> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

CIRCULAIRE N° 173/DPMAA/BEG/LEG relative à la communication du dossier en cas de déplacement d'office.

Abrogé le 01 juin 2007 par : INSTRUCTION N° 10000/DEF/DRH/AA/SDGR/BGC/DIV/SOFFMDRE relative aux mutations du personnel sous-officier et militaire du rang engagé non navigant de l'armée de l'air. Du 23 janvier 1987
NOR D E F L 8 7 5 7 0 0 4 C

Référence(s) :

a).  Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4759) modifiée.

b).  Circulaire n° 12979/DEF/DCCA/FIN/B/3 du 31 juillet 1984 (n.i. BO).

Circulaire N° 10673/DEF/DFAJ/AA/2 du 22 juillet 1985 relative à la communication du dossier du personnel du ministère de la défense en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Note d'information n° 173/DPMAA/BEG/LEG du 25 avril 1983 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  611.3.2., 200.6.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 381.

En vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, auquel renvoie expressément l'article 30 de la loi no 72-662 13 juillet 1905 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, ceux-ci ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier avant d'être l'objet d'un déplacement d'office (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595), modifiée, portant statut général des militaires, ceux-ci ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier avant d'être l'objet d'un déplacement d'office.

La présente circulaire qui complète les directives ministérielles [référence c)] a pour but de rappeler le domaine d'application de l'article 65 de la loi précitée, de fixer la composition du dossier et de préciser la procédure à respecter impérativement en cas de déplacement d'office.

1. Domaine d'application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, en ce qui concerne le déplacement d'office.

1.1. Principe.

1.1.1.

Cet article de loi vise, selon le conseil d'Etat, toute mutation prononcée en considération de faits personnels à la personne mutée, c'est-à-dire chaque fois que le commandement décide d'écarter d'un emploi un militaire dont la présence est jugée inopportune.

Il n'est pas nécessaire que ces faits personnels présentent le caractère d'une faute, ni même que la mesure soit qualifiée de sanction.

Le déplacement d'office d'un militaire peut être justifié par :

  • une manière générale de servir insuffisante ;

  • des difficiles relations avec ses supérieurs, ses collègues ou ses subordonnés ;

  • des rapports difficiles avec d'autres services ou autorités ou avec le public ;

  • un manque d'aptitude à l'emploi considéré, compte tenu des qualités particulières éventuellement exigées pour celui-ci.

1.1.2.

L'obligation de communication du dossier individuel et du dossier de l'affaire concerne par conséquent le déplacement d'office pour faute grave, inaptitude à l'emploi ou inadaptation au poste. Le militaire concerné fait obligatoirement l'objet de rapports étayés par des faits précis, sanctionnés ou non, et qui constituent les éléments principaux du dossier à communiquer.

1.2. Exclusions.

Sont exclues du champ d'application de la présente circulaire les mesures suivantes, régies par des réglementations particulières :

  • les mutations destinées à répondre aux besoins du service c'est-à-dire les mutations programmées ou celles destinées à remplir d'urgence un emploi devenu inopinément vacant ;

  • les sanctions statutaires et professionnelles, soumises à des procédures très détaillées prévoyant la communication intégrale au comparant, du dossier de l'affaire ainsi que de son dossier personnel ;

  • les punitions disciplinaires qui sont assorties, pour le militaire sanctionné, de garanties prévues à l'article 33 du règlement de discipline générale dans les armées : droit de s'expliquer, application d'un barème, droit de recours et contrôle hiérarchique.

2. Composition du dossier de mutation.

2.1.

Lorsqu'un déplacement d'office est envisagé, il convient de réunir rapidement dans un dossier les documents sur le fondement desquels va être prise la décision, à savoir :

  • un rapport circonstancié du commandant d'unité, éventuellement du chef de corps (1).

  • un état signalétique et des services ;

  • un relevé de punitions ;

  • toute pièces se rapportant à l'affaire : procès-verbaux de gendarmerie, déclarations et plaintes recueillies, certificats médicaux, etc.

  • l'avis du chef de corps, le cas échéant ;

Seront également insérées dans ce dossier :

  • la notification du chef de corps informant l'intéressé de la mesure projetée ;

  • la déclaration de prise de connaissance des documents, conforme au modèle donné en annexe ;

  • les observations que le militaire concerné présente pour sa défense.

2.2.

Le dossier ainsi constitué doit énumérer la liste des pièces qu'il contient. Chaque document doit être numéroté.

3. Procédure.

3.1.

Après constitution du dossier de mutation, le chef de corps informe l'intéressé par écrit de la mesure envisagée et lui en précise les raisons. Cette notification indique, en outre, la date et le lieu où il peut, s'il le désire, prendre connaissance du dossier en cours le concernant et de la possibilité qui lui est donnée de consulter son dossier individuel.

3.2.

Il communique à l'intéressé lui-même ou lui fait communiquer les pièces versées au dossier, à l'exclusion :

  • des documents couverts par l'un des trois niveaux du secret de défense ;

  • des bulletins n° 2 du casier judiciaire ;

  • des passages éventuels portant atteinte dans les documents au secret de la vie privée des tiers qui y seraient nommés.

Les documents médicaux ne peuvent lui être communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il aura lui-même désigné.

L'intéressé peut prendre au moment de la communication, les notes indispensables à l'exercice de sa défense. Il peut aussi demander une photocopie des pièces communicables du dossier. Les modalités de délivrance des photocopies et de recouvrement des frais de reproduction sont fixées dans la circulaire citée en deuxième référence.

3.3.

Lors de la communication du dossier de l'affaire, le militaire visé est informé qu'il dispose d'un délai de huit (8) jours pour présenter par écrit les observations éventuelles utiles à sa défense. Ce délai peut être augmenté par l'autorité saisie, si les circonstances l'exigent, mais ce report ne doit pas avoir pour effet de retarder par des moyens dilatoires la prise de décision.

3.4.

L'intéressé doit signer une déclaration de prise de connaissance de son dossier (modèle joint en annexe). Cette déclaration est capitale en raison de la force probante qui s'y attache. S'il refuse de signer ce document, l'autorité qui procède à la communication établit un compte rendu qui est enregistré et joint au dossier de mutation.

4. Décision.

4.1.

Le dossier de proposition de déplacement d'office, conforme à la composition donnée au paragraphe 2 ci-dessus, est, dès qu'il est complet, immédiatement transmis à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) par la voie hiérarchique. Ce dossier est impérativement accompagné de la déclaration de prise de connaissance et des éléments de défense présentés par la personne concernée.

Le grand commandement gestionnaire d'effectifs émet un avis sur le dossier qui lui est soumis et formule, le cas échéant, des propositions sur le déplacement envisagé. A ce niveau, il importe également de réduire au maximum les délais d'étude du dossier.

4.2.

La décision n'est prise par la DPMAA, qu'après que le militaire concerné ait eu le temps de présenter toutes les observations utiles à sa défense et que tous les éléments du dossier aient été pris en compte.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade aérienne, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de l'air,

G. LACAZE.

Annexe

ANNEXE I.