ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du conseil d'enseignement de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan.
Du 10 mars 1986NOR
LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 85-323 du 07 mars 1985 (BOC, p. 1475) relatif à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 85-1009 du 24 septembre 1985 (n.i. BO ; JO du 25, p. 11070) relatif aux attributions du secrétaire d'État auprès du ministre de la défense,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Un conseil d'enseignement assiste le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan.
Le conseil d'enseignement peut être consulté :
sur les questions relatives aux programmes et horaires d'enseignement ;
sur la mise au point des méthodes pédagogiques et la sanction des études ;
sur l'établissement de laboratoires et centres de recherche.
Il est consulté sur la répartition et la qualification des emplois d'enseignants et le choix des personnels enseignants.
Il est saisi pour avis des projets de contrats liant les écoles de Coëtquidan aux universités et des demandes d'habilitation des écoles de Coëtquidan à délivrer des diplômes nationaux.
Toute question intéressant l'enseignement peut, en outre, lui être soumise par le directeur général de l'enseignement et de la recherche.
Art. 2.
Le conseil d'enseignement comprend :
le directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan, président ;
les directeurs des filières d'enseignement général ;
trois officiers de l'armée de terre, dont au moins un représentant de la direction de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et un ancien élève de l'une des écoles de Coëtquidan appartenant à une promotion sortie moins de cinq ans au moment de sa nomination ;
six membres du corps enseignant des écoles de Coëtquidan, dont trois au moins ne relevant pas du ministre chargé des armées ;
trois personnalités qualifiées en raison de leurs spécialités dans l'une des disciplines enseignées aux écoles de Coëtquidan ;
trois élèves des écoles de Coëtquidan.
Les membres autres que les élèves sont nommés pour trois ans par le chef d'état-major de l'armée de terre. Les élèves sont nommés pour une année de scolarité par le général commandant les écoles de Coëtquidan.
Les mandats prennent fin lorsque cessent les fonctions qui les justifient.
L'officier responsable de la formation militaire et les commandants des bataillons d'élèves des écoles de Coëtquidan peuvent assister aux séances. Ils ne prennent pas part aux délibérations.
Art. 3.
A la demande de son président, le conseil d'enseignement peut entendre toute personne qualifiée susceptible d'apporter son concours lors des délibérations portant sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 4.
Les élèves des écoles de Coëtquidan membres du conseil d'enseignement ne participent pas aux délibérations relatives aux personnels enseignants.
Art. 5.
Le conseil d'enseignement se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres composant le conseil, présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 6.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Edwige AVICE.