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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 85-543 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de commis des services extérieurs de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Du 20 mai 1985
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-0.5.

Référence de publication : BOC, p. 2674.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement, et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)(1) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 58-651 du 30 juillet 1958 (2) relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 72-978 du 26 octobre 1972 (3) relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la caisse nationale militaire de sécurité sociale,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En vue du recrutement par voie de concours des commis des services extérieurs de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 40 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Art. 2.

 

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 13 du décret no 58-651 du 30 juillet 1958 susvisé.

Art. 3.

 

Le présent décret est applicable aux concours externes et internes dont les résultats définitifs seront proclamés postérieurement à sa publication.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1985.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du gouvernement,

Georgina DUFOIX.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.