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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 607/DEF/EMA/OL/2 relative à l'action extérieure: inspection des forces, études et planification, commandement des opérations. (radié du BOEM 110.3.1.1.).

Du 29 mars 1986
NOR

Référence(s) :

a).  Lettre du ministre de la défense n° 33985 du 12 juillet 1985 (n.i. BO).

b).  Décision n° 4903 du 23 décembre 1983 (n.i. BO).

Décret N° 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major. Décret N° 73-259 du 09 mars 1973 relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 272/DN/EMA/ORG/LOG/01 du 15 février 1973 (BOC/SC, p. 302 ; BOC/M, p. 316).

Lettre n° 1078/DEF/EMA/ORG/LOG du 21 juin 1976 (n.i. BO).

Référence de publication :  BOC, p. 2474.

Le chef d'état-major des armées est chargé, conformément à l'article 4 du décret cité en référence c), de contrôler l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées ; il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection.

L'inspecteur des forces extérieures assistait le chef d'état-major des armées pour l'exercice de ces responsabilités. Or les attributions de cet officier général ont été supprimées par le décret no 86-471 du 14 mars 1986 (BOC, p. 1925).

La présente instruction précise, en ce qui concerne l'emploi des forces et services présents outre-mer ou appelés à y intervenir, les modalités de l'exercice des fonctions:

  • d'inspection ;

  • d'études et de planification ;

  • de commandement des opérations outre-mer.

1. Inspection des forces et services presents outre-mer ou appelés à y intervenir.

1.1. Objet des missions d'inspection.

Les missions d'inspection des forces et services présents outre-mer ou appelés à y intervenir ont notamment pour but d'évaluer:

  • les aptitudes opérationnelles et les capacités de soutien des forces ;

  • les besoins à satisfaire, les niveaux de préparation à atteindre et les renforcements à prévoir pour permettre l'exécution des missions assignées ;

  • l'efficacité des systèmes d'alerte et des moyens de transmission et de commandement.

1.2. Pouvoir d'inspection.

Le chef d'état-major des armées a pouvoir permanent d'inspection des forces.

Outre-mer, il peut mandater un de ses grands subordonnés de l'état-major des armées pour inspecter, en son nom, au cours de missions programmées et périodiques ou à l'occasion des exercices interarmées, les forces et services présents.

En métropole, l'inspection des formations appelées à intervenir outre-mer, dans le cadre d'une force d'action interarmées, est effectuée par le chef d'état-major des armées ou, sur son mandat, par un de ses grands subordonnés de l'état-major des armées, en particulier à l'occasion des exercices interarmées.

Toutefois, le chef d'état-major des armées peut proposer au ministre de la défense de confier à un des inspecteurs généraux des trois armées une mission d'inspection dans un cas spécifique.

1.3. Coordination des inspections outre-mer.

Les programmes des inspections outre-mer sont coordinnés par le chef d'état-major des armées, en liaison avec les armées concernées, avant d'être soumis à l'accord du ministre de la défense.

1.4. Rapports d'inspection.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, ainsi que les inspecteurs généraux des trois armées, sont tenus informés par l'état-major des armées, chacun pour ce qui le concerne, des inspections prescrites et de leurs résultats.

2. Études et planification.

2.1.

Suivant les directives du chef d'état-major des armées, les sous-chefs d'état-major de l'état-major des armées conduisent, chacun en ce qui le concerne, les études relatives aux missions et à l'emploi des forces outre-mer, à leur dispositif, aux équipements et à l'infrastructure nécessaires, à l'organisation de leur soutien logistique.

Ils sont assistés dans ces tâches par un groupe d'études permanent pour l'intervention extérieure (GEPI) comprenant les représentants des chefs d'état-major des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale.

2.2. Plans d'opérations outre-mer.

Le sous-chef «opérations» de l'état-major des armées prépare, en liaison avec les états-majors des trois armées et la gendarmerie nationale, et propose au chef d'état-major des armées, les plans de renforcement et d'intervention outre-mer qui sont soumis à l'accord du ministre de la défense.

Il contrôle la cohérence des plans généraux et des travaux de planification de détail effectués par les autorités désignées par les chefs d'état-major des trois armées.

Il dispose, pour cette tâche, des groupes de planification ou d'études dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le chef d'état-major des armées.

2.3. Programme et direction des exercices interarmées.

Le chef d'état-major des armées propose au ministre de la défense le programme annuel des exercices interarmées des forces présentes outre-mer ou appelées à y intervenir. Il en suit la préparation et l'exécution.

La direction de ces exercices est assurée:

  • soit par le chef d'état-major des armées ou l'un de ses grands subordonnés ;

  • soit, à la demande du chef d'état-major des armées, en fonction de la nature de l'exercice, par l'autorité désignée par le chef d'état-major d'une des trois armées.

3. Commandement des opérations outre-mer.

La conduite générale des opérations militaires outre-mer est assurée par le chef d'état-major des armées.

Le commandant d'une opération outre-mer, les moyens à engager et l'organisation du commandement sont fixés, en fonction de la nature de l'opération envisagée, par le chef d'état-major des armées ou, le cas échéant, le chef d'état-major général des armées. Une instruction personnelle et secrète (IPS) précise au commandant désigné les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, l'emplacement de son poste de commandement et les renforcements éventuels de son état-major.

Pour le ministre de la défense et par délégation:

Le général d'armée aérienne,

chef d'état-major des armées,

J. SAULNIER.