CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE concernant les modalités d'aliénation et de gestion des immeubles militaires mis à la disposition du secteur civil.
Du 15 juillet 1947NOR
Le ministre de l'économie nationale, le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres à MM, les préfets, MM, les trésoriers-payeurs généraux, MM, les directeurs départementaux, de l'enregistrement, des domaines et du timbre, MM, les directeurs régionaux du génie, MM, les délégués départementaux de la reconstruction et de l'urbanisme, MM, les directeurs départementaux de l'architecture.
L'article 49 de la loi no 46-607 du 5 avril 1946 (1) portant fixation du budget général (dépenses militaires de l'exercice 1946) dispose :
« Dans un délai de trois mois, tous les immeubles loués ou réquisitionnés par l'Etat ou lui appartenant, affectés au département de la défense nationale à quelque titre que ce soit, et notamment au titre du domaine militaire, feront l'objet d'un inventaire.
Au vu de cet inventaire, une commission interministérielle instituée auprès de la présidence du Gouvernement et dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre de l'armement, du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, établira la liste des immeubles qui ne sont plus nécessaires à la défense nationale et qui sont susceptibles notamment d'être affectés à d'autres services publics.
La commission prévue à l'alinéa précédent devra comporter au moins trois membres de la commission de contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public créée par l'article premier du décret du 2 novembre 1945.
Le résultat de ses travaux sera communiqué aux commissions financières du Parlement. »
En application de ces dispositions, la commission visée ci-dessus dite « commission des immeubles militaires » dont la composition a été fixée par un décret du 15 juin 1946 (JO du 27) a prononcé la mise à la disposition du secteur civil à titre provisoire ou définitif, des locaux militaires considérés comme n'étant plus indispensables pour les besoins de la défense nationale ; les décisions de la commission seront notifiées, par ailleurs, aux préfets, aux directeurs départementaux de l'enregistrement, des domaines et du timbre, et aux directeurs régionaux du génie.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces décisions. Il y aura lieu de tenir compte, en outre, des réserves qui auront pu être formulées par la commission dans certains cas particuliers.
1. Procédure des transferts de bâtiments militaires.
Il convient de distinguer entre les immeubles militaires appartenant en toute propriété à l'Etat et ceux dont la nue-propriété appartient à une ville et l'usufruit à l'Etat.
A. Immeubles militaires appartenant en toute propriété à l'Etat.
Deux cas peuvent être envisagés :
1. La commission des immeubles militaires et l'autorité militaire considèrent que l'immeuble peut être désaffecté définitivement du domaine militaire.
Dans ce cas, l'immeuble, s'il n'est pas utile à un autre service de l'Etat, est remis à l'administration des domaines qui procède à son aliénation ; il est précisé que si l'immeuble est convoité par une ville ou un département, une cession amiable peut être consentie soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation (cf. notamment l'article 22 de la loi du 30 décembre 1928), soit après autorisation législative.
Au cas où l'immeuble est demandé par un autre service d'Etat, la remise lui en est faite directement par un simple procès-verbal en présence d'un agent du service des domaines. L'opération est ensuite régularisée par un décret d'affectation établi suivant les règles ordinaires.
L'affectation est en principe gratuite, sauf lorsque le service bénéficiaire dispose de l'autonomie financière, auquel cas il est astreint au paiement au profit du budget général d'une indemnité égale au montant de la valeur vénale de l'immeuble ;
2. La commission des immeubles militaires et l'autorité militaire estiment que l'immeuble ne peut être mis à la disposition du secteur civil que pour une certaine durée seulement.
Dans ce cas, l'immeuble continue à dépendre du ministère militaire intéressé. En outre :
a). Si le bénéficiaire de la décision est un service d'Etat non doté de l'autonomie financière, l'occupation fait l'objet d'un simple procès-verbal de remise pour éviter le travail considérable qui résulterait de la préparation simultanée de nombreux arrêtés d'affectation provisoire ; la régularisation interviendra ultérieurement dans les conditions habituelles. Dans le procès-verbal de remise, sont précisées les conditions de l'occupation (laquelle est essentiellement gratuite) notamment au point de vue de la durée ;
b). Lorsque le bénéficiaire est un service d'Etat financièrement autonome, il est établi un procès-verbal de remise et l'occupation donne lieu au paiement d'une redevance déterminée par l'administration des domaines et représentant la valeur locative des locaux. Un arrêté d'affectation provisoire interviendra ultérieurement ;
c). Si le bénéficiaire est une personne physique ou une personne morale distincte de l'Etat, l'immeuble est loué par l'administration des domaines dans les conditions réglementaires.
