LETTRE du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé du budget, A2 n o P/31 relative à la situation des fonctionnaires retraités titularisés dans un nouvel emploi.
Du 15 septembre 1986NOR
Conformément aux dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le titulaire d'une pension civile attribuée en vertu dudit code nommé à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, acquiert des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont il bénéficiait est alors annulée.
Il en est de même pour le titulaire d'une pension civile titularisé dans un emploi ouvrant droit à pension du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
L'annulation de la pension est prononcée à compter de la date d'effet de la titularisation ou de la date du début du stage, si l'intéressé a exercé en qualité de stagiaire. En outre, si le fonctionnaire a été autorisé à faire valider des services auxiliaires accomplis avant sa nomination au nouvel emploi, l'annulation prend effet à compter du premier jour des services admis à validation.
Or les administrations continuent d'engager avec retard la procédure tendant à cette annulation.
Une telle pratique conduit à mettre à la charge des intéressés des débets souvent importants qui ne peuvent, en raison de leur nature, donner lieu à remise gracieuse.
Pour éviter les inconvénients qui résultent de tels reversements, il apparaît souhaitable de respecter à l'avenir les prescriptions suivantes.
Lorsque la titularisation d'une personne se trouvant dans les conditions indiquées ci-dessus est envisagée, l'administration doit informer l'intéressé des conséquences de cette mesure au regard de l'article L. 77 du code des pensions de retraite et notamment lui préciser la date à laquelle sa pension sera annulée.
A cet égard, en cas de validation de services auxiliaires, l'agent concerné doit être avisé, s'il a été autorisé lors de sa reprise d'activité à cumuler, en vertu des dispositions de l'article L. 86 du même code, sa pension et sa rémunération d'activité, de l'obligation de reverser les arrérages perçus au titre de sa pension durant toute cette période.
Lorsque la titularisation est prononcée, le service gestionnaire doit aviser dans les plus brefs délais le service des pensions de son département, qui prend alors immédiatement toutes les dispositions nécessaires en vue de l'annulation de la pension initialement liquidée en faveur de l'intéressé.
Il est rappelé en outre que les dispositions de l'article R. 91 du code précité font obligation aux collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84 qui rémunèrent à un titre quelconque un pensionné de l'Etat d'en faire la déclaration au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation dans le mois qui suit l'entrée en service de l'agent.
Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget et par délégation :
Le chef du service des pensions,
M. PEPAY.