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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

ARRÊTÉ du ministre de l'économie et des finances portant application de l'article premier du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local.

Du 13 janvier 1975
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 septembre 1975 (BOC, p. 3844). , Arrêté du 3 avril 1981 (BOC, 1982, p. 1362) et son erratum du 23 avril 1982 (BOC, p. 1682). , Arrêté du 1er mars 1982 (BOC, p. 1363). , Arrêté du 23 avril 1982 (BOC, 1984, p. 6327). , Arrêté du 3 octobre 1983 (BOC, 1985, p. 6379). , Arrêté du 20 mars 1990 (BOC, p. 1521) NOR BUDB9010012A. , Arrêté du 8 août 1991 (BOC, 1993, p. 4671) NOR BUDR9104072A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 janvier 1971 (BOC/SC, p. 139).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.3.

Référence de publication : BOC, p. 91.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 (1) relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Sur la proposition du directeur du budget,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application du deuxième alinéa de l'article premier du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local, le contrôle financier s'exerce a posteriori pour les actes et catégories d'actes énumérés ci-après pris à l'initiative des ordonnateurs secondaires.

  I. Gestion des personnels.

  a) Dépenses correspondant aux rémunérations principales et aux indemnités de résidence versées aux fonctionnaires titulaires et aux agents de l'Etat soumis à un statut approuvé par le ministre de l'économie et des finances.

  b) Actes juridiques concernant les avancements de grade ou de classe.

  c) Avancements d'échelon et reclassements des fonctionnaires et des agents de l'Etat soumis à un statut approuvé par le ministre de l'économie et des finances.

  d) Octroi des congés attribués :

  • en application de l'article 36 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ou des textes et contrats régissant la situation des agents auxquels ne s'applique pas ladite ordonnance ;

  • pour naissance d'enfants, en application de la loi 46-1085 du 18 mai 1946 (BO/G, p. 881) ;

  • pour accomplir une période d'instruction militaire, en application de l'article 47 de l'ordonnance précitée.

  e) Mise en disponibilité :

  • des femmes fonctionnaires, en application de l'article 44 de l'ordonnance susvisée et de l'article 26 du décret no 59-309 du 14 février 1959 (3) portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

  • d'office pour raisons de santé et sur demande, en application de l'article 44 de l'ordonnance susvisée.

  f) Mise en position sous les drapeaux.

  g) Démission et radiation pour l'abandon de poste des auxiliaires et agents contractuels.

  h) Attribution de vacations, d'indemnités ou de tout autre émolument supplémentaire lorsque les montants ou les plafonds ainsi que la qualité des bénéficiaires ont été fixés par une décision signée ou contresignée par le ministre de l'économie et des finances.

  i) Prestations et versements obligatoires au titre de la législation de sécurité sociale et des dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat.

  j) Actes de gestion concernant les personnels militaires faisant l'objet de paiement « à bon compte ».

  k) Subventions et versements imputés aux chapitres 33-92 du budget lorsqu'ils résultent de l'application de barèmes approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

  II. Matériel et fonctionnement.

  a) (Nouvelle rédaction : arrêté du 20 mars 1990.) Actes d'engagement des dépenses des centres de responsabilité, lorsque la convention conclue par le ministère de rattachement avec les ministères chargés du budget et de la fonction publique et des réformes administratives l'aura prévu.

  b) Acquisitions effectuées pour le compte du mobilier national visées à l'article 124 du code des marchés publics.

  c) (Nouvelle rédaction : arrêté du 8 août 1991.) Marchés et conventions (à l'exclusion des marchés d'études) dont le montant maximum est de :

  • 300 000 francs pour les marchés négociés et conventions ;

  • 750 000 francs pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres.

Lesdits seuils étant respectivement portés à 500 000 francs et 1 200 000 francs pour les marchés et les conventions passés par les ordonnateurs secondaires à compétence régionale ou à compétence nationale.

  d) (Modifié : arrêté du 29 septembre 1975 et arrêté du 1er mars 1982.) Marchés du génie civil dont le montant maximum est de 500 000 francs pour les marchés de gré à gré et de 1 500 000 francs pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres, à l'exclusion des transactions portant sur ces marchés.

  e) Intérêts moratoires résultant de l'application des articles 178, 179 et 180 du code des marchés publics.