B. Immeubles militaires dont la nue-propriété appartient à une ville et l'usufruit à l'Etat.
Deux cas peuvent être envisagés :
1. L'autorité militaire estime que l'immeuble est définitivement et absolument inutile à l'armée. L'immeuble est alors remis gratuitement en toute propriété à la ville.
Un procès-verbal de remise est établi contradictoirement entre les représentants du département militaire intéressé et de la ville, sans intervention de l'administration des domaines ; celle-ci devra cependant être avisée de l'opération pour l'annotation des domaines de consistance. L'administration des domaines doit, en outre, être consultée si les services du génie, des travaux maritimes ou des bases aériennes ont des doutes sur l'étendue des droits de la ville ;
2. L'autorité militaire considère que l'immeuble n'est pas d'une inutilité définitive et absolue pour l'armée. Elle ne renonce donc pas à l'usufruit de l'immeuble. Le ville ne peut contester le bien-fondé de la décision prise par l'autorité militaire qui constitue un simple acte d'administration (Conseil d'Etat, 30 mars 1846, ville de Rouen, BE 1847, n° 2192).
Dans ce cas, la remise des locaux à un service d'Etat à titre provisoire donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal de remise, sans arrêté d'affectation.
En principe, l'occupation est gratuite ; toutefois, si le service dispose de l'autonomie financière, il devra payer une redevance au profit du budget général fixée par l'administration des domaines et mentionnée dans le procès-verbal de remise.
Si les services ne dépendent pas de l'Etat, une location est passée dans les conditions habituelles par le service des domaines. Si l'occupant est la ville nue-propriétaire, la remise provisoire des locaux ne doit donner lieu qu'au versement d'un loyer symbolique (un franc par exemple).
2. Gestion des immeubles militaires mis à la disposition du secteur civil.
Cinq cas peuvent être envisagés :
l'immeuble est occupé par une seule administration d'Etat ;
l'immeuble est occupé par deux administrations d'Etat ;
l'immeuble est transformé en cité administrative ;
l'immeuble est transformé en cité logements ;
l'immeuble est occupé par une personne physique ou une personne morale différente de l'Etat.
A. L'immeuble est occupé par une seule administration d'Etat.
Il convient de distinguer entre les travaux d'aménagement et de remise en état, les dépenses de gestion et d'entretien et les travaux ultérieurs affectant le gros œuvre.
1. Travaux d'aménagement et de remise en état.
Sauf dans le cas d'un immeuble revenant en toute propriété à une ville, le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme effectuera les travaux d'aménagement et de mise en état et assurera leur financement au moyen de crédits ouverts à cet effet au budget de ce département (2).
Toutefois, lorsque l'occupation nouvelle de l'immeuble nécessite des aménagements spéciaux, différents de ceux à exécuter pour une transformation en bureaux, la dépense sera imputée sur le budget du ministère occupant. Tel sera le cas, notamment, pour le ministère de l'éducation nationale (locaux scolaires) et pour le ministère de la justice (locaux pénitentiaires).
2. Dépenses de gestion et d'entretien.
Les dépenses de gestion et d'entretien sont assurées par le service occupant au moyen des crédits dont il dispose à cet égard.
3. Travaux ultérieurs affectant le gros œuvre.
a). Pour ces travaux, dans le cas où l'immeuble est maintenu dans le domaine militaire, les crédits sont ouverts au ministère occupant le bâtiment et l'exécution des travaux est assurée par le service du génie des travaux maritimes ou des bases aériennes (3) ;
b). Si l'immeuble est sorti définitivement du domaine militaire, l'exécution des travaux sera confiée au ministère de la jeunesse, des arts et des lettres (direction de l'architecture, bâtiments civils) au moyen des crédits ouverts à cet effet au budget de ce département.
B. L'immeuble est occupé par deux administrations d'Etat.
1. Travaux d'aménagement et de remise en état.
La remise en état et l'aménagement des locaux se font dans les mêmes conditions que dans le cas précédent.
