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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE ; : Bureau de l'Organisation générale de l'Armée

INSTRUCTION N° 2176-1/EMA relative à l'application, aux militaires de l'armée de terre, des dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

Du 20 août 1940
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1095.

1. Notions de « campagne double » et de « campagne simple »

En vertu de l'article 36 (A et B) de la loi du 14 avril 1924(1) portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, il est attribué aux militaires de tous grades de l'armée de terre qui réunissent les conditions voulues pour l'admission à pension de retraite des « bénéfices de campagne » leur permettant de faire entrer en compte, dans la liquidation de leur pension, leurs services accomplis en temps de guerre pour une durée supérieure à leur durée réelle.

Cette durée est du « double en sus de la durée effective » ou de la « totalité en sus de la durée effective ». Dans le premier cas est accordé le bénéfice dit de campagne double, dans le second cas est accordé le bénéfice dit de campagne simple.

2. Bénéfice de « campagne double »

En vertu de l'article 36 A de la loi du 14 avril 1924, le bénéfice de campagne double est attribué « pour tout service accompli en opérations de guerre… dans les opérations des armées françaises et des armées alliées et à tout blessé de guerre pendant un an à partir du jour de la blessure ».

Les catégories de militaires auxquelles il doit être fait application de ces dispositions doivent être déterminées en considération de la forme actuelle de la guerre et de l'ampleur des opérations tactiques et stratégiques qu'elle entraîne, notamment au point de vue des déplacements et des transports (2).

Doivent bénéficier de « campagne double » :

  • 1. Tous les militaires des formations stationnées dans la zone des armées, que ces formations soient ou non sous les ordres du général commandant en chef l'ensemble des théâtres d'opérations ;

  • 2. Tous les militaires des formations se trouvant sous les ordres du général commandant en chef l'ensemble des théâtres d'opérations, que ces formations soient ou non stationnées dans la zone des armées ;

  • 3. Tous les militaires en service sur un théâtre d'opérations extérieur en Europe ou hors d'Europe ;

  • 4. Tout blessé de guerre pendant un an à dater du jour de la blessure.

3. Bénéfice de « campagne simple »

En vertu de l'article 36 b de la loi du 14 avril 1924, le bénéfice de « campagne simple » (totalité en sus de la durée effective) est attribué « pour le service accompli sur le pied de guerre pour tous les militaires et marins autres que ceux bénéficiant de la campagne double ».

Ont donc droit au bénéfice de campagne simple tous les militaires appartenant aux formations militaires de l'armée — y compris les corps spéciaux et les compagnies de travailleurs militaires — lorsqu'ils n'ont pas droit au bénéfice de campagne double.

Restent en dehors du champ d'application de l'article 36 B, les militaires qui, bien que faisant en principe partie de l'armée, ne se trouvent pas en situation d'acquérir des droits à pension militaire. Tel est le cas des affectés spéciaux autres que ceux des corps spéciaux (tableau I annexé au décret du 15 mai 1939) et des ouvriers de renforcement pendant la période pour laquelle ils ont reçu un salaire.

Notes

    1Dispositions correspondant à l'article R 14 (A et B) du code actuel des pensions de retraite.

Général COLSON.