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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : Bureau gestion

ARRÊTÉ portant création du commissariat aux sports militaires.

Abrogé le 12 janvier 2010 par : ARRÊTÉ fixant les missions du Centre national des sports de la défense et les attributions spécifiques du commissaire aux sports militaires. Du 28 avril 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 22 ; BOC/M, p. 1756).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.1., 110.3.1.5., 111.2.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1608.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BOC, p. 3361) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 75-144 du 10 mars 1975 (1) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1967 (BOC/SC, 1973, p. 753) relatif aux rapports entre les autorités civiles et militaires en matières de sport ;

Vu l'arrêté du 16 août 1978 (2) relatif aux organismes rattachés à l'administration centrale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'inspection technique de l'entraînement physique et des sports est remplacée par un commissariat aux sports militaires, qui constitue un organisme rattachés à l'administration centrale.

Placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées, il est dirigé par un officier général, qui porte le titre de commissaire aux sports militaires.

L'école interarmées des sports, organisme extérieur à l'administration centrale, relève du commissariat aux sports militaires.

Art. 2.

 

Le commissariat aux sports militaires est chargé d'assurer l'harmonisation de la pratique des sports dans les armées. A ce titre, l'officier général placé à sa tête :

  • participe à l'élaboration de la réglementation générale concernant l'entraînement physique, les sports et les clubs sportifs et prépare les directives et instructions interarmées ;

  • soumet à l'approbation du chef d'état-major des armées les programmes d'instruction du personnel militaire placé en stage à l'école interarmées des sports et les programmes d'études et recherches en matière d'entraînement physique et des sports ;

  • conseille chaque chef d'état-major et le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire pour l'éducation physique et les sports pratiqués dans chacune des armées de la gendarmerie.

Le commissaire aux sports militaires peut être chargé par le chef d'état-major des armées de toute mission particulière concernant l'organisation et la pratique de l'entraînement physique et des sports dans les armées.

Art. 3.

 

Dans le domaine des sports militaires, le commissariat aux sports militaires assure les relations d'ordre national ou international avec les organismes ou comités compétents, en particulier avec le ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et avec le comité international des sports militaires, pour l'organisation des compétitions internationales.

Le commissaire aux sports militaires est le représentant du ministre de la défense auprès des administrations ou des organismes nationaux et internationaux qui traitent de la politique et du développement des activités sportives.

Art. 4.

 

Le commissaire aux sports militaires participe à la sélection et contrôle l'entraînement des équipes militaires constituées au sein de l'école interarmées des sports ou de chacune des armées.

Il propose au chef d'état-major des armées l'affectation des crédits spécifiques nécessaires à ces équipes.

Il établit le calendrier des compétitions nationales militaires interarmées qu'il organise et participe à l'élaboration du calendrier des compétitions internationales.

Art. 5.

 

Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 2, le commissaire aux sports militaires est assisté par une commission interarmées de l'entraînement physique et des sports, dont la composition, les attributions et les méthodes de travail sont fixées par instruction du chef d'état-major des armées.

La commission interarmées de l'entraînement physique et des sports est consultée sur les programmes d'instruction et le plan de charge de l'école interarmées des sports. Elle émet des avis sur les études et recherches spécialisées conduites au sein de cette école ou confiées aux armées. Elle peut être appelée à participer à l'élaboration des directives interarmées.

Art. 6.

 

Dans l'arrêté du 27 mars 1967 susvisé, le terme « service interarmées de l'entraînement physique et des sports » est remplacé par « commissariat aux sports militaires ».

Art. 7.

 

L'annexe à l'arrêté du 16 août 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Dans le tableau relatif aux organismes rattachés à l'état-major des armées, le terme « inspection technique de l'entraînement physique et des sports » est remplacé par « commissariat aux sports militaires ».

Art. 8.

 

L'arrêté du 23 décembre 1972 relatif aux attributions de l'inspecteur technique de l'entraînement physique et des sports est abrogé.

Art. 9.

 

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Yvon BOURGES.