2. Partage des locaux.
La répartition des locaux sera faite par le préfet dans les mêmes conditions que pour les cités administratives (cf. ci-dessous, C. 3°).
3. Dépenses de gestion et d'entretien.
Pour éviter toutes les charges et sujétions qu'entraînerait, dans le cas particulier, le fonctionnement d'une cité administrative, il est préférable que les services occupant les lieux organisent un service de gestion dans lequel les dépenses propres à chacun seront payées par lui, tandis que les dépenses communes feront l'objet d'un partage proportionnel suivant des critériums aussi simples que possible (surface de plancher occupée, par exemple). Les modalités suivant lesquelles les partages seront effectués sont déterminées par accord entre les chefs de services ; le préfet arbitrera en cas de désaccord.
4. Travaux ultérieurs affectant le gros œuvre.
a). Lorsque l'immeuble est maintenu dans le domaine militaire, les travaux sont exécutés par le service du génie, des travaux maritimes ou des bases aériennes au moyen des crédits ouverts au budget des services occupants (3).
La répartition des dépenses fera l'objet d'un partage proportionnel dans les mêmes conditions que pour les dépenses communes de gestion et d'entretien ;
b). Si l'immeuble est sorti définitivement du domaine militaire, l'exécution et la charge financière des travaux incombent au ministère de la jeunesse, des arts et des lettres (direction de l'architecture, bâtiments civils).
C. L'immeuble est transformé en cité administrative (4), c'est-à-dire comporte trois services administratifs au moins).
1. Situation juridique.
a). Si l'immeuble est maintenu dans le domaine militaire, le département militaire intéressé continue d'être le service affectataire. Le procès-verbal de remise est établi au profit du ministère des finances, administration des domaines ; un arrêté d'affectation provisoire doit ensuite être provoqué par le directeur des domaines compétent cf. ci-dessus § I, A, 2°, a) ;
b). Si l'immeuble est sorti à titre définitif du domaine militaire, le nouvel affectataire est le ministère des finances, administration des domaines (cf. ci-dessus § I, A, 1°).
2. Travaux de remise en état et d'aménagement.
Les travaux sont effectués par les services du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme au moyen de crédits ouverts à cette fin au budget de ce département.
3. Répartition des locaux.
Elle est faite par le préfet, après avis de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance no 45-2394 du 11 octobre 1945 et l'article 6 du décret du 2 novembre 1945 relatif au contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public.
4. Statut administratif et financier.
Pour éviter dans toute la mesure du possible les conflits susceptibles de survenir et pour faciliter leur règlement dans le cas où ils n'auront pu être évités, il sera institué un comité de gestion de la cité administrative présidé par le préfet ou son représentant et composé, outre le directeur des domaines et le trésorier-payeur général ou leur représentant, des délégués des divers ministères installés dans la cité administrative et des services financièrement autonomes. Lorsque l'immeuble est sorti définitivement du domaine militaire, l'architecte des bâtiments civils fait obligatoirement partie du comité de gestion.
Dans les localités autres que le chef-lieu du département, le comité de gestion sera désigné par le préfet et présidé par lui ou son représentant.
Le comité a notamment, pour attribution de préparer le budget des services communs de la cité administrative et, après le vote des crédits — qui sont inscrits au budget des finances au nom de l'administration des domaines — de répartir ceux-ci en prenant les mesures nécessaires pour qu'aucun dépassement ne puisse se produire.
Il donne son avis sur toutes les difficultés provoquées par la cohabitation des services ainsi que sur toutes les améliorations demandées par ceux-ci.
Dans tous les cas, la décision appartient exclusivement et sans réserve au préfet, le directeur des domaines ou son représentant, étant chargé de l'application, dans l'ordre administratif et financier, des décisions ainsi intervenues.
Un régisseur de la cité nommé par le préfet après avis conforme du directeur des domaines et rémunéré sur les crédits ouverts à cette administration pour la gestion et l'entretien des cités administratives propose au comité de gestion les mesures jugées nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la cité ; il prépare la répartition des dépenses qui doivent être acquittées par chaque service sur ses propres crédits dans les conditions prévues ci-après (§ b. Dépenses de gestion et d'entretien).
