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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

DÉCRET N° 45-2245 portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers.

Du 04 octobre 1945
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 49-53du 11 janvier 1949 (BO/G, 1956, p. 253). , Décret n° 51-923 du 13 juillet 1951 (BO/G, 1956, p. 1951). , Décret n° 69-859 du 17 septembre 1969 (BOC/G, p. 1517). , Décret n° 75-184 du 21 mars 1975 (BOC, p. 1293).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  522.1.4.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 242.

LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances du 3 juin 1944 et du 4 septembre 1944 ;

Vu le décret du 10 janvier 1912 sur la solde et les revues des troupes métropolitaines, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 22 avril 1937 , modifié par le décret du 27 janvier 1938 fixant les tarifs de solde et d'indemnités de la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental et notamment l'article 7 (1er alinéa) par l'effet duquel sont provisoirement maintenus en vigueur les actes dits décrets du 30 janvier 1942 et du 9 mars 1944 modifiant le décret du 27 janvier 1938 ;

Vu le décret du 2 octobre 1945 relatif à l'exercice de la présidence du gouvernement provisoire de la République française pendant l'absence du général de Gaulle ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'indemnité spéciale à la ville de Paris, instituée par le décret du 22 avril 1937 en faveur des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, est supprimée.

Art. 2.

 

Il est alloué aux officiers et militaires non officiers de la brigade une indemnité spéciale dite « indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers ».

Art. 3. (1).

 

Les taux de cette indemnité sont fixés comme suit :

  • 1. Militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive : 25 p. 100 de la solde de base.

  • 2. Militaires à solde spéciale : 50 p. 100 de la solde.

Toutefois les officiers affectés avant le 31 décembre 1960 à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris conservent, à titre personnel, l'indemnité spéciale aux taux fixés par le décret no 58-546 du 25 juin 1958, modifié par le décret no 60-700 du 15 juillet 1960.

Art. 4.

 

Les sous-officiers maîtres ouvriers ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité spéciale de la brigade de sapeurs-pompiers. Cette indemnité n'est pas attribuée aux militaires non officiers en jugement ou en détention, incarcérés dans une prison.

Art. 5.

 

L'indemnité de résidence, le supplément familial de solde et l'indemnité pour charges militaires sont décomptés et payés suivant les règles applicables aux militaires de l'armée de terre de grade équivalent.

Toutefois, l'indemnité pour charges militaires est attribuée au taux prévu pour les sergents aux caporaux et sapeurs à solde spéciale progressive qui, par ailleurs, sont traités comme les militaires non officiers à solde mensuelle en ce qui concerne leur entretien.

Art. 6. (2).

 

Une prime d'entretien d'habillement est allouée aux militaires non officiers après quatre ans de services passés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7.

 

Une indemnité forfaitaire d'habillement, dont le taux est fixé uniformément pour tous les grades à la moitié de celui de la prime mensuelle d'entretien allouée aux militaires non officiers, est allouée aux officiers.

Art. 8.

 

Une indemnité de responsabilité, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, pourra être attribuée à l'officier trésorier.

Art. 9.

 

Sont maintenues en faveur des militaires non officiers de la brigade, l'indemnité de première mise d'habillement et la prime mensuelle d'entretien prévue par le décret du 30 janvier 1942 provisoirement applicable.

Art. 10.

 

Sous réserve des modifications prévues à l'article suivant, est maintenue en faveur des officiers et militaires non officiers chefs de famille, servant au-delà de la durée légale de service et autorisés à loger en ville, l'indemnité de logement prévue par le décret du 22 avril 1937 .

Art. 11.

 

Les taux de l'indemnité de logement sont fixés ainsi qu'il suit :

 

Tarif annuel.

Célibataire.

Chef de famille (3).

 

francs.

francs.

Colonel et lieutenant-colonel

66,60

133,20

Chef de bataillon

54,00

108,00

Capitaine, lieutenant et sous-lieutenant

37,20

74,40

Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef et sergent

24,00

48,00

Autres militaires non officiers

 

24,00

 

Art. 12.

 

A l'exception de la prime mensuelle d'entretien et de l'indemnité forfaitaire d'habillement, les indemnités qui font l'objet du présent décret sont soumises aux règles d'allocation de la solde et perçues dans les mêmes conditions. Elles ne sont dues qu'en position d'activité.

Art. 13.

 

Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui aura effet à compter du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1945.

Jules JEANNENEY.

Par le gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de l'intérieur,

A. TIXIER.

Le ministre des finances,

R. PLEVEN.