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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant certaines modalités d'établissement de l'indemnité de changement de résidence prévue aux articles 24 et 25 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986.

Du 14 mai 1986
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 31 décembre 1992 (BOC, 1995, p. 2114) NOR MAEA9320039A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 4527.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,

Vu le décret 86-416 du 12 mars 1986 (1) fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le coût des transports visés aux troisième et quatrième alinéas du 1o de l'article 25 du décret 86-416 du 12 mars 1986 susvisé est déterminé par la formule suivante :

C = 0,55 A × D × P

dans laquelle :

C est le coût exprimé en francs ;

A est le coût moyen au kilomètre, exprimé en francs, de la tonne transportée par fret aérien sur les liaisons intraeuropéennes, déterminé conformément à l'article 3 ci-dessous ;

D est la distance kilométrique mesurée d'après l'itinéraire le plus court par la route, y compris les distances parcourues en empruntant des liaisons maritimes ;

P est le poids en tonnes des droits de l'agent établi conformément aux dispositions de l'article 25 du décret 86-416 du 12 mars 1986 susvisé.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 31/12/1992.)

En ce qui concerne les trajets limités à l'Europe, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux trajets en provenance et à destination de l'un des pays ou territoires suivants :

Europe continentale.

Albanie.

Allemagne.

Andorre.

Autriche.

Belgique.

Biélorussie.

Bulgarie.

Croatie.

Danemark.

Espagne.

Estonie.

France.

Grèce.

Hongrie.

Italie.

Lettonie.

Liechtenstein.

Lituanie.

Luxembourg.

Moldavie.

Monaco.

Pays-Bas.

Pologne.

Portugal.

Roumanie.

Russie (partie située à l'Ouest du 40e méridien uniquement).

Saint-Marin.

Slovénie.

Suisse.

Tchécoslovaquie.

Ukraine.

Vatican.

Yougoslavie.

Iles Britanniques.

Partie du Royaume-Uni située en Grande-Bretagne.

Iles anglo-normandes.

Scandinavie.

Finlande.

Norvège.

Suède.

Art. 3.

 

Le coût moyen au kilomètre de la tonne transportée par fret aérien est fixé par calcul de la moyenne des tarifs pratiqués pour le transport d'une tonne type, au départ de Paris, vers les capitales des pays visés à l'article 2 ci-dessus et situées à plus de 1 200 kilomètres de distance sectionnelle de Paris.

Art. 4.

 

Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prendra effet à la même date que le décret 86-416 du 12 mars 1986 susvisé.

Pour le ministre des affaires étrangères et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration générale :

Le sous-directeur,

F. NICOULLAUD.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur de l'institut national de la statistique et des études économiques,

J.-P. MARCHETTI.