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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 86-619 portant approbation du chapitre VII du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

Du 14 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 76-86 du 21 janvier 1976 (BOC, 1980, p. 4581) et ses deux modificatifs des 19 juin 1979 (BOC, 1986, p. 1881) et 17 septembre 1984 (BOC, 1986, p. 1353), son erratum du 27 mars 1986 (BOC, p. 2097).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5., 332.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2693.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 113 et 318 bis ;

Vu le décret 77-699 du 27 mai 1977 (1) modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés du 7 janvier 1986,

DÉCRÈTE :

1.

Est approuvé le chapitre VII, annexé au présent décret, du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, concernant les stipulations spéciales aux marchés d'informatique ou de bureautique.

2.

Sont abrogés le décret no 76-86 du 21 janvier 1976 rendant obligatoire aux marchés de l'Etat le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés publics de matériels destinés au traitement de l'information, ensemble les décret no 79-488 du 19 juin 1979 et décret no 84-850 du 17 septembre 1984 qui ont approuvé des modifications à ce cahier.

3.

Le présent décret sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du quatrième mois qui suivra la date de sa publication.

4.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pierre JOXE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement,

Georgina DUFOIX.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Jean AUROUX.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Annexe

ANNEXE. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services.

CHAPITRE VII.

STIPULATIONS SPECIALES AUX MARCHES D'INFORMATIQUE OU DE BUREAUTIQUE.

Article 36.

Marchés intéressés par le chapitre VII.

Les stipulations du présent chapitre ne sont applicables à un marché que si celui-ci s'y réfère expressément.

Commentaires de l'article 36.

Les stipulations du chapitre VII concernent les marchés qui ont pour objet la fourniture ou la mise à disposition de matériels informatiques ou bureautiques, leur maintenance et, le cas échéant, la fourniture de prestations annexes. Les photocopieurs et les autocommutateurs ne doivent pas être assimilés à des matériels informatiques.

Les prestations annexes peuvent comprendre la concession de droit d'usage de progiciels, le suivi de ces progiciels, la fourniture de documentation, les prestations d'assistance technique ou de formation. Elles peuvent aussi comporter l'accès, avant livraison du matériel objet du marché, à un même matériel pour permettre à la personne publique les essais et la mise en point de ses programmes d'application. Les marchés doivent en préciser la nature et le prix en indiquant le cas échéant celles des prestations qui sont incluses dans le prix du matériel.

Les stipulations du chapitre VII peuvent s'appliquer quelles que soient les modalités juridiques selon lesquelles le matériel est mis à la disposition de la personne publique (achat ou location) ; le crédit-bail est une forme particulière de location.

La fourniture des matériels et celle des prestations annexes peuvent faire l'objet d'un seul marché ou de marchés séparés, confiés à un ou plusieurs titulaires. Il est alors recommandé, pour les marchés confiés à un même titulaire :

— de lier ces marchés entre eux pour les opérations de vérifications qualitatives, notamment quand est prévue la fourniture de progiciels généraux d'exploitation ;

— de s'assurer de la comptabilité des matériels et des progiciels.

La responsabilité de l'ensemble peut être confiée au fournisseur des matériels, à une société de services, ou être assurée par la personne publique. La maintenance peut être assurée par le titulaire, par un tiers ou par la personne publique.

Les stipulations de chapitre VII n'étant applicables à un marché que si celui-ci s'y réfère, il convient d'y faire référence pour tout marché comportant des matériels figurant au catalogue d'un fournisseur ou comportant la maintenance de ces matériels, sous réserve de l'exception ci-après.

Par exception à ce qui précède, la référence au chapitre VII est facultative pour les marchés de matériels informatiques ou bureautiques d'un prix unitaire inférieur à 140 000 francs TTC ; ce prix s'entend pour une configuration pouvant fonctionner de façon autonome. Pour ces marchés, la référence seule au CCAGFCS suffit ; il est recommandé d'utiliser le marché type de micro-informatique (1).

Pour les marchés comportant seulement concession de progiciels, et, le cas échéant suivi de progiciels, il suffit de faire référence au CCAGFCS et à l'article 40 du chapitre VII (sous-art. 2 à 6 inclus).

Pour les autres prestations annexes, la référence au seul CCAGFCS suffit.

Il convient de rappeler que le CCAG de prestations intellectuelles est à retenir pour les études et les mises au point de logiciels spécifiques ainsi que pour les études de systèmes informatiques et pour les marchés de conseils informatiques.

Les marchés d'études de matériels informatiques ainsi que ceux de fourniture de matériels fabriqués sur spécifications de la personne publique relèvent du CCAG des marchés industriels (avec, en cas d'études, application de son chapitre VII). Il en est de même en général pour la fourniture de systèmes « clés en mains ».

Article 37.

Commentaires de l'article 37.

Documentation technique.

Le titulaire fournit avec chaque matériel, sans supplément de prix, une notice en langue française permettant la mise sous tension du matériel. Il doit aussi fournir une documentation en langue française donnant la composition et les caractéristiques du matériel et des progiciels ainsi que leurs procédures courantes d'utilisation.

Sauf stipulation différente du marché, la documentation prévue doit être fournie au plus tard à la livraison du matériel.

Le prix de la notice de mise sous tension du matériel est inclus dans le prix de ce dernier.

Le reste de la documentation prévue à l'article 37 peut être facturé à part ou non. Dans le silence du marché, la fourniture de la documentation s'effectue à la livraison du matériel.

Si le marché prévoit une documentation accompagnant le matériel et si celle-ci n'est pas fournie, il convient de considérer que le matériel n'est pas livré tant que cette documentation fait défaut.

Le marché peut prévoir la fourniture de la documentation avant la livraison des matériels ou des progiciels afin de permettre à la personne publique de se familiariser avec les procédures d'utilisation.

