> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : 1re Sous-Direction de la gendarmerie ; Bureau des personnels

INSTRUCTION N° 1617/DN/GEND/PO relative à l'attribution du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers supérieurs de la gendarmerie nationale.

Du 20 novembre 1970
NOR

Référence(s) : Arrêté du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.4.

Référence de publication :  BOC/G, p. 1059.

En exécution des dispositions des articles 3 et 4 de l' arrêté ministériel du 21 août 1970 fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure aux officiers des trois armées, de la gendarmerie et du service des essences, la présente instruction a pour objet de définir :

  • 1. Les conditions particulières requises des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale susceptibles de recevoir le brevet de qualification militaire supérieure.

  • 2. La composition des dossiers à présenter par les candidats en vue de cette attribution et les conditions dans lesquelles la commission prévue à l'article 5 de l'arrêté en décidera.

1. Conditions particulières à remplir.

Avoir effectivement occupé pendant la durée minimum requise un ou plusieurs des postes de responsabilité énumérés à l'annexe IV de l' arrêté du 21 août 1970 .

Détenir le grade de colonel ou de lieutenant-colonel, ou être inscrit au tableau d'avancement pour le second de ces grades.

Etre âgé de 45 ans au moins et totaliser plus de vingt-cinq ans de services militaires effectifs.

Ne pas détenir un brevet de 2e degré de l'enseignement militaire supérieur.

2. Constitution des dossiers.

Les commandants régionaux établissent, pour chacun des officiers supérieurs dépendant de leur autorité et remplissant, au 1er janvier de l'année de la proposition, les conditions exigées, un état de proposition joint en annexe. Ils y mentionnent leur avis sur les mérites des intéressés en ce qui concerne une éventuelle attribution du brevet de qualification de la gendarmerie et de la justice militaire (bureau des personnels) pour le 1er mars de chaque année.

3. Conditions d'attribution du brevet de qualification militaire. proposition de la commission.

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire réunit à sa diligence la commission prévue à l'article 4 de l' arrêté du 21 août 1970 et composée comme indiqué à l'article 5 de cet arrêté.

Cette commission examine les dossiers individuels des candidats et les propositions des commandants régionaux de la gendarmerie.

Compte tenu de leur valeur militaire et professionnelle, de leurs titres et aptitudes, du succès avec lequel ils ont occupé des postes de responsabilité, elle fixe la liste des officiers :

  • proposés pour l'attribution directe du brevet de qualification militaire supérieure ;

  • admis soit à présenter un mémoire, soit à accomplir un stage suivi de la présentation d'un mémoire, en vue de l'attribution ultérieure du brevet de qualification militaire supérieure.

Les stages considérés sont effectués sous l'autorité du commandant des écoles de gendarmerie et les sujets de mémoire sont agréés par ses soins.

Le brevet de qualification militaire supérieure est attribué par le ministre d'État chargé de la défense nationale en fonction des vacances ouvertes. La liste des officiers attributaires est publiée au Journal officiel. Il n'est pas publié de liste d'attente.

Les officiers n'ayant pas obtenu le brevet de qualification militaire supérieure dans l'année font l'objet d'une nouvelle proposition l'année suivante et leur cas est à nouveau soumis à la commission.

La présente instruction est applicable pour compter du 1er janvier 1970.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

J.-C. PERIER.

Annexe

ANNEXE.