ARRANGEMENT entre le ministre de la défense et l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, portant sur des opérations de recherche et d'enseignement dans les domaines de la santé.
Du 13 février 1986NOR
Art. 1er.
Le présent accord a pour objet de fixer les principes généraux, les objectifs et les domaines de la coopération entre les 2 partenaires, en matière d'enseignement, de formation et de recherche appliquée dans les domaines de la santé.
Art. 2.
2.1. Les actions de formation et d'enseignement entreprises par le service de santé des armées français au profit de l'OCEAC ont pour objectifs principaux :
a). La formation des médecins des Etats membres en matière de méthodologie statistique et d'épidémiologie fondamentale, dans le cadre de cycles d'enseignements complémentaires organisés par l'OCEAC ou auxquels ont à participer les services de son secrétariat général.
b). La formation de médecins et de techniciens des Etats membres de l'OCEAC à certaines techniques de laboratoire dans les domaines de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies transmissibles endémo-épidémiques.
2.2. Cet enseignement post-universitaire comporte :
d'une part des missions temporaires effectuées à Yaoundé ou éventuellement dans les Etats membres de l'organisation, par des officiers du service de santé des armées en service à l'institut de médecine tropicale du service de santé des armées de Marseille (IMTSSA) ; la date et la durée de telles missions sont définies en fonction des activités des 2 partenaires ;
d'autre part des stages effectués à l'IMTSSA de Marseille. La date et la durée de ces stages sont définies en fonction des activités des deux partenaires. L'IMTSSA s'engage à accueillir, sans frais pour le ministère de la défense, direction centrale du service de santé des armées, certains stagiaires, médecins et techniciens appartenant aux cadres de l'OCEAC, désireux de compléter leur formation ou d'acquérir une spécialisation.
2.3. Les personnels participant à ces échanges réciproques sont tenus de respecter le droit du pays hôte et les règlements de l'organisme d'accueil.
2.4. L'OCEAC participe à la préparation aux concours d'assistanat de biologie médicale ou de « grandes endémies » de certains médecins des armées français, servant au titre de la coopération avec les Etats membres de l'organisation internationale, avec l'accord des intéressés et de leurs autorités d'emploi, en les faisant bénéficier du soutien actif des chefs de service ainsi que des installations techniques de l'OCEAC.
Art. 3.
3.1. En ce qui concerne les actions de recherche en laboratoire, l'IMTSSA participe, avec ses moyens propres de recherche, dans la mesure où de telles activités sont compatibles avec sa mission, à certains programmes de recherche et à la formation spécialisée de personnels des services du secrétariat général de l'OCEAC.
De son côté, l'OCEAC fournit des produits biologiques en rapport avec des affections dont l'éradication est considérée comme prioritaire par les Etats membres de l'OCEAC, destinés à la formation des personnels par l'IMTSSA.
3.2. Les actions de recherche appliquée sur le terrain sont entreprises dans des domaines considérés comme prioritaires par les 2 partenaires et à des dates fixées d'un commun accord. La participation de l'IMTSSA consiste à préparer des protocoles de recherche appliquée dans le domaine de la santé publique et à en assurer le contrôle et le soutien technique.
L'OCEAC réalise la mise en œuvre de ces protocoles de recherche avec le concours des Etats membres (secteurs opérationnels des services nationaux de médecine préventive et de lutte contre les endémies).
3.3. L'OCEAC s'engage à accueillir les chercheurs de l'IMTSSA chargés d'entreprendre ou de poursuivre, en étroite collaboration avec les services du secrétariat général de l'organisation, des travaux de recherche en médecine tropicale et en santé publique dans des domaines jugés prioritaires par les deux partenaires.
Art. 4.
Les 2 organismes partenaires procèdent, s'ils le jugent utile, à des échanges d'informations, de documentations, de publications et à l'organisation éventuelle de colloques ou de réunions. Ils se consultent chaque fois qu'ils l'estiment utile et préparent chacun en ce qui le concerne un bilan annuel des actions réalisées ou en cours de réalisation ; ce bilan donne lieu à la rédaction d'un rapport commun communiqué aux autorités de tutelle de ces 2 organismes.
Art. 5.
L'OCEAC exprime annuellement à la DCSSA ses besoins en participation d'officiers du service de santé des armées susceptibles d'apporter une aide à l'enseignement dispensé. La décision appartient à la DCSSA chargée de délivrer les ordres de mission sans frais.
Art. 6.
L'OCEAC facilite les conditions de séjour, dans les Etats membres de l'organisation, des officiers du service de santé envoyés comme enseignants temporaires et prend intégralement en charge les frais inhérents à ces missions, notamment les frais de déplacements et de séjour.
Art. 7.
Les personnels concernés par les échanges entre les 2 organismes partenaires continuent d'être entièrement rémunérés par leur administration d'origine respective. Toutes les dépenses supplémentaires effectuées résultant de l'exécution du présent accord sont à la charge de l'OCEAC.
Art. 8.
Chaque partie signataire s'engage à :
a). Prendre en charge les dépenses liées aux dommages causés à son propre personnel, y compris les stagiaires, par le personnel ou le matériel mis en œuvre dans le cadre du présent accord et à se garantir mutuellement contre toute action intentée par les intéressés eux-mêmes.
b). Prendre en charge les dommages causés aux biens et aux matériels de l'autre partie, par ses stagiaires, dans le cadre du présent accord et à en imputer secondairement la charge aux personnels eux-mêmes en cas de faute lourde ou intentionnelle.
c). Contracter, au nom de chacun de ses stagiaires et aux frais des intéressés, une police d'assurance couvrant les dommages susceptibles de survenir à des tiers, en dehors du service.
Art. 9.
La réparation totale des dommages causés, en cas de faute lourde par tout agent (cas de la faute intentionnelle, de l'erreur grossière ou de la négligence grave) incombe au gouvernement dont il relève.
Art. 10.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les 2 parties, sous réserve de l'approbation des autorités dont elles relèvent respectivement.
Il est conclu pour un an et il est renouvelable par tacite reconduction.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, à tout moment, le ministère de la défense, direction centrale du service de santé des armées, se réserve la faculté d'en suspendre les effets sur simple avis, si des impératifs militaires viennent à l'exiger, et ce, sans que l'autre partie puisse s'en prévaloir pour une quelconque indemnisation.
Introduction . ARRANGEMENT
entre
d'une part :
le ministre de la défense représenté par : le médecin général inspecteur F. Sclear, directeur central du service de santé des armées (DCSSA),
d'autre part :
l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC) (Yaoundé, Cameroun).
Il a été convenu ce qui suit :
>Paris, le 13 février 1986.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
F. SCLEAR.
Yaoundé, le 27 novembre 1985.
Le secrétaire général de l'OCEAC,
Dr. D. KOUKA-BEMBA.