Selon l'importance de la cité, le régisseur peut être, par exemple, soit l'un des fonctionnaires appartenant aux services qui occupent l'immeuble, soit tout autre personne notamment un fonctionnaire retraité consacrant tout ou partie de son temps à ce travail. En outre, pour les cités importantes un ou plusieurs auxiliaires peuvent être recrutés par le préfet sur proposition du régisseur et après avis conforme du directeur des domaines en vue d'aider le régisseur et de participer aux divers actes de gestion.
Le régisseur et les auxiliaires de bureau et de service sont placés sous les ordres du président du comité de gestion.
Mais en raison de ses attributions particulières, le directeur des domaines — ou son représentant — dispose dans le cadre de celles-ci d'un droit de contrôle à l'égard du régisseur.
En ce qui concerne le régime financier des cités, il convient de distinguer entre le loyer et les dépenses d'administration et de gestion.
a). Loyer (ou redevance).
L'Etat ne se versant pas de loyer à lui-même, les services fonctionnant au moyen de crédits ouverts directement au budget général ne doivent acquitter aucune redevance à ce titre.
Par contre, les services financièrement autonomes, notamment, le cas échéant, les services départementaux et communaux paient un loyer ou redevance dont le montant est imputé à la ligne de recettes budgétaires « Produits et revenus du domaine ». Ce loyer ou redevance correspond à la valeur locative des locaux occupés.
Il appartient à l'administration des domaines de passer les actes de location (ou de préparer le procès-verbal de remise fixant le taux de la redevance).
b). Dépense de gestion et d'entretien.
Les dépenses communes aux divers services occupants font ainsi qu'il a été dit plus haut, l'objet d'une dotation globale inscrite au budget de l'administration des domaines.
Les services ne fonctionnant pas au moyen de crédits ouverts directement au budget général doivent participer aux dépenses communes de gestion et d'entretien supportées par l'administration des domaines (rémunération du personnel commun, chauffage, éclairage, eau, entretien des locaux, travaux locatifs, mobilier et fournitures de bureau des services communs, etc.).
La répartition se fait au moyen de critériums aussi simple que possible (surface occupée, par exemple).
Les quotes-parts dont il s'agit sont déterminées et versées à titre provisionnel, tous les trimestres, la liquidation et le versement pour solde intervenant en fin d'année.
La liquidation des versements tant provisionnels que pour solde est préparée par le régisseur de la cité et vérifiée par le directeur des domaines. Elle donne lieu à l'émission par celui-ci d'un titre de perception qu'il adresse au trésorier-payeur général chargé d'en assurer le recouvrement. Les services financièrement autonomes doivent se libérer à bref délai les sommes qui leur sont réclamées. La recette est portée à une ligne budgétaire nouvelle inscrite parmi les produits divers du budget (finances) sous la rubrique « Participation des services financièrement autonomes aux dépenses de fonctionnement des cités administratives ».
Le trésorier-payeur général avise le directeur des domaines de la rentrée des fonds par l'envoi d'une déclaration de versement.
En cas de retard dans le versement des sommes dues par un service financièrement autonome, le directeur des domaines devrait attirer l'attention du trésorier-payeur général sur la carence de l'organisme débiteur ; si le retard se prolongeait, le directeur des domaines saisirait le comité de gestion et l'appelant à prendre les mesures propres à activer le règlement.
Il est indispensable que tous les services intéressés se conforment strictement aux dispositions ci-dessus dont l'observation conditionne le bon fonctionnement des cités au point de vue financier.
Il est signalé, par ailleurs, que chaque service doit supporter la charge de ses propres communications téléphoniques.
Il en sera de même pour les dépenses de mobilier et de fournitures de bureau. Chaque administration fera face à ses dépenses sur ses propres crédits. Toutefois, pour assurer une plus grande unité à chaque cité, il est recommandé de centraliser les commandes de mobilier pour parvenir à un équipement ; en matériel standard, étant entendu que les mobiliers actuellement existants seront d'abord utilisés.
5. Travaux ultérieurs affectant le gros œuvre et grosses réparations.
a). Lorsque les bâtiments ne sont sortis qu'à titre provisoire du domaine militaire, les travaux sont effectués par le service du génie, des travaux maritimes ou des bases aériennes, et payés sur les crédits inscrits au nom de l'administration des domaines (3) ;
b). Lorsque les bâtiments sont sortis à titre définitifs du domaine militaire, les travaux sont effectués par le ministère de la jeunesse, des arts et des lettres (direction de l'architecture, bâtiments civils) et réglés sur le montant des crédits inscrits à cette fin au budget de ce département.
6. Préparation du budget.
Pour faciliter la préparation du budget et les opérations de centralisation, les propositions de dépenses communes présentées pour chaque cité seront réparties de la façon suivante. Il est précisé qu'il s'agit de l'ensemble des dépenses communes à tous les occupants étant observé que, comme on l'a vu, les services d'Etat dotés de l'autonomie financière et les services distincts de l'Etat sont astreints au remboursement ultérieur de leur part de dépenses communes.
Chap. A. Cité administrative de… Dépense de personnel :
Art. 1er. Personnel contractuel.
Art. 2. Personnel auxiliaire.
Chap. B. Cité administrative de… Matériel et frais de fonctionnement.
A ce chapitre figurent les demandes de crédits de chauffage, d'éclairage, d'eau, d'entretien et de travaux locatifs.
Chap. C. Cité administrative de…, Travaux.
A cette rubrique figurent les propositions des dépenses résultant des travaux à la charge du propriétaire.
Les propositions de dépenses sont établies par le directeur des domaines sur proposition du régisseur et arrêtées par le comité de gestion.
Elles sont soumises, par l'intermédiaire du directeur des domaines, au ministère des finances (direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 3e division, 2e bureau) avant le 31 mai de chaque année pour l'année suivante.
Il est enfin signalé qu'en dehors des précisions données ci-dessus, les règles de gestion des cités administratives sont analogues à celles des immeubles de concentration de services financiers (passation des marchés, etc.)
D. L'immeuble est transformé en cité logements.
1. Situation juridique.
a). Si l'immeuble est maintenu dans le domaine militaire, le département militaire intéressé continue d'être le principal affectataire ; un arrêté d'affectation provisoire et un procès-verbal de remise, établis au profit du ministère de la reconstruction, précisent les conditions de la mise à la disposition de ce dernier ;
b). Si l'immeuble est sorti, à titre définitif du domaine militaire, et appartient en toute propriété à l'Etat, il est procédé par décret à une affectation définitive au profit du ministère susvisé.
2. Travaux de remise en état et d'aménagement.
Les travaux de remise en état et d'aménagement sont effectués par les soins du ministère de la reconstruction au moyen des crédits dont dispose ce département.
Si l'immeuble revient en toute propriété à une ville, la charge des travaux incombe à celle-ci ; il en est de même d'ailleurs pour la gestion et les travaux ultérieurs.
3. Gestion.
Conformément aux règles de la législation domaniale, la gestion des cités logements demeurant dans le patrimoine de l'Etat est assurée, en principe, par le ministère affectataire.
Toutefois, l'administration des domaines est seule compétente pour procéder à la location des logements, fixer et encaisser les loyers dont les termes seront payables d'avance afin de sauvegarder les intérêts de l'Etat ; elle a, en outre, le cas échéant, la charge des dépenses d'entretien telles qu'elles incombent à un usufruitier (art. 605 CC).
Par ailleurs, si le ministère affectataire et l'administration des domaines l'estiment opportun, la gestion pourra être confiée à des offices d'habitation à bon marché par les soins dudit ministère agissant en liaison avec le service des domaines, après passation d'un contrat de gérance.
Les conditions d'application de cette mesure feront l'objet d'instructions ultérieures.
4. Travaux ultérieures affectant le gros œuvre.
Les travaux sont exécutés par le ministère de la reconstruction au moyen des crédits ouverts au budget de ce ministère. Si l'immeuble est maintenu dans le domaine militaire, ces travaux seront effectués en accord avec les services du génie, des travaux maritimes ou des bases aériennes.
E. L'immeuble est occupé par une personne physique ou par une personne morale différente de l'Etat
Dans ce cas, l'immeuble fait l'objet d'une vente ou d'une location dans les conditions du droit commun.
Notes
Le ministre de l'économie nationale,
André PHILIP.
Le ministre des finances,
SCHUMAN.
Le ministre de l'intérieur
Edouard DEPREUX.
Le ministre de l'éducation nationale,
M.-E. NAEGELEN.
Le ministre de la guerre,
Paul COSTE-FLORET.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Jean LETOURNEAU.
Le ministre de la marine,
Louis JACQUINOT.
Le ministre de l'air,
André MAROSELLI.
Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres,
Pierre BOURDAN.