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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 86-1183 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de secrétaires administratifs de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Du 06 novembre 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 6768.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 72-952 du 19 octobre 1972 (1) modifié relatif au statut particulier du corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret 72-978 du 26 octobre 1972 (2) relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En vue du recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 60 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 40 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Art. 2.

 

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret no 72-952 du 19 octobre 1972 susvisé.

Art. 3.

 

Le présent décret est applicable aux concours externes et internes dont les résultats définitifs seront proclamés postérieurement à sa publication.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1986.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Philippe SEGUIN.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,

Hervé DE CHARETTE.