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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction organisation emploi ; Bureau emploi

CIRCULAIRE N° 32800/DEF/GEND/OE/EMP relative aux contrôles et vérifications d'identité.

Du 02 décembre 1986
NOR

Référence(s) :

Code de procédure pénale du 1er janvier 1999, articles 78-1 à 78-5.

Décret n° 46-448 du 18 mars 1946 (n.i. BO) modifié.

Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 (n.i. BO) modifié.

Circulaire crim. n° 86-18/F/1 du 10 septembre 1986 du ministre de la justice (n.i. BO).

Circulaire n° 86-272 du 13 septembre 1986 du ministre de l'intérieur (n.i. BO).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 28050/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 21 octobre 1983 (n.i. BO).

Note-express n° 14800/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 3 juin 1985 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication :  BOC, p. 7103.

Les contrôles et vérifications d'identité font l'objet des dispositions législatives et réglementaires contenues dans les textes cités en référence.

La présente circulaire a pour objet de préciser le cadre juridique et les modalités d'intervention des unités de gendarmerie dans ce domaine.

1. Champ d'application.

Les prescriptions des articles 78-1 à 78-5 du code de procédure pénale concernent les investigations ayant pour objet de déterminer ou de vérifier l'identité d'une personne.

Elles ne s'appliquent pas :

  • aux contrôles de documents administratifs détenus par les personnes qui doivent justifier d'une qualité ou d'une qualification en raison, soit de leur activité, soit de leur présence en un lieu où la circulation des personnes est réglementée, soit de leur nationalité.

    C'est ainsi, par exemple, que peuvent continuer à être exigés sans formalisme particulier les documents nécessaires :

    • à la conduite des véhicules, des bateaux, des aéronefs ;

    • à l'exercice d'une profession réglementée (démarcheur, journaliste, représentant, commerçant ambulant,…) ;

    • à la circulation ou au séjour des personnes soumises à une réglementation particulière [sans domicile ni résidence fixe (SDRF), interdits de séjour,…] ;

    • à l'accès dans une zone réglementée (domaine militaire, zone réservée des aéroports…) ;

    • à la pratique de la chasse, de la pêche…

  • aux vérifications et formalités anthropométriques accomplies à l'occasion d'une garde à vue, qui restent soumises à des règles spécifiques d'application et de contrôle par les magistrats.

2. Cas dans lesquels l'identité d'une personne peut etre controlée ou verifiée.

Les officiers de police judiciaire (OPJ) ou, sur ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les gendarmes agents de police judiciaire peuvent procéder à un contrôle et, le cas échéant, à une vérification d'identité :

  • soit lors d'opérations de police judiciaire ;

  • soit à l'occasion de l'exécution d'une mission de police administrative.

2.1. Dans le domaine de la police judiciaire (art. 78-2, alinéa 1er).

Contrôle et vérification d'identité sont possibles à l'égard de toute personne à l'encontre de laquelle existe un indice faisant présumer :

  • qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (crime, délit ou contravention) (à titre d'exemple, la fuite d'un individu devant les agents de la force publique peut être un indice faisant présumer qu'une infraction a été commise ou tentée) ;

  • qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit.

    Cette disposition permet le contrôle d'identité lors de la phase des actes préparatoires et pas seulement lors de la tentative punissable (à titre d'exemple, le contrôle d'identité est possible envers un individu qui, la nuit, rôde autour d'une voiture en stationnement ou exécute des passages répétés devant un commerce) ;

  • qu'elle peut fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit.

    Cette hypothèse exclut les contraventions mais s'applique quel que soit le cadre juridique de l'enquête : enquête préliminaire ou de flagrant délit, commission rogatoire ;

  • qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (mandat de comparution, d'amener, d'arrêt, de dépôt, jugement de condamnation…) (à titre d'exemple, le contrôle d'identité est possible envers une personne qui ressemble à un individu recherché).

2.2. Dans le domaine de la police administrative (art. 78-2, alinéa 2).

Il peut être également procédé à des contrôles ou vérifications d'identité lorsque ceux-ci sont justifiés par l'exercice de la mission de police générale en tous lieux publics ou ouverts au public où existe un risque de trouble de l'ordre public, notamment d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Ces contrôles d'identité préventifs peuvent être pratiqués :

  • en cas de menace immédiate contre les personnes et les biens (ex. : alerte à la bombe, déclenchement d'une alarme) ;

  • ainsi que dans les lieux où existe un risque potentiel (lieux caractérisés par la commission fréquente ou répétée d'infractions graves ou d'atteintes à la sécurité ou à la tranquillité publiques, installations sensibles civiles ou militaires, établissements isolés renfermant des marchandises…).

3. Modalités d'intervention des unités.

3.1. Le contrôle d'identité.

Le principe en est posé par l'article 78-1, alinéa 2 du CPP qui précise que toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité, dans les cas prévus aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus.

Cette opération consiste à inviter une personne à justifier sur-le-champ de son identité, soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou toute autre pièce probante, soit en faisant appel au témoignage d'un tiers.

Elle ne comporte aucun formalisme particulier et s'accompagne généralement de la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR).

