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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS DES ARMEES :

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités de la reconnaissance des qualifications d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation aux candidats aux concours d'ingénieur technicien d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 29 mai 1986
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 9 mai 1980 (BOC, p. 1613) et son modificatif du 18 février 1983 (BOC, p. 711).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 3657.

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 76-313 du 07 avril 1976 (1) modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu l' arrêté du 27 septembre 1978 (BOC, p.4239) modifié fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ouverts pour le recrutement d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ;

Vu l' arrêté du 29 septembre 1978 (BOC, p. 4343) modifié fixant les programmes des spécialités susceptibles d'être ouvertes au concours pour le recrutement d'ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ;

Vu l' arrêté du 10 juin 1982 (BOC, p. 2611) fixant le programme et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

ARRETENT :

Art. 1er.

 

Les candidats aux concours externe et interne d'ingénieur technicien d'études et de fabrications du ministère de la défense ayant opté pour la spécialité informatique qui désirent recevoir la qualification d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation devront satisfaire aux épreuves écrites et orales suivantes, qui se substituent respectivement à la première épreuve écrite et à la première épreuve orale de chacun des concours prévues par l' arrêté du 27 septembre 1978 modifié susvisé :

« Analyste.

  • a).  Epreuve écrite : étude d'un cas concret d'automatisation permettant d'apprécier la connaissance des techniques d'analyse, l'aptitude à la synthèse, à la rédaction d'un dossier technique et supposant éventuellement des connaissances en matière de programmation (durée : 8 h ; coeff. 9 au concours externe et 5 au concours interne) ;

  • b).  Epreuve orale : conversation avec le jury, après préparation d'une demi-heure, sur un sujet permettant d'apprécier les qualités de réflexion et de logique du candidat, sa maîtrise du sujet et ses connaissances dans la mise en œuvre des moyens du traitement automatique de l'information (durée : 1/2 h ; coeff. 7).

PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D'EXPLOITATION.

  • a).  Epreuves écrites :

    • 1. Composition sur un sujet relatif aux principes généraux du logiciel (durée : 3 h, coeff. 3 au concours externe et 1,5 au concours interne).

    • 2. Epreuve permettant d'apprécier la connaissance du système d'exploitation choisi par le candidat et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense (durée : 5 h ; coeff. 6 au concours externe et 3,5 au concours interne).

  • b).  Epreuve orale : interrogation portant sur les connaissances de base, le logiciel, la technologie et le centre de traitement de l'information (durée : 1/2 h ; coeff. 7). »

Art. 2.

 

Le programme des épreuves citées à l'article premier ci-dessus figure en annexe de l' arrêté du 10 juin 1982 susvisé relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information (chapitre II : fonction d'analyste, chapitre IV : fonction de programmeur de système d'exploitation).

Art. 3.

 

Ne peuvent obtenir la qualification d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation que les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des épreuves écrites et orales spécialisées.

Art. 4.

 

Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation peuvent néanmoins être admis aux concours d'ingénieur technicien d'études et de fabrications dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions prévues par l' arrêté du 27 septembre 1978 susvisé.

Art. 5.

 

L'arrêté du 9 mai 1980 modifié fixant les modalités de la reconnaissance des qualifications d'analyste et de programmeur de système d'exploitation aux candidats au concours interne d'ingénieur technicien d'études et de fabrications du ministère de la défense est abrogé.

Art. 6.

 

Le directeur des personnels civils au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

G. GARONNE.

Pour le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.