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AUTRE N° 1241/C/I/L/C/3418 du ministre des finances et des affaires économiques relative au visa des chèques émis en règlement des dépenses de l'Etat. (Radié du BOEM 410).

Du 25 juin 1956
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : BOEM/G 410-1, p. 492.

Les chèques émis par les ordonnateurs de dépenses de l'Etat ne peuvent, lors de leur émission, être revêtus d'un visa de domiciliation les rendant payables aux guichets d'un comptable du Trésor autre que le comptable assignataire.

Toutefois, il a été prévu une dérogation à cette règle dans le cas de chèques sur le Trésor susceptibles d'être payés dans les départements, territoires et pays d'outre-mer. Ces chèques peuvent, sur demande des intéressés ou des services ordonnateurs, être revêtus d'un visa spécial de domiciliation apposé par le comptable assignataire, qui fait parvenir au payeur un avis de visa.

Il a été constaté que l'encaissement de chèques émis en règlement de traitements, de salaires ou d'indemnités par des ordonnateurs de dépenses de l'Etat se heurtent à des difficultés dans le cas où les bénéficiaires de ces chèques se trouvent en déplacement dans un département autre que celui de leur résidence. Il en est de même pour l'encaissement dans la métropole des chèques assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux des départements d'outre-mer.

Afin de pallier ces difficultés, il a été décidé d'autoriser le visa des chèques sur le Trésor émis par les ordonnateurs dans les conditions suivantes :

  • 1. Chèques sur le Trésor pouvant faire l'objet d'un visa :

    • a).  Peuvent être visés payables, lors de leur émission, à la caisse d'un comptable de la métropole :

      • les chèques du Trésor, barrés ou non barrés, assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux des départements d'outre-mer, du trésorier général de l'Algérie ou du Trésorier général de France en Tunisie, quelle que soit la dépense en règlement de laquelle ces chèques sont émis ;

      • les chèques sur le Trésor, barrés ou non barrés (1) assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux de la métropole et émis au profit des fonctionnaires ou agents de l'Etat, dans le cas où les intéressés se trouvent soit en mission dans un département autre que celui de leur résidence, soit en congé dans la métropole à la suite d'un séjour dans les départements ou territoires d'outre-mer ou à l'étranger ;

    • b).  Peuvent être visés payables, lors de leur émission, à la caisse d'un comptable du Trésor des départements d'outre-mer, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et des territoires d'outre-mer : les chèques sur le Trésor, barrés ou non barrés, assignés sur la caisse des trésoriers-payeurs généraux de la métropole ou des départements d'outre-mer, du trésorier général de l'Algérie, ou du trésorier général de France en Tunisie, quelle que soit l'opération en règlement de laquelle le chèque est émis.

  • 2. Procédure de visa des chèques sur le Trésor :

    Les chèques sur le Trésor auxquels la procédure de visa est applicable sont visés payables aux guichets d'un comptable du Trésor autre que le comptable assignataire, sur demande des bénéficiaires. Cette demande, qui doit comporter l'indication du comptable-payeur, est adressée à l'ordonnateur intéressé à charge pour celui-ci de la faire parvenir au trésorier-payeur général assignataire à l'appui des titres de paiement et des chèques.

    Le trésorier-payeur général assignataire appose sur les chèques la mention « Vu bon à payer » suivie de l'indication du comptable du Trésor chargé du paiement et adresse directement à ce comptable un avis de visa.

    Les chèques sur le Trésor visés sont ensuite renvoyés à l'ordonnateur aux fins de transmission aux bénéficiaires.

    La date d'entrée en vigueur des prescriptions de la présente lettre est fixée au 1er juillet 1956.

Notes

    1Le visa des chèques non barrés, émis et payés en métropole, ne présente guère d'intérêt puisqu'ils peuvent être payés sans formalité par tout comptable du Trésor ainsi que par ceux des succursales, bureaux et agences de la banque de France et des banques nationalisées (cf. Titre V A, 7° de la circulaire du 7 mai 1948).