> Télécharger au format PDF
SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

LETTRE N° A/1/P/33 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, relative à la vérification de la nationalité française des agents civils et militaires de l'Etat admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Du 22 décembre 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, 1987, p. 140.

Mon attention a été appelée sur les difficultés rencontrées par certains agents de l'Etat pour établir leur nationalité française au moment de la liquidation de leurs droits à pension.

Ces difficultés tiennent au fait que les administrations exigent, dans certains cas, la production d'un certificat de nationalité française.

Cette pratique a provoqué des protestations de la part d'agents qui, ayant été titularisés dans un corps de fonctionnaires, ou ayant été autorisés à souscrire un engagement dans l'armée française puis éventuellement admis à l'état de militaire de carrière, comprennent difficilement la nécessité de ce contrôle.

Aussi me paraît-il souhaitable que la production d'un certificat de nationalité ne soit exigée que très exceptionnellement lorsque des éléments précis du dossier de l'intéressé laissent supposer qu'il n'a jamais possédé ou a perdu la nationalité française et que les documents éventuellement présentés par l'agent (livret militaire, carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur, etc.) ne peuvent être considérés comme des garanties suffisantes à cet égard.

En tout état de cause, lorsqu'un certificat de nationalité doit être demandé, le délai d'obtention de ce document ne doit pas retarder la procédure de liquidation des droits à pension de l'intéressé. Aussi bien, il convient dans cette hypothèse de soumettre au service des pensions de mon département, dans le délai fixé par le décret 80-792 du 02 octobre 1980 (1), le dossier de proposition de pension sans attendre la production de ce certificat. Au besoin, mes services procèderont à une concession provisoire de la pension de l'intéressé, dans la mesure où les documents figurant déjà dans son dossier leur permettront d'admettre une présomption de nationalité française.

La pension concédée au bénéfice de cette présomption fera l'objet d'une concession définitive dès la production du certificat de nationalité.

Notes

    1BOC, p. 3664.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des pensions,

M. PEPAY.