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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES DAMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

CIRCULAIRE N° 11565/DEF/DAAJC/EM/I relative à l'attribution de la carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes de la SNCF.

Abrogé le 26 octobre 2012 par : CIRCULAIRE N° 230721/DEF/SGA/DRH-MD/SRRH/SDFM/FM2 relative à l'attribution des cartes de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes exploitées par la société nationale des chemins de fer français. Du 24 juin 1975
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 30 juillet 1975(BOC, p. 2738).

Référence(s) : Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir IV.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2376.

Dans le cadre du régime défini par le statut général des militaires, le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés et le décret 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, le droit des militaires à la carte de circulation SNCF est reconnu dans les conditions suivantes :

1. Militaires de carrière.

Ont droit à la carte de circulation tous les militaires de carrière en position statutaire d'activité et les officiers généraux de la deuxième section.

N'ont pas droit à la carte de circulation les militaires dans les positions de non-activité, hors cadre et en retraite. Cependant ceux qui se trouvent dans la position de non-activité, en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois, conservent ce droit.

Parmi les militaires en service détaché, ceux nommés membres du gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique élective perdent le droit à la carte. Les autres en bénéficient ou non, selon que les fonctions exercées sont réputées être des fonctions de même nature au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir l'article 12 du décret 74-338 du 22 avril 1974 , dont les dispositions sont reprises dans l'annexe à la présente circulaire) ou non.

2. Militaires servant au titre d'un contrat.

Les militaires, autres que les hommes du rang, servant au titre d'un contrat, ont droit à la carte de circulation lorsque, étant en activité, ils ont accompli leurs obligations militaires légales. Toutefois, les élèves des écoles de formation d'officiers de carrière jouissent de ce droit dès leur entrée à l'école.

Lorsqu'ils sont en service détaché, leurs droits en la matière sont déterminés d'après les mêmes critères que ceux des militaires de carrière placés dans la même position.

Les militaires sous contrat mis en congé de réforme temporaire ou en congé de longue durée pour maladie perdent le droit à la carte.

3. Mesures transitoires.

Les militaires qui, à la date de publication de la présente circulaire, sont titulaires d'une carte de circulation alors qu'aux termes des règles qu'elle édicte ils n'y auraient normalement pas droit, sont autorisés à la conserver jusqu'à la date limite de validité.

4. Dispositions abrogées.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente circulaire et notamment dans les textes suivants (3) :

  • instruction no 111/T/6/T/INT du 30 août 1960 (BO/G, p. 3654), relative à la délivrance et au retrait des cartes de circulation sur les chemins de fer ;

  • instruction no 971/M/CMa/1 du 8 novembre 1966 (BOC/M, p. 1112) modifiée le 4 juin 1968 (BOC/M, p. 531) et le 8 août 1973 (BOC/M, p. 665) relative à la délivrance et au retrait des cartes de circulation sur les réseaux de la SCNF ;

  • instruction 7304 /A/DCCA/1/3 du 03 octobre 1966 (BOC/A, p. 655 ; BOEM/A 81, p. 577) relative aux cartes de circulation sur les chemins de fer.

Notes

    3Erratum du 30 juillet 1975.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Annexe

ANNEXE. Tableau synoptique.

OBJET DU PLACEMENT EN SERVICE DETACHE

(réf. : décret du 22 avril 1974 ).

DROIT A LA CARTE DE CIRCULATION SNCF.

Militaires nommés membres du gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique élective (art. 11).

Non.

Militaires détachés auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 12, 1o).

Oui.

Militaires détachés auprès d'une administration, d'un office, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'une société nationale ou d'économie mixte, dont l'Etat détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 12, 2o).

Non.

Militaires détachés auprès des départements, des communes ou des territoires d'outre-mer et des établissements publics autres que nationaux (art. 12, 3o).

Non.

Militaires détachés auprès d'une société d'économie mixte à majorité de capital privé ou auprès d'une entreprise privée, sous réserve, dans ces derniers cas, que la nomination à l'emploi considéré soit statutairement prononcée ou approuvée par le gouvernement (art. 12, 4o).

Oui, à condition que l'arrêté individuel de détachement ait été visé par le ministre de l'économie et des finances (art. 14).

Militaires détachés auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement (art. 12, 5o).

Oui.

Militaires détachés auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique (art. 12, 6o).

Oui, à condition que l'arrêté individuel de détachement ait été visé par le ministre de l'économie et des finances (art. 14).