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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS :

CIRCULAIRE N° B/2/B/60 relative aux modalités d'attribution de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer instituée par le décret n o 53-1266 du 22 décembre 1953.

Du 13 mai 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 4525.

Le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 (1) prévoit le versement, sous certaines conditions, d'une indemnité d'éloignement (principal et majorations), d'une part aux fonctionnaires titulaires domiciliés en métropole et affectés dans un département d'outre-mer (DOM), et d'autre part aux fonctionnaires titulaires domiciliés dans un DOM et affectés, soit dans un autre DOM situé à 3 000 kilomètres de leur précédent domicile, soit en métropole.

Mon attention ayant été appelée sur certaines difficultés rencontrées par les administrations dans l'application du décret du 22 décembre 1953 , il m'est apparu nécessaire de préciser les conditions d'application de l'arrêt « Mme Etifier contre ministre de la santé » rendu par le conseil d'Etat le 3 février 1984 (Lebon, p. 684), ainsi que de rappeler les règles en vigueur en matière de renouvellement de l'indemnité d'éloignement et de liquidation de la majoration familiale.

Tel est le triple objet de la présente circulaire.

1. Application de l'arrêt Etifier du 3 février 1984.

1.1. L'arrêt Etifier.

Dans cet arrêt, le conseil d'Etat a considéré que « si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés d'une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'indemnité ».

1.2. Modalités d'application de l'arrêt Etifier.

Il est précisé tout d'abord que les administrations qui, depuis 1953, ont alloué à leurs agents autant d'indemnités d'éloignement que ceux-ci faisaient de séjours successifs au sens de l'arrêt Etifier, n'auraient jamais dû, en droit, leur servir plus d'une seule indemnité d'éloignement.

Ces administrations ont donc effectué des paiements en excédent de leur dette. L'action de l'Etat, pour le paiement des créances payées en excédent des dettes se prescrivant sur trente années, il en résulte que, réglementairement, rien ne s'oppose à ce que les comptables du Trésor recouvrent les sommes « trop-payées ».

Toutefois, par mesure de bienveillance, demeureront acquises aux intéressés les fractions de l'indemnité qui leur ont été versées, en contradiction avec les règles résultant de l'arrêt Etifier, avant le 1er mars 1985 (premier jour du mois qui suit la date à laquelle a été notifié à l'ensemble des trésoriers-payeurs généraux les conditions d'application dudit arrêt).

En revanche, s'agissant des fractions de l'indemnité qui auraient pu être payées après le 1er mars 1985 en contradiction avec les règles jurisprudentielles, les ordonnateurs sont dans l'obligation d'émettre des ordres de recettes en vue de la répétition de l'indu.

Il apparaît opportun d'indiquer, en replaçant l'arrêté Etifier dans son contexte, les règles générales désormais applicables quant au versement de l'indemnité d'éloignement des DOM dans l'hypothèse de séjours successifs.

2. Le versement de l'indemnité d'éloignement dans l'hypothèse de séjours successifs.

Deux situations doivent être distinguées : celle dans laquelle un ou plusieurs séjours font suite à un précédent séjour d'une durée égale à quatre années, celle dans laquelle un ou plusieurs séjours font suite à un précédent séjour d'une durée inférieure à quatre ans.

2.1.

2.1.1. Contenu

Un ou plusieurs séjours font suite à un précédent séjour, lequel est d'une durée égale à quatre années.

2.1.2. Contenu

La composition de la famille à retenir pour le versement de la majoration familiale est celle de la famille au jour de l'installation du fonctionnaire.

Par voie de conséquence, si la composition de la famille évolue au cours du séjour, cette évolution n'a aucune incidence sur le paiement de la majoration familiale.

2.1.3.

2.1.3.1. Contenu

C'est le séjour initial qui donne droit à l'indemnité d'éloignement. En conséquence, si, au titre de ce séjour, l'agent n'a pu bénéficier, pour quelque raison que ce soit, de l'indemnité d'éloignement, l'administration n'a pas la possibilité de compenser ce défaut de versement en s'acquittant de l'indemnité d'éloignement au titre du second, voire du troisième séjour successif.

2.1.3.2. Contenu

Lorsqu'après un séjour inférieur à quatre ans ayant donné lieu au versement de la première et, le cas échéant, de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement des DOM, l'agent est muté dans une autre affectation pouvant donner lieu au versement de cet avantage, il ne peut pas bénéficier, au titre de ces séjours successifs, de plus de trois fractions, soit une indemnité [arrêt Altenbach, CE 18 février 1983 (Lebon, p. 798)].

Exemple : Un agent domicilié aux Antilles, est affecté deux ans en métropole, puis en Guyane pour quatre années. Ces six années de séjour hors de son domicile ne lui ouvrent droit qu'au versement des trois fractions de l'indemnité.

Il est rappelé que dans l'hypothèse où, après un séjour inférieur à quatre ans, l'agent est directement affecté dans un territoire d'outre-mer (TOM), il a droit à l'indemnité d'éloignement afférente au TOM où il est affecté, diminué des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des DOM (art. 5, alinéa 4, du décret du 22 décembre 1953 ).

2.1.4.

2.1.4.1. Contenu

Dans l'hypothèse où le séjour initial de quatre ans a donné lieu au versement d'une indemnité, aucune somme supplémentaire ne peut être versée, au titre de l'éloignement des DOM, dans les trois cas suivants :

  • a).  Lorsque le fonctionnaire, après ce premier séjour de quatre ans, est réaffecté dans le lieu où se trouve son domicile (ou son centre des intérêts moraux et matériels).