Le contrôle d'identité ne doit durer que le temps strictement nécessaire à l'examen de la validité des pièces présentées et, le cas échéant, à l'interrogation du FPR.

Il doit être accompli avec tact et courtoisie.

3.2. La vérification d'identité.

Destinée à établir par tout moyen l'identité d'une personne ayant refusé de se soumettre à un contrôle d'identité ou se trouvant lors d'un contrôle dans l'impossibilité de justifier de son identité, elle revêt un caractère exceptionnel.

3.2.1. Opérations pouvant être accomplies lors d'une vérification d'identité.

Les investigations destinées à rechercher puis à vérifier les éléments d'identité sont dirigées par un officier de police judiciaire. Elles se déroulent généralement dans les locaux de l'unité et ne doivent pas durer plus de quatre heures à compter du moment de l'interpellation.

Elles peuvent comporter :

  • toute investigation justifiée par la recherche d'éléments précis propres à emporter la conviction de l'officier de police judiciaire sur l'identité de la personne retenue : audition de tiers, consultation de la documentation judiciaire [FPR, fichier des personnes nées à l'étranger (FPNE), centre de renseignements et de rapprochements judiciaires (CRRJ), brigade du domicile, brigade du lieu de naissance,…] ;

  • des formalités anthropométriques (relevés d'empreintes, photographies), mais seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :

    • la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ;

    • elles constituent l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé ;

    • un magistrat les a expressément autorisées.

Cette autorisation, qui peut être soit écrite, soit verbale, mais dont mention doit en tout état de cause figurer au procès-verbal [voir § 322 b) ci-après], est délivrée par le procureur de la République (cas général), ou par le juge d'instruction (cas d'une commission rogatoire).

3.2.2. Obligations incombant aux militaires de la gendarmerie qui procèdent à une vérification d'identité.

  • a).  La personne retenue doit :

    • être présentée à un OPJ dès le début de la rétention (cas où l'interpellation est faite par un agent de police judiciaire) ;

    • être informée de son droit :

      • de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l'objet ;

      • de pouvoir prévenir ou faire prévenir un membre de sa famille ou une personne de son choix (si cela est nécessaire, cette formalité peut être accomplie par l'OPJ) (1) ;

    • être assistée, sauf impossibilité, de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur. L'OPJ doit informer le procureur de la République dès le début de la rétention lorsqu'un mineur fait l'objet d'une telle mesure ; il convient également de demander à ce magistrat la conduite à tenir en cas de difficulté rencontrée pour obtenir l'assistance du représentant légal (retard, délai de route important, etc.) qui serait de nature à compromettre la vérification d'identité eu égard au délai légalement imparti ;

    • être mise en mesure de fournir toutes indications utiles permettant d'établir son identité (par exemple : nom des personnes susceptibles d'attester ses déclarations, document propre à confirmer ses affirmations).

    Un imprimé faisant apparaître les droits et devoirs ci-dessus énumérés est communiqué à la personne retenue qui doit en prendre connaissance lors de sa représentation devant l'officier de police judiciaire.

  • b).  La vérification d'identité doit faire l'objet d'un procès-verbal particulier (2) (voir modèles en annexe).

Celui-ci comporte, à peine de nullité, les mentions obligatoires suivantes (art. 78-3 du CPP) :

  • motifs circonstanciés qui justifient le contrôle puis la vérification ;

  • conditions dans lesquelles la personne interpellée a été présentée à l'OPJ, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer ;

  • présence ou absence du représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ;

  • mention et justification des opérations anthropométriques et accomplissement des formalités qui s'y rapportent (autorisation d'un magistrat) ;

  • date et heure du contrôle et de la fin de rétention ;

  • transformation de la rétention en garde à vue ;

  • signature de l'intéressé. En cas de refus, il est fait mention des motifs invoqués.

Deux cas sont à considérer suivant que la vérification d'identité est suivie ou non d'une procédure d'enquête ou d'exécution :

  • 1. Procédure d'enquête ou d'exécution (constatation d'une infraction, mise à exécution d'un mandat, d'un extrait de jugement,…) :

    • le procès-verbal de vérification d'identité est enregistré ;

    • il est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction avec la procédure principale ;

    • le temps de rétention déjà écoulé vient en déduction du délai de garde à vue éventuellement décidée (3).

  • 2. Absence de procédure d'enquête ou d'exécution :

    • le procès-verbal de vérification d'identité n'est pas enregistré ;

    • copie en est remise à l'intéressé ;

    • il est transmis au procureur de la République accompagné, le cas échéant, des documents établis durant la vérification ;

    • l'exemplaire « archives », classé dans un dossier particulier, doit être détruit au bout de six mois, ainsi que toutes les pièces annexes pouvant avoir été établies à cette occasion (copies, photographies, relevé d'empreintes) ; passé ce délai aucune trace écrite de la vérification ne doit être conservée par l'unité.

Quelle que soit leur nature (police judiciaire ou administrative), les opérations prévues par les articles 78-2 à 78-4 du CPP sont placées par l'article 78-1 du même code sous le contrôle du procureur de la République, du procureur général et de la chambre d'accusation.

