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Archivé SERVICE DES PENSIONS DES ARMÉES :

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.6.1.

Référence de publication : BOC, p. 3664.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Après avis du conseil d'Etat (section des finances),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions des fonctionnaires, des magistrats et des militaires dont la mise à la retraite est prononcée pour un motif autre que l'invalidité.

Art. 2.

 

  I. Les administrations sont tenues de communiquer à chaque fonctionnaire, magistrat ou militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, deux ans au moins avant l'âge prévu pour l'entrée en jouissance de la pension tel qu'il résulte de l'article L. 24 de ce code, un document comportant l'état civil et la situation de famille de l'intéressé ainsi qu'un état détaillé de ses services civils ou militaires précisant notamment :

  • le déroulement de sa carrière avec indication des périodes valables ou de nature à être prises en compte pour la retraite ;

  • les périodes d'activité pouvant ouvrir droit à une pension de l'un des régimes de retraites visés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • pour les fonctionnaires ou magistrats anciens militaires, les conditions de leur radiation des cadres de l'armée.

Ce document sera joint aux pièces constitutives du dossier de pension.

  II. A titre transitoire, l'état des services devra être communiqué aux fonctionnaires, magistrats ou militaires dans les conditions suivantes :

  • avant le 1er juillet 1981, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi moins de deux ans après la publication du présent décret ;

  • avant le 1er juillet 1982, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi plus de deux ans et moins de quatre ans après la publication du présent décret ;

  • avant le 1er juillet 1983, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi plus de quatre ans et moins de six ans après la publication du présent décret ;

  • avant le 1er juillet 1984, à ceux qui atteindront la limite d'âge de leur emploi plus de six ans et moins de huit ans après la publication du présent décret.

Art. 3.

 

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du présent décret le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite qui désire faire valoir ses droits à pension avant la limite d'âge doit déposer sa demande d'admission à la retraite six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.

La décision de radiation des cadres doit intervenir dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande de mise à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

Art. 4.

 

La décision de radiation des cadres par limite d'âge du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.

Art. 5.

 

Le ministre dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenu de soumettre au service des pensions du ministère du budget le dossier de proposition de pension comportant notamment l'état des services prévu à l'article 2 ci-dessus, dûment mis à jour, deux mois avant la date d'effet de la radiation des cadres de l'intéressé.

Art. 6.

 

La concession de la pension doit intervenir au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres.

Le paiement des premiers arrérages doit être effectué sur production du certificat de cessation de paiement du traitement ou de la solde d'activité, lorsque ce document est exigé, à la première échéance suivant l'entrée en jouissance de la pension.

L'administration dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire est tenue de délivrer le certificat de cessation de paiement du traitement ou de la solde d'activité au moment de l'ordonnancement du dernier traitement ou de la dernière solde.

Art. 7.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1980.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.