  • b).  Lorsque le fonctionnaire, après ce premier séjour de quatre ans, est affecté dans le même lieu d'affectation (DOM ou métropole) que précédemment [arrêt Bonhomme, CE 6 novembre 1981 (Lebon, p. 833)].

    Ainsi, quels que soient leur durée et leur nombre, les séjours qui font suite à un précédent séjour de quatre années ayant donné lieu à indemnité, ne donnent pas droit au versement de sommes au titre de l'indemnité d'éloignement des DOM.

    Exemple : Un agent domicilié en métropole, est, après un premier séjour de quatre ans à la Réunion, affecté de nouveau à la Réunion pour un séjour de deux (ou quatre) années. Il n'a droit qu'à la seule indemnité d'éloignement correspondant au premier séjour à la Réunion.

  • c).  Lorsque le fonctionnaire, après ce premier séjour de quatre ans, est affecté directement dans un ou plusieurs lieux d'affectation (DOM ou métropole) différents de celui dans lequel s'est déroulé le premier séjour (hypothèse Etifier).

    Ainsi, quels que soient leur durée et leur nombre, les séjours qui font suite à un précédent séjour de quatre années ayant donné lieu à indemnité, ne donnent pas droit au versement de sommes au titre de l'indemnité d'éloignement des DOM.

    Exemple : Un agent domicilié en Martinique est affecté en métropole pour quatre années et bénéficie d'une indemnité d'éloignement. A l'issue de ces quatre années, il est affecté en Guyane pour deux ans et à la Réunion pour deux autres années. Ces affectations en Guyane et à la Réunion ne lui donnent pas droit au renouvellement de l'indemnité d'éloignement.

2.1.4.2. Contenu

Lorsqu'après un séjour inférieur à quatre ans l'agent est directement affecté dans le lieu où se trouve son domicile (ou son centre des intérêts moraux et matériels), cette interruption de séjour et ce retour à son domicile l'écartent de tout droit au versement des fractions non encore échues de l'indemnité d'éloignement (art. 5, alinéa 1, du décret du 22 décembre 1953 ).

Si le fonctionnaire revient à son domicile avant la date d'échéance des trois fractions, les sommes trop-perçues correspondant à la partie du séjour non effectué dans le lieu d'affectation, donnent lieu à un reversement ou à une retenue, dans les conditions fixées à l'article 5, alinéas 2 et 3, du décret du 22 décembre 1953 .

Si, après cette période d'affectation au lieu de son domicile, le fonctionnaire est à nouveau muté dans un DOM ou en métropole selon les cas, il a droit au renouvellement de l'indemnité d'éloignement des DOM.

Toutefois, il est précisé que cette période d'affectation en un lieu qui n'est pas de nature à ouvrir droit à l'avantage considéré :

  • ne saurait être assimilée à celle que peut passer l'agent concerné, à son domicile, au titre d'un congé ;

  • ne saurait être d'une durée symbolique. Les administrations doivent donc veiller à ce que cette période d'affectation ne soit pas d'une durée inférieure à quatre ans.

2.1.5.

En revanche, chaque fois que les séjours visés ci-dessus en B) [b), c)] ne sont pas successifs, c'est-à-dire lorsqu'ils sont séparés d'une période durant laquelle le fonctionnaire intéressé a été affecté en un lieu qui, s'agissant d'un retour à son domicile, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'indemnité, ces séjours donnent lieu au versement de fractions de l'indemnité d'éloignement.

Il est précisé que cette période d'affectation dans le lieu du centre des intérêts moraux et matériels :

  • ne saurait être assimilée à celle que peut passer l'agent concerné, à son domicile, au titre d'un congé ;

  • ne saurait être d'une durée symbolique. Les administrations doivent donc veiller à ce que la période d'affectation ne soit pas d'une durée inférieure à quatre ans.

2.2.

2.2.1. Contenu

Un ou plusieurs séjours font suite à un précédent séjour, lequel est d'une durée inférieure à quatre ans.

2.2.2. Contenu

Toutefois, la réglementation actuelle exigeant que l'épouse et les enfants du fonctionnaire accompagnent le chef de famille sur le lieu d'affectation, il en résulte que si la majoration familiale doit être allouée en fonction de la composition de la famille au jour de l'installation, faut-il encore que cette famille (ou chacun de ses membres) suive le fonctionnaire au lieu de son affectation.

Lorsqu'un fonctionnaire, muté dans un lieu d'affectation (DOM ou métropole), n'est pas accompagné de sa famille (ou de l'un de ses membres) pendant tout le séjour, aucune majoration familiale n'est due au fonctionnaire au titre de sa famille (ou de l'un de ses membres).

Il résulte d'un arrêt « ministre de l'économie, des finances c/Poinsot », CE du 22 octobre 1980 (Lebon, p. 383), que les membres de la famille qui ne sont présents sur le lieu d'affectation du fonctionnaire que de façon fractionnée (par exemple pour la période des vacances) n'ouvrent pas droit à majoration familiale.

Lorsque la famille (ou l'un de ses membres) rejoint le fonctionnaire, pendant le séjour, seules les majorations non échues sont dues.

3. Liquidation de la majoration familiale.

Il résulte du décret du 22 décembre 1953 (art. 4) que :

  • le fonctionnaire de sexe masculin peut seul bénéficier de la majoration familiale égale à un mois de traitement brut par fraction de l'indemnité ;

  • la majoration pour enfant à charge de quinze jours de traitement brut par fraction, versée au fonctionnaire de sexe masculin ou féminin, ne peut être allouée qu'au titre de l'enfant du fonctionnaire concerné.

Pour le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et par délégation :

Pour le directeur du budget :

L'administrateur INSEE,

Jean-Paul MARCHETTI.