La personne publique peut avoir intérêt à se faire communiquer la documentation lors de la consultation, cette documentation pouvant constituer un élément du choix du titulaire.

L'évolution de la documentation peut être prévue au marché de maintenance ; elle peut être facturée à part ou non.

Article 38.

Commentaires de l'article 38.

Responsabilité de la personne publique.

La personne publique fait son affaire de l'emploi du matériel et des progiciels conformément aux indications de la documentation fournie.

La personne publique est responsable de l'organisation des travaux et de la définition des méthodes d'exploitation et de contrôle.

Article 39.

Commentaires de l'article 39.

Responsabilité en cas de dommages.

39.1. Tant que les matériels restent la propriété du titulaire, celui-ci dégage la personne publique, sauf faute de cette dernière, de toute responsabilité à raison des dommages subis par les matériels du fait de toute cause autre que les explosions atomiques ou la radioactivité artificielle. Cette stipulation ne s'applique pas au cas visé au 7 de l'article 46.

Toutefois, en cas d'achat du matériel par la personne publique, celle-ci assume la responsabilité du dépositaire entre la livraison et l'admission du matériel.

39.2. Le titulaire garantit aussi la personne publique contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu'il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris le recours des voisins.

Les conditions d'application de l'article 39.1 diffèrent selon la nature du marché.

Pour les marchés d'achat, le 39.1 s'applique jusqu'à l'admission des matériels.

Pour les marchés de location, le 39.1 s'applique pendant toute la durée du marché.

Pour les matériels pris en crédit-bail, il est conseillé à la personne publique de préciser dans les marchés à passer avec le fournisseur du matériel et avec l'établissement financier les conditions du transfert de propriété et la répartition des responsabilités correspondantes ; elle devra veiller à ne pas supporter deux fois le coût de ces responsabilités.

Article 40.

Commentaires de l'article 40.

Progiciels.

40.1. Sauf stipulation différente du marché, le titulaire doit fournir avec le matériel objet du marché les progiciels généraux d'exploitation qui permettent, indépendamment de la nature des travaux confiés au matériel, la mise en œuvre et la gestion des ressources du matériel, l'ordonnancement des travaux demandés successivement ou simultanément à celui-ci, ainsi que le déroulement des programmes de l'utilisateur.

Ces progiciels sont en tous points associés au matériel où ils sont implantés, notamment pour les pénalités de retard, les vérifications et les indisponibilités, conformément pour ces dernières aux stipulations du 4 de l'article 50.

40.2. La fourniture des progiciels consiste en une concession du droit d'usage non exclusive ; elle comporte la remise à la personne publique :

a) Des progiciels transcrits sur un support d'information lisible par le matériel ;

b) Des manuels en langue française décrivant les fonctions et les modalités d'emploi des progiciels fournis.

40.3. Le titulaire est tenu d'informer immédiatement la personne publique des modifications qu'il apporte au contenu des progiciels fournis ou aux manuels qui les accompagnent et de remettre à la personne publique, sans nouveau paiement, les modifications introduites dans les versions et ne comportant pas de nouvelles fonctions de nature à être remplies par ces progiciels.

La personne publique dispose, pour mettre en œuvre les modifications des progiciels, d'un délai fixé à six mois, sauf stipulation différente du marché.

40.4. Le titulaire garantit que les progiciels fournis et mis à jour conformément au 3 du présent article sont capables, lors de leur remise à la personne publique, de réaliser les fonctions décrites dans les documents qui les accompagnent.

En cas de défaut, le titulaire assume l'obligation d'en assurer la correction.

Cette obligation ne porte pas sur la validité définitive de ces corrections, mais est limitée à la fourniture de corrections nouvelles en cas de constatation de défauts sur les progiciels corrigés.

Cette obligation s'applique à la dernière version mise en œuvre par la personne publique conformément au 3 du présent article. Elle devient caduque pour ceux des progiciels que la personne publique aurait modifiés sans l'accord du titulaire.

Le prix de cette obligation est inclus dans la redevance de concession des progiciels.

Sauf stipulation différente du marché, la durée de cette obligation est celle du contrat de concession du progiciel concerné.

40.5. Si le marché prévoit le suivi de progiciel, ce suivi comprend au minimum l'aide à l'installation et à l'utilisation des modifications de progiciel, lorsque celles-ci réalisent la correction d'anomalies ou la mise en œuvre de nouvelles versions, ainsi que la mise à jour de la documentation associée.

40.6. Si le marché comprend la concession d'autres progiciels que ceux visés au 1 du présent article, les 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent aussi à ces progiciels.

Les stipulations de l'article 40 concernent les progiciels commercialisés sur catalogue par le titulaire. Il est rappelé que la confection ou la mise au point de logiciels spécifiques doit faire l'objet d'un contrat régi par le CCAGPI.

Il appartient à la personne publique d'exclure du marché les progiciels généraux d'exploitation visés au 40.1 dont elle estime ne pas en avoir l'usage et de faire figurer au marché les progiciels à fonctions générales visés au 40.6 qu'elle souhaite utiliser. Le marché peut aussi comprendre tout autre progiciel commercialisé par le titulaire.

La liste imprimée des instructions composant le progiciel « code source » n'est fournie que si le marché le précise.

La fourniture des progiciels peut faire l'objet d'une facturation séparée ou non ; la tarification séparée peut faire l'objet d'un paiement unique ou de redevances périodiques.

Même en cas de facturation séparée, les vérifications prévues à l'article 45 doivent s'appliquer à l'ensemble de la fourniture constituée par les matériels et les progiciels visés au 1 et au 6 de l'article 40. Pour cela, les matériels et les progiciels peuvent figurer dans un seul contrat ou dans des contrats séparés, sous réserve que ceux-ci soient liés par des stipulations croisées en ce qui concerne les vérifications. Si ces opérations sont effectuées par lots, les progiciels généraux d'exploitation doivent figurer dans le même lot que les matériels sur lesquels ils sont utilisés.

L'attention de la personne publique est attirée sur les conséquences résultant du fait de ne pas mettre en œuvre les modifications décrites au 3 de l'article 40. Ces conséquences remettent en cause les clauses de garantie et de maintenance. Ceci présente un risque particulièrement grave pour les progiciels généraux d'exploitation.

Il convient de signaler la nécessité d'envisager, à l'occasion de la fourniture du progiciel, les questions relatives à son suivi, même si celles-ci ne font pas l'objet d'un accord contractuel avec le fournisseur.

Les questions relatives au suivi peuvent faire l'objet :

— soit de clauses particulières incluses dans le marché de fourniture ;

— soit d'un marché distinct conclu avec le titulaire du marché de fournitures ou avec un tiers.

Outre les prestations prévues au 5 de l'article 40, le suivi de progiciel peut comprendre :

— le remplacement du support ;

— l'offre de nouvelles versions comportant des fonctionnalités nouvelles à des conditions particulières prévues dans le marché ;

— l'adaptation des applications aux nouvelles versions des progiciels ;

— l'aide à l'analyse des difficultés rencontrées sur les progiciels en cause au cours de l'exploitation, dans la limite des stipulations de l'article 38 ;

— la formation à l'utilisation.

Article 41.

Commentaires de l'article 41.

Aménagement des locaux.

41.1. Il incombe à la personne publique d'aménager à ses frais les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, à sa maintenance selon les conditions d'environnement nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire.

Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison ; au cas contraire, la prolongation du délai d'exécution prévue au 2 de l'article 10 est de droit pour le titulaire.

41.2. La personne publique s'engage à maintenir pendant la durée du marché les conditions d'environnement nécessaires au bon fonctionnement du matériel.

Les conditions d'environnement nécessaires au bon fonctionnement des matériels doivent être demandées par la personne publique avant la conclusion du marché ; elles peuvent en effet constituer un critère de choix du matériel.

Les conditions d'environnement peuvent avoir trait, par exemple, au conditionnement et au filtrage de l'air, à l'énergie électrique (tension, fréquence), aux dispositions de sécurité, au local de maintenance, etc. (2).

Si le titulaire modifie en cours de marché les conditions d'environnement, les aménagements correspondants des locaux sont à ses frais.

Article 42.

Commentaires de l'article 42.

Livraison et reprise du matériel.

42.1. Sauf stipulation différente du marché, la livraison est effectuée franco de port et d'emballage au lieu désigné dans les documents particuliers.

42.2. En cas de marché de location, la reprise du matériel par le titulaire au terme de l'échéance prévue s'effectue aux frais du titulaire, sauf stipulation différente du marché.

42.3. Si la disposition des locaux désignés entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, les frais supplémentaires de livraison ou de reprise qui en résultent sont rémunérés distinctement ; ils font l'objet d'un devis préalablement accepté par la personne publique.

42.4. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai d'exécution au 2 de l'article 10, le titulaire ne peut exécuter le marché dans le délai contractuel, sans qu'il y ait faute de sa part.

Le sursis de livraison a pour seul effet d'écarter, pour un temps égal à sa durée, l'application des pénalités pour retard et la menace de résiliation pour défaut d'exécution des engagements contractuels.

Les formalités d'octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées au 3 de l'article 10.

Néant.

Article 43.

Commentaires de l'article 43.

Installation et mise en ordre de marche.

43.1. Installation par le titulaire.

Dans le silence du marché, l'installation du matériel et sa mise en ordre de marche sont effectuées par le titulaire, sous sa responsabilité et sans supplément de prix, dans les locaux désignés par la personne publique et conformément à un plan arrêté par la personne publique après consultation du titulaire.

Sauf stipulation différente du marché, le titulaire dispose d'un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Celle-ci est notifiée par le titulaire à la personne publique, qui en accuse réception.

Le délai prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délais.

43.2. Installation par la personne publique.

Si le marché prévoit l'installation du matériel par la personne publique, le titulaire doit communiquer la notice d'installation et de mise en ordre de marche quinze jours au moins avant la date prévue pour la livraison du premier matériel. Cette notice, en langue française, est remise à raison d'un exemplaire par matériel livré.

Dans les articles 54 et 55 ci-après, la date de mise en ordre de marche est à remplacer par la date d'admission du matériel.

L'installation et la mise en ordre de marche peuvent être effectuées par le titulaire (art. 43.1) ou par la personne publique (art. 43.2).

De manière générale, l'installation du matériel par la personne publique, n'est à prévoir que pour du matériel acheté.

Si la fourniture comprend à la fois du matériel habituellement installable par le titulaire et du matériel pouvant être installé par la personne publique, il est préférable de prévoir que l'ensemble du matériel sera installé par le titulaire.

En cas d'installation par le titulaire, celui-ci effectue la mise en ordre de marche ; si l'aptitude n'est pas vérifiée au premier essai, il y a de nouvelle mise en ordre de marche (cf. art. 45.2.1) ; la mise en ordre de marche s'entend alors de celle qui précède directement la vérification positive de l'aptitude.

En cas d'installation par la personne publique, il n'y a pas de mise en ordre de marche ; pour les conséquences de la mise en ordre de marche, il convient de remplacer la date de cette dernière par la date d'admission du matériel.

La personne responsable du marché peut dispenser le titulaire de l'obligation, prévue au 2 de l'article 43, de fournir avant la livraison la notice d'installation et de mise en ordre de marche.

Si le marché prévoit l'installation par la personne publique, celle-ci peut se réserver la possibilité de revenir à une installation par le titulaire, dont le prix doit figurer au marché. Cette possibilité peut être mise en œuvre si la livraison doit s'opérer en plusieurs tranches.

Article 44.

Commentaires de l'article 44.

Pénalités pour retard.

44.1. Matériel installé par le titulaire.

Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la mise en ordre de marche du matériel, selon l'article 43.1 ci-dessus.

Les pénalités de retard éventuelles sont encourues jusqu'à la date de la mise en ordre de marche. Les sursis éventuellement accordés sont déduits de ce décompte.

44.2. Matériel installé par la personne publique.

Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la livraison. En cas d'ajournement, il est fait application du 26 de l'article 21.

44.3. La valeur V, visée à l'article 11, est égale :

— pour les prestations achetées, à la valeur stipulée au marché, indépendamment de toute prime ou réfaction ;

— pour les prestations fournies moyennant rémunération périodique, à quarante-huit fois la valeur mensuelle des rémunérations prévues au marché.

Dans le cas où le matériel installé par la personne publique fait l'objet d'un ajournement, les pénalités de retard continuent d'être encourues en vertu de l'article 21-26, jusqu'à la nouvelle présentation par le titulaire du matériel susceptible d'être admis.

Article 45.

Commentaires de l'article 45.

Vérifications et admission.

45.1. Matériel installé par la personne publique.

En cas d'installation par la personne publique, celle-ci procède aux opérations de vérification et notifie sa décision conformément au chapitre IV du présent cahier, en suivant les stipulations particulières du marché.

A défaut de stipulations particulières, la personne publique vérifie que le matériel et les progiciels livrés sont conformes à la documentation visée à l'article 37.

45.2. Matériel installé par le titulaire.

Les vérifications qualitatives prévues à l'article 20 comprennent deux étapes, la vérification d'aptitude et la vérification de service régulier, qui s'effectuent conformément aux modalités suivantes.

45.2.1. Vérification d'aptitude.

La vérification d'aptitude a pour but de constater que le matériel et les progiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, le cas échéant, par le marché ou, dans le silence de celui-ci, par la documentation du titulaire.

Cette constatation peut résulter de l'exécution dans les conditions fixées par le marché d'un ou plusieurs programmes d'essai.

Le délai imparti à la personne publique pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est, dans le silence du marché, de huit jours à partir de la mise en ordre de marche.

Si la vérification d'aptitude est positive, la personne responsable du marché procède à la vérification de service régulier.

Si la vérification d'aptitude est négative, la personne responsable du marché prend une décision d'ajournement ou de rejet. En cas d'ajournement, le titulaire, après intervention sur le matériel, notifie une nouvelle mise en ordre de marche. Pour l'application des articles 44, 54 et 55, la mise en ordre de marche s'entend alors de celle qui précède la vérification positive de l'aptitude.

45.2.2. Vérification de service régulier.

La vérification de service régulier a pour but de constater que le matériel et les progiciels fournis sont capables d'assurer un service régulier dans les conditions normales d'exploitation pour remplir les fonctions visées au 21 du présent article.

Sauf stipulation différente du marché, la régularité du service s'observe, à partir du jour où les éléments ont été déclarés aptes, pendant une durée de deux mois.

Le service est réputé régulier si la durée cumulée sur ces deux mois des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas, sauf stipulation différente du marché, 7,5 p. 100 de la durée, sur ces deux mois, de la période d'intervention mentionnée au 3 de l'article 48 ou de la durée d'utilisation effective mentionnée au 2 de l'article 49 si celle-ci est supérieure.

45.2.3. Admission.

A l'issue de la période de vérification de service régulier, la personne publique dispose de sept jours pour notifier au titulaire sa décision, conformément aux stipulations de l'article 21.

Si la vérification de service régulier est positive, la personne responsable du marché prononce l'admission des prestations.

L'admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu'ils permettent l'utilisation du matériel dans des conditions jugées acceptables par la personne publique.

Si la vérification de service régulier est négative, la personne responsable du marché prononce soit l'ajournement des prestations, avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire de deux mois, soit l'admission avec réfaction, soit le rejet des prestations.

En cas de location, l'admission n'entraîne pas transfert de propriété, en dérogation à l'article 22.

45.3. Conséquence des rejets.

Lorsque des prestations sont rejetées, les sommes correspondantes déjà versées au titulaire avant l'admission sont restituées à la personne publique sauf si celle-ci reconnaît que les travaux exécutés par le matériel ont pu être utilisés ; dans ce cas le montant à restituer est fixé d'un commun accord.

Dans le cas où le matériel est installé par la personne publique, les opérations de vérification s'effectuent en une seule étape et de façon strictement conforme aux stipulations du chapitre VI.

Dans certains cas aussi où le matériel est installé par le titulaire (matériel bien connu, matériel simple), les opérations de vérification peuvent s'opérer en une seule étape, à partir de la date de mise en ordre de marche. Il suffit de stipuler au marché qu'il est dérogé à l'article 45 du CCAG et que le chapitre IV est seul applicable pour les opérations de vérification ; il convient d'y faire figurer les essais qui seront effectués. Il faut aussi préciser qu'en cas d'ajournement la nouvelle présentation prévue au 23 de l'article 21 s'effectue par une nouvelle mise en ordre de marche. Celle qui conduit à l'admission constitue la mise en ordre de marche citée aux articles 44, 54 et 55.

Dans le cas de prestations qualifiées « clés en mains » dans le marché, il est recommandé de conserver les deux étapes.

Le marché peut aussi préciser que les opérations de vérifications qualitatives s'opéreront par prélèvement (en indiquant le taux) et non sur tous les matériels.

Il est vivement conseillé de faire figurer au marché les programmes d'essais cités au 21 de l'article 45, qu'ils aient été imposés par la personne publique lors de la consultation ou qu'ils aient été négociés avec le futur titulaire. S'il n'en est pas ainsi, il convient de les établir en accord avec le titulaire un mois au moins avant la date prévue pour la livraison.

Les programmes d'essais peuvent être constitués de programmes mis au point par la personne publique, de programmes standards fournis par le titulaire ou par la réunion de ces deux types de programmes.

Article 46.

Commentaires de l'article 46.

Adjonction de matériels d'autre origine.

46.1. La personne publique se réserve la faculté de réaliser ou de faire réaliser l'adjonction de matériels non commercialisés par le titulaire aux matériels fournis par celui-ci. Dans les cas de location et de crédit-bail, la personne publique est tenue d'informer par écrit le titulaire de son intention.

Elle informe par écrit le titulaire de son intention avec un préavis de quarante-cinq jours. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord.

46.2. L'information prévue à l'alinéa précédent doit indiquer le nom du fournisseur, la nature de l'adjonction, la date à laquelle celle-ci doit être mise en service et spécifier son appartenance à l'une des catégories suivantes :

— catégorie A 1 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire par le réseau public de télécommunications ou par des lignes privées répondant aux normes de ce réseau ;

— catégorie A 2 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire par des câbles adaptés aux connecteurs dont ce dernier matériel est muni ;

— catégorie A 3 : adjonction d'un matériel relié au matériel du titulaire au moyen de modifications à apporter aux organes de ce dernier matériel.

46.3. Avant le terme du préavis, le titulaire est tenu de faire connaître à la personne publique, si elle en fait la demande :

— s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A 1, les spécifications des procédures de transmission acceptées par ses matériels ;

— s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A 2, les caractéristiques physiques et techniques des signaux acceptés ou émis par ses matériels et des connecteurs recevant ces signaux ;

— s'il s'agit d'une adjonction de catégorie A 3, et si le titulaire n'a pas de motifs techniques à faire valoir pour s'opposer à sa réalisation sur un matériel restant sa propriété, les précautions à prendre et les spécifications normalement prévisibles à respecter.

La fourniture de ces informations n'implique pas pour le titulaire de responsabilité quant à la conception et au fonctionnement global du système résultant de la décision de la personne publique.

Si ces renseignements ont déjà fait l'objet d'une publication par le titulaire, ce dernier peut s'acquitter de son obligation en indiquant simplement la date de publication, les références des documents publiés et le lieu où la personne publique peut se les procurer.

Le titulaire indique en outre, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles, après réalisation des adjonctions des catégories A 2 et A 3, il s'acquittera de ses obligations de maintenance pour le matériel qu'il a fourni.

En l'absence de réponse avant le terme du préavis visé au 1 du présent article, le titulaire est censé n'avoir aucune remarque à formuler sur l'adjonction prévue.

46.4. Si l'adjonction prévue appartient à la catégorie A 3, le titulaire doit indiquer également les conditions selon lesquelles il procédera, s'il l'estime nécessaire, à l'examen technique des modifications apportées à son matériel et les critères de jugement dont il fera usage lors de cet examen. Lorsque l'adjonction prévue appartient à la catégorie A 2, il a la faculté de formuler, avec les mêmes renseignements que ci-dessus, une proposition motivée d'examen technique.

46.5. S'il y a lieu d'y procéder, l'examen technique doit précéder la vérification d'aptitude du matériel connecté. Les frais de cet examen font l'objet d'un règlement particulier hors marché.

46.6. Si le procès-verbal de l'examen technique fait apparaître que les critères visés au 4 du présent article sont satisfaits, un avenant fixe les conditions selon lesquelles la maintenance est assurée.

Si ces critères ne sont pas satisfaits, la personne publique renonce à la modification.

46.7. Les frais de l'adjonction ne sont pas à la charge du fournisseur du matériel sur lequel se fait cette adjonction. La personne publique est en outre responsable à son égard des dommages qui seraient causés à ce matériel du fait du matériel connecté.

Le titulaire reste cependant tenu, si des difficultés apparaissent dans le fonctionnement de l'ensemble, de prêter son concours pour en localiser les causes. Si celles-ci s'avèrent extérieures au matériel qu'il a fourni, ce concours donne lieu à rémunération.

46.8. Si une adjonction de catégorie A 3 a été faite sur un matériel n'appartenant pas à la personne publique, celle-ci rétablit à ses frais, à l'expiration du marché de location ou de crédit-bail, le matériel dans l'état où se trouvent, à la même époque, les matériels de même type loués par le constructeur.

46.9. Si le matériel objet du marché doit être adjoint à un matériel déjà installé, le titulaire garantit que le matériel objet du marché est compatible avec le matériel déjà en place.

L'article 46 concerne les adjonctions éventuelles non prévues au moment de la signature du contrat relatif au matériel en place.

Cet article ne traite que des adjonctions de matériel.

Ces adjonctions risquent d'entraîner des conséquences, notamment sur les conditions de garantie, de maintenance et de concession de droit d'usage des progiciels.

Dans les cas où le matériel est acheté, la procédure de l'article 46 n'est pas obligatoire. Mais il peut arriver que la personne publique ait besoin, pour procéder à ces adjonctions, d'informations techniques. Pour obtenir celles-ci, elle aura intérêt à utiliser la procédure de cet article.

Si le matériel objet du marché doit être adjoint à un matériel déjà installé, la personne publique doit le signaler aux candidats lors de la consultation et faire de la comptabilité une condition obligatoire du choix. Le candidat retenu garantit alors que son matériel est compatible avec le matériel déjà en place.

Article 47.

Commentaires de l'article 47.

Déplacement d'un matériel en location.

47.1. Le déplacement d'un matériel comprend :

— le démontage et l'emballage au point de départ ;

— le transport, éventuellement garanti par une assurance ;

— la réinstallation et la mise en ordre de marche au point d'arrivée.

47.2. Le déplacement d'un matériel en location est soumis à l'accord de son propriétaire et, le cas échéant, de l'entreprise chargée de la maintenance qui doivent être avisés par la personne publique six mois au moins avant la date prévue pour le début du déplacement.

Les réponses doivent parvenir à la personne publique dans un délai de trois mois à compter de cette demande et contenir, en cas d'accord, les conditions de prix et de délais pour le déplacement ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions de maintenance.

47.3. Le prix des opérations de déplacement est payé après leur exécution suivant le devis accepté par la personne publique.

Les opérations incombant au titulaire sont exécutées sous sa responsabilité.

Pendant la durée du déplacement, les rémunérations périodiques prévues au marché continuent à courir.

Si un matériel est détruit pendant un transport, les rémunérations périodiques prévues cessent de courir.

47.4. Si le matériel déplacé n'est pas, sauf cas de force majeure, remis en ordre de marche au terme du délai prévu, le matériel est censé être indisponible au sens de l'article 50.

47.5. Si les conditions de maintenance sont modifiées, les nouvelles conditions sont constatées par avenant ; elles prennent effet à la date de la mise en ordre de marche du matériel effectuée après le déplacement.

47.6. Les délais prévus pour le déplacement peuvent faire l'objet de sursis ou de prolongations de délais.

Dans le cas d'un marché d'achat, la personne publique peut déplacer librement le matériel mais elle doit en mesurer les conséquences en ce qui concerne la garantie et la maintenance.

Dans le cas d'un marché de crédit-bail, l'établissement financier propriétaire du matériel exigera sans doute aussi l'accord de l'entreprise chargée de la maintenance.

Article 48.

Commentaires de l'article 48.

Maintenance du matériel.

48.1. La maintenance du matériel comprend, sauf stipulation particulière, les interventions demandées par la personne publique en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des éléments faisant l'objet du marché ainsi que l'entretien préventif.

La maintenance comprend aussi les modifications apportées au matériel à l'initiative du titulaire. La personne publique est préalablement avisée de ces modifications ; elle peut s'y opposer lorsqu'elles rendent nécessaires des changements dans ses programmes d'applications, à moins que le titulaire n'assume les frais de ces changements.

48.2. La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications visées au 1 du présent article.

Elle ne couvre pas :

—la livraison ou l'échange des fournitures consommables ou d'accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;

—les modifications demandées par la personne publique aux spécifications initiales du matériel ;

— la réparation des avaries dues à une faute de la personne publique ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis ;

—la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant à la personne publique ou par une adjonction de matériel d'autre origine.

48.3. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de la personne publique, les interventions s'effectuent à l'intérieur d'une plage horaire figurant au marché et appelée période d'intervention. Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d'intervention ne court que pendant la période d'intervention définie au marché.

Sauf stipulation différente du marché, la période d'intervention s'étend de huit heures à dix-huit heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.

La personne publique assure aux préposés du titulaire chargés de la maintenance qu'elle a agrées l'accès de ses locaux dans les conditions prévues par ses règlements.

Elle peut retirer son agrément sans avoir à donner le motif.

Pendant leur séjour dans les locaux de la personne publique, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d'accès et de sécurité établies par celle-ci.

48.4. Lorsque le marché prévoit que la maintenance est effectuée dans les locaux du titulaire, le délai de restitution du matériel est, dans le silence du marché, de quinze jours. Ce délai part de la date d'arrivée de l'élément en panne dans le centre du titulaire et se termine, sauf stipulation particulière du marché, à la date d'arrivée de l'élément réparé, ou de l'élément de remplacement, dans les locaux de la personne publique.

48.5. La personne publique s'interdit d'exécuter ou de faire exécuter, sans l'accord du titulaire chargé de la maintenance, aucune opération de maintenance autre que celles dont l'exécution lui incombe en vertu de la documentation fournie.

48.6. Lorsque le titulaire du marché de fourniture de matériel assure la maintenance de ce matériel, il garantit que celui-ci reste apte à remplir les fonctions définies dans le cahier des clauses techniques particulières ou, à défaut, dans la documentation technique.

L'attention de la personne publique est attirée sur la nécessité d'envisager, à l'occasion de toute fourniture de matériel, les questions relatives à sa maintenance même si celle-ci ne fait pas l'objet d'un accord contractuel avec un fournisseur.

Si elles font l'objet d'un accord contractuel, les dispositions relatives à la maintenance des matériels peuvent :

—soit être incluses dans le marché de fourniture ;

—soit faire l'objet d'un marché distinct conclu avec le titulaire ou avec un tiers.

Si le matériel objet du marché est en location, les dispositions relatives à la maintenance font, sauf stipulation, partie intégrante du marché.

Dans le cas d'achat de matériel neuf, le titulaire doit s'engager à proposer un service de maintenance pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'admission du matériel.

La maintenance des matériels comprend, au minimum, les interventions demandées par la personne publique en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des éléments faisant l'objet du marché.

La maintenance ne couvre pas la réparation des avaries causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis ; ce peut être le cas en particulier pour une imprimante dont la personne publique ferait usage plus intensif que celui prévu par la documentation ; un reconditionnement de ce matériel pourrait alors être envisagé.

La maintenance des matériels peut être exécutée :

—soit dans les locaux de la personne publique ;

—soit dans les locaux du titulaire ou de son représentant.

Les interventions du titulaire peuvent consister en :

— une réparation ;

— un échange standard de pièces ou d'éléments ;

— toute autre opération (assistance, maintenance participative, télémaintenance, etc.).

Il convient de préciser dans le marché le lieu et le mode d'intervention ainsi que, le cas échéant, la prise en charge des frais de transport du matériel, des indemnités de déplacement du personnel, la périodicité et les conditions d'exécution et de rémunération des révisions générales.

Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux de la personne publique, le marché fixe la période pendant laquelle les interventions demandées sont couvertes par la rémunération convenue (période dite « d'intervention »), ainsi que le délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d'intervention de la personne publique.

Le décompte de ce délai est interrompu en dehors de la période d'intervention.

Lorsque la maintenance est exécutée dans les locaux du titulaire, il convient de préciser dans le marché les jours et les heures de réception du matériel ainsi qu'un délai d'intervention ou d'examen avec, le cas échéant, un délai de restitution.

Les rémunérations de maintenance peuvent être réduites ou même supprimées pendant la période de garantie.

Article 49.

Commentaires de l'article 49.

Durée d'utilisation.

49.1. Sauf stipulation différente du marché, la durée d'utilisation effective du matériel n'est pas constatée contradictoirement ; les rémunérations périodiques stipulées ont le caractère d'un forfait.

49.2. Lorsque le marché prévoit que les rémunérations périodiques stipulées ne sont pas forfaitaires, elles s'appliquent pour une durée mensuelle d'utilisation effective au plus égale à une valeur énoncée au marché et appelée « temps de base ».

Quand la durée mensuelle d'utilisation effective, établie selon des règles définies dans le marché, excède le temps de base, les rémunérations périodiques stipulées subissent une majoration sous réserve que le marché précise les modalités de calcul et l'assiette de cette majoration.

Lorsque les rémunérations périodiques ne sont pas forfaitaires, elles dépendent de la durée d'utilisation effective ; celle-ci peut se mesurer par la durée de mise sous tension, d'exécution de programme ou par toute autre quantité mesurée contradictoirement (nombre de feuilles ou mètres d'états imprimés).

La durée d'utilisation effective peut être constatée, suivant les stipulations du marché, pour l'ensemble du matériel ou pour certains de ses éléments.

Article 50.

Commentaires de l'article 50.

Indisponibilité.

50.1. Un élément de matériel est déclaré indisponible lorsque, sans faute de la personne publique et en dehors des travaux d'entretien préventif, son usage est rendu impossible, soit par le fonctionnement défectueux d'un organe ou dispositif qui y est inclus, soit par le défaut de fonctionnement de l'un des progiciels figurant au marché, si ce défaut apparaît dans l'exécution des fonctions visées à l'article 45.2.1, soit en raison de l'indisponibilité d'un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est asservi pour l'exécution du travail en cours au moment de l'incident. Dans ce dernier cas, il y a indisponibilité induite, dans les autres cas, indisponibilité propre.

50.2. L'indisponibilité commence lorsque :

a) Dans le cas d'une maintenance sur le site, une demande d'intervention parvient au titulaire ;

b) Dans le cas d'une maintenance chez le titulaire, l'élément concerné est remis dans un lieu désigné par le marché à un représentant qualifié du titulaire.

Toutefois, si l'accès des proposés du titulaire auprès du matériel est différé du fait de la personne publique, l'indisponibilité commence quand les éléments du matériel nécessaires au diagnostic et à la remise en état sont mis à la disposition du titulaire.

Pour le cas d'une maintenance sur le site, l'indisponibilité n'est décomptée que pendant la période d'intervention définie au marché.

L'indisponibilité se termine quand les préposés du titulaire remettent l'élément concerné en état de marche à la disposition de la personne publique.

Toutefois, lorsque l'élément de matériel réparé redevient, pour les mêmes motifs, indisponible dans les huit heures d'utilisation suivant la remise en état, la durée d'indisponibilité couvre le délai total écoulé depuis le premier arrêt de ce matériel ou élément, à condition que les travaux effectués par la personne publique pendant ces huit heures ne soient pas utilisables.

La durée des interventions non couvertes par la rémunération de maintenance du titulaire en vertu du 2 de l'article 48 n'est pas comprise dans le temps d'indisponibilité.

Le titulaire doit informer la personne publique de la durée d'indisponibilité, s'il estime que celle-ci doit dépasser une durée fixée par le marché.

50.3. Si la durée d'indisponibilité observée dépasse les seuils fixés dans le marché, le titulaire, sauf cas de force majeure, est soumis à des pénalités.

Sauf stipulation différente du marché, ces seuils sont fixés à :

a) Huit heures consécutives pour une maintenance sur le site ;

b) Quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire.

Le taux unitaire de ces pénalités est calculé à partir de la valeur M égale pour chaque élément au montant hors TVA de la rémunération mensuelle de maintenance.

Sauf stipulation différente du marché, la pénalité est égale au 1/30e de la valeur M de cet élément et de ceux qui lui sont asservis, par tranche de huit heures consécutives pour le cas a) et par jour entier pour le cas b).

50.4. Tout progiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l'usage en est rendu impossible, en raison d'un défaut de fonctionnement constaté par la personne publique. L'indisponibilité s'applique à la dernière version mise en œuvre par la personne publique conformément au 3 de l'article 40. Au terme d'un délai fixé, sauf stipulation différente du marché, à trente-six heures, décomptées suivant les stipulations du 2 du présent article pour les progiciels visé au 1 de l'article 40 et à trente jours après la constatation de l'impossibilité d'usage pour les autres progiciels, le titulaire s'engage à rendre à la personne publique l'usage du progiciel défectueux. Le titulaire, en cas de constatation de nouveaux défauts sur le progiciel en cause reste tenu, aux mêmes conditions, d'y apporter de nouvelles corrections. Passé ce délai, et jusqu'à ce que l'usage du progiciel redevienne possible, les matériels ou éléments dont la personne publique ne peut faire usage par suite d'indisponibilité d'un des progiciels définis au 1 de l'article 40 sont réputés indisponibles ; les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa du 3 du présent article.

Les redevances stipulées pour l'usage des progiciels indisponibles sont suspendues.

Il convient de relever les heures de début et de fin d'indisponibilité suivant un processus fixé contradictoirement.

Il n'y a pas indisponibilité, au sens du 4 de l'article 50, pour un progiciel dont la personne publique aurait refusé l'installation d'une nouvelle version conformément au 3 de l'article 40.

Article 51.

Commentaires de l'article 51.

Propriété industrielle et intellectuelle.

Le titulaire garantit la personne publique contre toutes les revendications des tiers relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle des matériels et des progiciels fournis au titre du marché.

Si la personne publique est victime d'un trouble dans la jouissance des matériels ou des progiciels fournis, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

Les mesures propres à faire cesser le trouble de jouissance sont les suivantes, au choix du titulaire :

— soit modifier ou remplacer les éléments en litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du marché ;

— soit faire en sorte que la personne publique puisse utiliser les éléments en litige sans limitation et sans paiement de licence.

La personne publique, si elle fait l'objet d'une assignation fondée sur un droit de propriété industrielle ou intellectuelle portant sur l'un des éléments des prestations, s'engage pour sa part à :

— aviser le titulaire, dans un délai de huit jours, de l'assignation qu'elle aurait reçue ;

— l'appeler en cause en qualité de garant et à souffrir qu'il soulève les moyens utiles à sa défense ;

— accepter qu'il négocie, si bon lui semble, le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en résultera aucune dépense supplémentaire à la charge de la personne publique.

La personne publique doit bien délimiter les droits qu'elle obtient lors de la concession de progiciels ; si elle entend modifier ces derniers ou les utiliser pour élaboration de logiciels, elle doit le préciser dans le marché après s'être assurée que le titulaire fait son affaire des problèmes relatifs aux droits d'auteur.

La personne publique doit, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité des programmes du titulaire.

Article 52.

Commentaires de l'article 52.

Résiliation aux torts du titulaire.

En complément à l'article 28, la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire si des indisponibilités du matériel ou des progiciels ont donné lieu à pénalités pendant six mois consécutifs.

L'article 52 s'applique aux marchés de location, aux marchés de fourniture avec maintenance et aux marchés de maintenance.

Article 53.

Commentaires de l'article 53.

Disposition relative au règlement du prix d'achat.

Dans le cas d'achat de matériel, si une prolongation de délai d'exécution est accordée en vertu du 1 de l'article 41, l'acompte prévu à la livraison est versé au titulaire à la date figurant au marché.

Néant.

Article 54.

Commentaires de l'article 54.

Durée d'un marché de location ou de maintenance.

Sauf stipulations différentes du marché, les dispositions suivantes sont applicables à la location et à la maintenance :

a) La validité d'un marché de location expire un an après la mise en ordre de marche de l'élément désigné à cet effet dans le marché ; dans le silence de celui-ci, c'est la mise en ordre de marche du premier élément livré qui est retenue ;

b) La validité d'un marché de maintenance expire un an après la date convenue pour le début du service ;

c) Dans l'un et l'autre cas, le marché est ensuite reconduit tacitement, sans pouvoir dépasser une durée totale de cinq ans, tant que l'une des parties ne l'a pas dénoncé par lettre recommandée avec un préavis de six mois.

A l'issue de la première année, chacune des deux parties peut mettre fin au marché selon les stipulations de l'article 54.

Sous réserve de l'envoi du préavis de six mois, le marché peut alors prendre fin à tout moment de l'année.

Il est cependant recommandé, pour un marché de maintenance de matériel neuf, de stipuler au marché que la dénonciation prévue au c) de l'article 54 ne peut être le fait que de la personne publique.

Article 55.

Commentaires de l'article 55.

Point de départ des rémunérations de location et de maintenance.

55.1. Rémunérations de location.

Sauf stipulation différente du marché, les rémunérations de location sont dues au titulaire à partir de la date de notification de la mise en ordre de marche.

Lorsqu'une prolongation du délai d'exécution a été accordée en application du 1 de l'article 41, les rémunérations sont dues à partir de la date initialement prévue pour la livraison.

55.2. Rémunérations de maintenance.

Sauf stipulation du marché, les rémunérations sont dues à partir de la date de mise en ordre de marche.

Néant.

Article 56.

Commentaires de l'article 56.

Fournitures.

Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires au bon fonctionnement du matériel, ces supports et fournitures sont conformes aux normes françaises homologuées. A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs spécifiques aux machines, le titulaire fournit, sur demande de la personne publique, les spécifications techniques nécessaires à l'utilisation de ces fournitures.

Néant.

INSTRUCTION POUR L'APPLICATION DU CHAPITRE VII DU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES.

Le décret 86-619 du 14 mars 1986 vient d'approuver le chapitre VII du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAGFCS). Ce chapitre comprend des stipulations spéciales aux marchés d'informatique ou de bureautique. Il remplace le cahier des prescriptions communes abrogé par le décret précite.

Pour un marché faisant référence au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de servies (CCAGFCS), le chapitre VII n'est contractuel que si l'acte d'engagement ou le cahier des clauses administratives particulières le précise expressément. Certaines indications sur son utilisation figurent dans le commentaire de l'article 36.

De façon générale, il est vivement recommandé, pour l'application du chapitre VII du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, de tenir compte des commentaires figurant ci-après, qui constituent l'instruction d'application de ce texte.

Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'application du chapitre VII du CCAGFCS et de la présente instruction doivent être signalées au secrétariat général de la commission centrale des marchés.

Pierre BEREGOVOY.

 

Notes

    1Se reporter au guide sur la micro-informatique, édité par Berger-Levrault (référence 10 085).2Se reporter au « Guide relatif aux conditions d'installation des matériels destinés au traitement de l'information » (mod. n° 10072, 1979, édité par Berger-Levrault, département des fournitures de gestion, 18, rue de Glacis, 54000 Nancy) établi par le GPEM/IC.