Qu'elles consistent en un contrôle ou en une vérification d'identité, ces opérations doivent être effectuées rapidement, avec le maximum de discrétion.

3.2.3. Pénalités.

Le refus, de la part de la personne retenue, de se soumettre aux opérations de prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le magistrat compétent constitue un délit prévu et réprimé par l'article 78-5 du code de procédure pénale. Mais ces faits peuvent également donner lieu à l'établissement de procédures judiciaires pour outrage, voies de fait ou rebellion lorsque les éléments constitutifs de ces infractions sont réunis.

4. Cas particulier des étrangers.

Le contrôle de l'identité des personnes de nationalité étrangère peut s'effectuer :

  • soit en application des dispositions des articles 78-1 à 78-5 du code de procédure pénale, comme indiqué ci-dessus ;

  • soit en application des dispositions de l'article premier du décret no 46-448 du 18 mars 1946 et de l'article 2 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946, sous réserve toutefois que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même des intéressés soient de nature à faire apparaître leur qualité d'étrangers (exemples : fait de conduire un véhicule immatriculé à l'étranger, distribution de tracts rédigés en langue étrangère…).

La conduite à tenir par les unités de gendarmerie à l'égard des étrangers découverts en situation irrégulière fait l'objet de directives insérées par ailleurs au mémorial (Class. 51.02).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie,

WAUTRIN.

Annexes

ANNEXE I. PROCES-VERBAL

Figure 1.  

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Figure 2. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION D'IDENTITECONSECUTIF A UN CONTROLE D'IDENTITE DE POLICE JUDICIAIRE.

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ANNEXE II. PROCES-VERBAL DE VERIFICATION D'IDENTITECONSECUTIF A UN CONTROLE D'IDENTITE DE POLICE ADMINISTRATIVE.

Appendice. Renvois des modèles (ANNEXES I ET II).

  • 1. Indiquer : « Procès-verbal de vérification d'identité ».

  • 2. Le procès-verbal ne sera pas enregistré au registre des procès-verbaux lorsqu'il n'est suivi d'aucune autre pièce de procédure (enquête connexe, procès-verbal de notification, de mise à exécution, cf. art. 78-3, alinéa 9 du CPP).

  • 3. Analyse : Vérification d'identité à laquelle a été soumise

    M. … le …

    de … h à … h.

  • 4. Noms :

    • des militaires qui ont procédé au contrôle d'identité (OPJ, APJ) ;

    • de l'officier de police qui a dirigé l'enquête de « vérification d'identité ».

  • 5. Viser les articles :

    • 16 à 19 et 78-1 à 78-5 du CPP si le P-V est signé uniquement par l'OPJ ;

    • 16 à 20 et 78-1 à 78-5 du CPP si des APJ ont participé au contrôle qui a précédé la vérification.

  • 6. Motif(s) circonstancié(s) justifiant le contrôle.

  • 7. Préciser la nature de l'objet de l'enquête en cas de crime ou de délit.

  • 8. Préciser la qualité de l'autorité judiciaire et l'objet du titre délivré par cette autorité.

  • 9. Préciser la nature du document et les motifs qui font douter de son authenticité.

  • 10. Indiquer le jour, l'heure et le lieu d'interpellation.

  • 11. Nom et fonction de l'OPJ si le contrôle a été opéré par des APJ.

  • 12. Le procureur de la République doit être informé par l'OPJ dès que celui-ci a connaissance que la personne est mineure.

  • 13. Préciser son nom et sa qualité (père, mère, tuteur, etc.).

  • 14. Indiquer tous renseignements sur la personne à aviser.

  • 15. Cas de l'intéressé(e) qui, ayant refusé de justifier son identité lors de l'interpellation, persiste dans son refus.

  • 16. Indiquer pourquoi.

  • 17. Indiquer l'autorité judiciaire responsable : procureur de la République ou juge d'instruction.

  • 18. Préciser l'objet.

  • 19. Indiquer le jour et l'heure.

  • 20. Si la personne ne sait pas lire, remplacer cette mention par la suivante : « la personne entendue affirmant ne pas savoir lire, lecture lui est faite par nous des renseignements d'état civil et de sa déclaration en laquelle elle persiste, n'a rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher ».

    Si la personne ne peut signer, porter l'une des mentions suivantes : « ne peut signer, ne sachant pas écrire », « ne peut signer, étant… » (par exemple, blessée aux deux mains).

  • 21. Cas où le procès-verbal de vérification n'est accompagné d'aucune autre procédure.

  • 22. Indiquer le motif du refus.

  • 23. Si le procès-verbal de vérification d'identité est suivi d'une procédure d'enquête (constatation d'une infraction) ou d'exécution (mandat, extrait de jugement, …), il est adressé au parquet avec cette procédure ; il est enregistré, l'archive est conservée.

Si le procès-verbal de vérification n'est accompagné d'aucune autre procédure :

  • il n'est pas enregistré ;

  • deux exemplaires sont adressés au parquet ;

  • un exemplaire est remis à la personne retenue ;

  • l'exemplaire « archives » est classé dans un dossier particulier puis détruit après un délai de six mois.