militaire d'intervention rapide et de la bioforce militaire.

Le service de santé des armées peut, en fonction de ses besoins et de l'opportunité de cette participation, faire appel à des personnels de la Mission Bioforce-Développement en vue de participer à des missions opérationnelles de l'élément médical militaire d'intervention rapide ou de la bioforce militaire.

Les modalités pratiques de cette participation sont fixées, dans chacun des cas où elle intervient, par accord entre le service de santé des armées et la Mission Bioforce-Développement.

En outre, l'officier responsable de la mission opérationnelle, exerce son autorité hiérarchique et technique sur les personnels en cause.

6. Dispositions financières.

Les prestations visées aux articles 2 à 5 ci-dessus, fournies par le service de santé des armées sont à la charge financière de la Mission Bioforce-Développement laquelle, selon le cas :

  • soit assure l'avance des frais ;

  • soit rembourse aux armées les frais engagés.

7. Responsabilités et règlement des dommages.

La Mission Bioforce-Développement s'engage :

  • à prendre directement en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel ou le matériel des armées au cours des prestations exécutées à son profit et à garantir l'État (département de la défense) des condamnations prononcées contre lui, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée ;

  • à faire son affaire de tous les dommages susceptibles d'être causés à lui-même, à ses préposés et à son matériel par le personnel ou le matériel des armées ;

  • à n'exercer aucun recours contre l'État pour les dommages visés à l'alinéa précédent ;

  • à rembourser à l'État, quelles qu'en soient les causes, les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par le personnel ou le matériel mis en œuvre dans le cadre du présent protocole (transport, hospitalisation, frais d'obsèques, soldes, pensions) ;

  • à prendre en charge les frais liés à toute action en justice intentée contre l'État pour des faits dommageables imputables au personnel ou au matériel des armées (frais de procédure, avocat…).

La Mission Bioforce-Développement devra, préalablement à toute utilisation du personnel, ou du matériel des armées mis à sa disposition, et à toute participation à des opérations conjointes, justifier de la couverture des risques par la souscription d'une police d'assurances, qui devra expressément préciser, dans ses conditions particulières, que la garantie joue, non seulement en faveur du souscripteur mais également en faveur de l'État, dans le cas où sa responsabilité viendrait à être engagée et que la compagnie d'assurances renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action en remboursement contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

8. Conventions particulières d'exécution des dispositions du présent protocole d'accord-cadre.

Des conventions particulières seront établies entre la Mission Bioforce-Développement et le service de santé des armées en vue de fixer les modalités d'exécution des actions mises en œuvre en application des dispositions du présent protocole d'accord-cadre, auquel elles devront faire référence.

Ces conventions préciseront notamment :

  • l'objectif recherché ;

  • la nature, le volume, la durée et le coût de la prestation ;

  • les responsabilités fonctionnelles ;

  • les dispositions particulières adaptées à chaque cas ;

  • les modalités de prise en charge ou de remboursement des frais occasionnés.

Toute proposition de convention de cette nature sera formulée par la Mission Bioforce-Développement auprès de la direction centrale du service de santé des armées.

La signature de chacune de ces conventions sera faite, selon le cas considéré, soit au niveau de la direction centrale du service de santé des armées, soit, par délégation, au niveau de la direction du service de santé de la région (ou du commandement de l'école), visée par les prestations concernées.

9. Durée des dispositions du présent protocole d'accord.

Le présent protocole d'accord est établi pour une durée d'une année. Il prendra effet à compter de la date des signatures et sera prorogé d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties concernées, formulée avec préavis de trois mois.

Toutefois ses effets pourront être suspendus unilatéralement sur décision de l'autorité militaire, si les besoins de la défense l'exigent.

10. PROTOCOLE D'ACCORD CADRE.

Entre :

Le ministre de la défense représenté par le médecin général inspecteur F. Sclear, directeur central du service de santé des armées,

Et

La fondation Mérieux, groupement d'intérêt opérationnel intitulé Mission Bioforce-Développement représentée par le docteur Charles Mérieux.

Vu :

  • Le décret 83-927 du 21 octobre 1983 (BOC, p. 6558) fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

  • Le protocole d'accord relatif à la constitution d'une bioforce, établi le 12 mai 1983 ;

  • Les statuts de la fondation Mérieux, établis le 8 février 1977 ;

  • Les statuts du groupement d'intérêt opérationnel, intitulé Bioforce-Développement, en date du 7 juillet 1983 ;

  • La note no 47577/DEF/CAB du 14 octobre 1985 (n.i. BO),

Il a été convenu ce qui suit :

Fait à Paris, le 6 février 1986.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.

Lu et approuvé par la fondation Mérieux,

Charles MÉRIEUX.