DÉCRET N° 99-945 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.
Du 16 novembre 1999NOR P R M G 9 9 7 0 6 1 6 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Vu l'ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 (1) modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 modifié du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 (2) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret 85-1271 du 27 novembre 1985 (BOC, p. 7615) portant application des articles 19 et 26 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 97-274 du 21 mars 1997 (3) relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret no 72-556 du 30 juin 1972 (4) relatif au statut particulier des administrateurs civils, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 13 juillet 1999 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les administrateurs civils exercent des fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'État.
À ce titre, ils exercent, sous l'autorité des directeurs généraux et des directeurs d'administration centrale, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.
Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte, ils assistent le représentant de l'État pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.
Art. 2.
Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Leur affectation aux différentes administrations est prononcée par le Premier ministre, après avis du ministre chargé de la fonction publique. La première affectation des administrateurs civils recrutés par la voie de l'École nationale d'administration est prononcée compte tenu des choix opérés par les intéressés à la sortie de l'école. L'affectation des administrateurs civils à l'intérieur de chaque administration est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par le ministre concerné.
Les pouvoirs de gestion qui ne sont pas confiés au Premier ministre sont exercés par le ministre auquel l'administrateur civil est rattaché. Toutefois, tout changement de position ou renouvellement de position qui n'est pas de droit est soumis, par le ministre de rattachement, à l'accord préalable du Premier ministre.
Les administrateurs civils placés dans une position autre que celle d'activité demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés. Lors de leur retour à la position d'activité ou s'ils demandent à changer de ministère de rattachement, ils font l'objet d'une décision d'affectation ou de rattachement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions soumises à la signature du Premier ministre en application du présent décret.
Art. 3.
Le corps des administrateurs civils comporte deux grades :
le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ;
le grade d'administrateur civil hors-classe qui comprend sept échelons ;
Art. 4.
(Remplacé : décret du 15/12/2005).
Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret 82-451 du 28 mai 1982 , à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et, après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.
Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaire intéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article.
Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.
La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.
Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.
Elle est informée des mouvements intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.
Niveau-Titre Titre II. Recrutement des administrateurs civils.
Art. 5.
(Remplacé : décret du 15/12/2005).
Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.
En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires de l'État de catégorie A ou des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de trente-cinq ans au moins.
Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'École nationale d'administration. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.
Art. 6.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 p. 100 le nombre des emplois d'administrateur civil offerts au titre du recrutement considéré.
L'examen des titres prévus à l'alinéa précédent comprend :
1. Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;
2. Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.
Par dérogation à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé, le comité de sélection interministériel précité se prononce sur la recevabilité de la candidature des fonctionnaires ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel.
Art. 7.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Les postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus sont répartis par arrêté du Premier ministre, dans les six mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'École nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.
Les candidats exercent leur choix entre les postes offerts selon l'ordre de leur reclassement sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.
Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'École nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Art. 8.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Les administrateurs civils recrutés au choix par application du deuxième alinéa de l'article 5 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Art. 9.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'École nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.
Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur civil, les administrateurs civils recrutés par la voie des concours interne et externe de cette école sont placés à l'échelon du grade d'administrateur civil comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs civils recrutés par la voie des concours interne et externe de l'École nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois sauf si l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article leur est plus favorable.
Art. 9. bis.
(Ajouté : décret du 15/12/2005).
Les fonctionnaires recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 62 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.
Niveau-Titre Titre III. Avancement des administrateurs civils.
Art. 10.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
six mois pour le 1er échelon du grade d'administrateur civil ;
un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'administrateur civil hors classe ;
trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade.
Les dispositions des titres II et III du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État ne sont pas applicables aux administrateurs civils.
Art. 11.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de service effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 17.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 9e échelon du grade d'administrateur civil, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Art. 12.
Le tableau d'avancement mentionné à l'article précédent est établi dans les conditions ci-après.
Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.
Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre intéressé.
Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.
Art. 13.
L'avancement aux différents échelons de chaque grade est prononcé par arrêté du ministre intéressé.
L'avancement à la hors classe est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 14.
L'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'est pas applicable aux administrateurs civils.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions spéciales.
Art. 15.
(Remplacé : décret du 15/12/2005).
Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 16.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Les administrateurs civils satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret du 21 mars 1997 susvisé dans les conditions fixées par ledit décret.
Toutefois, les administrateurs civils astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions dans un cabinet ministériel. En outre, les administrateurs civils qui, au cours des deux années précédentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-préfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie ou auprès d'un des établissements publics de cette région.
Art. 17.
(Modifié : décret du 15/12/2005).
Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur civil les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés au 1, 2 et 3 de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur civil à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Ils concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10 et 11.
Art. 18.
(Remplacé : décret du 15/12/2005).
Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 17 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils.
Art. 19.
Outre les cas prévus à l'article 9 du décret du 21 mars 1997 précité, les administrateurs civils peuvent être détachés, moins de quatre années à compter de leur nomination, pour occuper un emploi de sous-préfet ou un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 20.
(Abrogé : décret du 15/12/2005).
Art. 21.
Le Premier ministre affecte directement les administrateurs civils à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.
Art. 22.
(Remplacé : décret du 15/12/2005).
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre, à l'exception de ses articles 15 et 19.
Niveau-Titre Titre V. Dispositions transitoires.
Art. 23.
Les administrateurs civils issus du concours interne nommés dans le corps avant le 20 février 1999 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 17 février 1999 susvisé, bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues à l'article 9 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.
De la même façon, les administrateurs civils issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en ont fait la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation au 20 février 1999 est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 9 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article.
Art. 24.
Les administrateurs civils classés au 6e échelon de la hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans sont reclassés au 7e échelon de la hors classe.
Art. 25.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine AUBRY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth GUIGOU.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude ALLEGRE.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert VEDRINE.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian SAUTTER.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude GAYSSOT.
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine TRAUTMANN.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean GLAVANY.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI.