CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2/B/37 FP/3/1621 concernant l'application des dispositions des articles L. 63 et L. 64 du code du service national aux volontaires pour un service long (VSL) et aux objecteurs de conscience.
Du 17 mars 1986NOR
La loi 83-605 du 08 juillet 1983 (BOC, p. 3065), modifiant le code du service national, a apporté à ce texte deux modifications dont les conséquences en matière d'accès à un emploi public et d'avancement dans la fonction publique font l'objet de la présente circulaire.
1. Volontaires pour un service long.
L'article L. 72-1 du code du service national permet aux jeunes gens appelés à effectuer leur service national de demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de quatre à douze mois renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
Cette période, au même titre que la durée légale du service national actif, donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63, c'est-à-dire qu'elle est comptée, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.
Elle donne également droit à l'avantage prévu à l'article L. 64, c'est-à-dire au recul de limite d'âge d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif ainsi accompli pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire.
2. Objecteurs de conscience.
Les articles L. 116-1 à L. 116-8 relatifs au service des objecteurs de conscience sont désormais insérés dans le titre III du code du service national.
Il s'ensuit que les intéressés peuvent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 63 relatif à la prise en compte de ce service, pour sa durée effective, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.
Ils peuvent également bénéficier de l'avantage prévu à l'article L. 64, c'est-à-dire du recul de limite d'âge d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif ainsi accompli, pour l'accès à un emploi de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à statut réglementaire.
Ne sont visés que les services accomplis par les objecteurs de conscience à compter du 11 juillet 1983, date d'entrée en vigueur de la loi du 08 juillet 1983 .
L'attention est tout spécialement appelée sur le caractère effectif que doivent présenter les services pour pouvoir être retenus au titre des articles L. 63 et L. 64.
A cet effet, les administrations devront demander au ministre responsable des objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel l'intéressé a servi, précisant la durée des services effectifs accomplis par celui-ci au titre du service national.
Sont considérées comme services effectifs les périodes d'hospitalisation ainsi que les permissions attribuées au titre des articles R. 227-10 à R. 227-12 et au premier alinéa de l'article R. 227-13.
En tout état de cause, seuls les objecteurs de conscience en position régulière au regard du code du service national peuvent acquérir ou conserver la qualité de fonctionnaire.
Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Serge SALON.
Pour le ministre de l'économie, des finances et du budget, et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Marie-Hélène BÉRARD.