  f) (Nouvelle rédaction : arrêté du 8 août 1991.) L'année de leur signature, baux, accords amiables et conventions et leurs avenants ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toutes natures, lorsque le loyer annuel, charges comprises, n'excède pas le seuil de compétence du service des domaines.

  g) Remboursements :

  • aux administrations des postes et télécommunications, journaux officiels et imprimerie nationale ;

  • des consommations de gaz et d'électricité.

  h) (Nouvelle rédaction : arrêté du 23 avril 1982.) Frais de justice et réparations civiles, à l'exclusion des décisions comportant transaction sauf pour les décisions d'allocations établies après transactions, d'un montant inférieur à 2 000 francs liées aux dommages résultant de manœuvres militaires.

  i) Impôts et taxes.

  j) Bourses, prêts d'honneur, aides financières, allocations, subventions de fonctionnement, dont les conditions d'attribution sont fixées par décision signée ou contresignée par le ministre de l'économie et des finances.

  k) Subventions de fonctionnement aux établissements publics.

  l) Dépenses de toute nature effectuées sur le budget des armées selon la procédure du paiement « à bon compte ».

  m) Dépenses des unités des forces armées payées selon le système des « masses ».

  n) En cas de cessions de ministère à ministère, engagement établi par le service cédant et correspondant au montant de l'état évaluatif de la dépense tel qu'il aura été fourni par le service cessionnaire.

  o) (Ajouté : arrêté du 20 mars 1990.) Actes d'engagement des dépenses des centres de responsabilité, lorsque la convention conclue par le ministère de rattachement avec les ministères chargés du budget et de la fonction publique et des réformes administratives l'aura prévu.

  p) (Ajouté : arrêté du 8 août 1991.) Frais occasionnés par les déplacements des personnels de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France prévus par le décret 90-437 du 28 mai 1990 .

  III. Interventions publiques.

  a) Octroi des bourses et prêts d'honneur.

  b) Remboursement au titre de la baisse sur les prix des matériels destinés par nature à l'usage de l'agriculture.

  c) Soins médicaux aux anciens combattants et victimes de guerre.

  d) Aides financières, allocations, subventions, primes et contributions, dont les bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux sont fixés par décision signée et contresignée par le ministre de l'économie et des finances et ont un caractère automatique.

  IV. Dépenses d'investissement.

  a) (Modifié : arrêté du 3 avril 1981.) Affectations d'autorisations de programmes et décisions attributives concernant les subventions allouées pour les opérations d'équipement dont la maîtrise d'ouvrage est conservée par le bénéficiaire :

  • aux collectivités publiques et établissements publics ainsi qu'à leurs groupements lorsque la dépense subventionnable n'excède pas deux millions de francs ;

  • aux autres organismes ou associations ainsi qu'aux personnes physiques lorsque la dépense subventionnable n'excède pas 100 000 francs ou lorsque le montant de la subvention n'est pas supérieur à 15 000 francs.

  b) (Modifié : arrêté du 29 septembre 1975 et arrêté du 1er mars 1982.) Marchés dont le montant maximum est de 500 000 francs pour les marchés de gré à gré et de 1 500 000 francs pour les marchés par adjudication ou sur appel d'offres, à l'exclusion des transactions portant sur ces marchés.

  c) Contrats d'études établis conformément à des documents types et à des barèmes de rémunération et de profits fixés par le ministre intéressé en accord avec le ministre de l'économie et des finances.

  d) Marchés de constructions industrialisées passés après appel à la concurrence au plan national dès lors que les documents contractuels sont conformes aux documents types retenus au moment de la consultation et que les prix unitaires fixés et la surface globale à construire attribuée à chaque entreprise ne sont pas dépassés.

  e) Achats sur factures ou travaux sur mémoires visés à l'article 123 du code des marchés publics ne donnant pas lieu à engagements provisionnels.

  f) Intérêts moratoires résultant de l'application des articles 178, 179 et 180 du code des marchés publics.

  g) Primes de développement régional.

  h) (Ajouté : arrêté du 3 avril 1981.) Aides spéciales rurales.

  i) (Ajouté : arrêté du 3 octobre 1983.) Prime d'aménagement du territoire.

Art. 2.

 

L'arrêté du 15 janvier 1971 pris pour l'application de l'article premier du décret no 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local est abrogé.

Art. 3.

 

Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Abrogé le 11 janvier 1984 (BOC, p. 208).3Abrogé le 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939).

Jean-Pierre FOURCADE.