INSTRUCTION N° 1530/DEF/DCCA/AG/S N° 408/DEF/CMa/1 N° 11918/DEF/DCCA/FIN/R/1 relative aux rémunérations versées lors des congés et permissions liés au service outre-mer ou à l'origine territoriale de certains militaires.
Du 19 mai 1987NOR D E F T 8 7 6 1 1 1 1 J
La présente instruction fixe le régime de solde des militaires bénéficiaires :
d'une permission d'éloignement ;
de permissions obtenues durant une affectation outre-mer ;
de congés de maladie, pour couches, allaitement ou pour adoption pendant un séjour outre-mer ;
d'une permission ou d'un congé obtenu à l'issue d'un séjour outre-mer ;
de permissions cumulées passées par les intéressés outre-mer, dans le territoire dont ils sont originaires.
1. Généralités.
1.1. Affectation outre-mer ou à l'étranger.
Les séjours outre-mer ou à l'étranger provoqués par ordre de l'autorité militaire sont générateurs de droits à rémunération spécifique du jour inclus de la prise de service au jour inclus de la fin de celle-ci.
1.2. Définition de l'outre-mer.
Au sens de la présente instruction « l'outre-mer » comprend :
les départements d'outre-mer ;
les territoires d'outre-mer ;
les états étrangers (forces françaises d'Allemagne exclues) (1).
Employé sans autre précision le terme territoire concerne indifféremment ces trois catégories d'affectation.
1.3. Définition des originaires d'outre-mer.
Sont réputés originaires d'outre-mer les militaires dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou un territoire placé précédemment sous souveraineté française. En pratique, cette condition est considérée comme remplie lorsque l'intéressé :
est né dans l'un des territoires précités ou y a résidé dix ans avant son entrée au service ;
y a conservé des intérêts de famille ; par intérêts de famille il faut entendre des attaches familiales du fait de la résidence d'ascendants, de descendants ou collatéraux au premier degré.
2. Permissions obtenues avant l'affectation (permissions d'éloignement).
Ces permissions concernent les droits acquis au titre de la nouvelle affectation et alloués antérieurement à celle-ci.
2.1. Passées dans le territoire de provenance.
Le régime de solde du personnel en service dans le territoire de provenance continue d'être acquis jusqu'au jour exclu du ralliement de la nouvelle affectation (2).
2.2. Passées hors du territoire de provenance
2.2.1.
Dans un territoire dont le militaire n'est pas originaire.
Le militaire bénéficie du régime de solde de la métropole du jour inclus de l'arrivée dans ce territoire au jour exclu du ralliement de la nouvelle affectation.
2.2.2.
Dans un territoire dont le militaire est originaire.
Le personnel acquiert du jour inclus d'arrivée dans ce territoire au jour exclus du ralliement de la nouvelle affectation :
le régime de solde métropolitain si ce territoire est un Etat étranger (l'indemnité de résidence étant acquise au taux du lieu de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé) ;
le régime de solde local si ce territoire est un département d'outre-mer ou un territoire d'outre-mer.
3. Permissions obtenues durant l'affectation.
3.1. Affectation dans un DOM ou un TOM.
Quels que soient le lieu où est prise la permission et sa durée le militaire conserve le droit à solde et indemnités du territoire d'affectation outre-mer.
3.2. Affectation à l'étranger.
Les permissions obtenues pendant une affectation à l'étranger sont imputées sur les droits au congé administratif acquis au titre de cette affectation et donnent lieu au versement de la rémunération de congé administratif prévue à l'article 23 du décret 67-290 du 28 mars 1967 modifié.
4. Interruption de séjour pour raisons de santé.
4.1. Congés de maladie et congés pour couches, allaitement ou pour adoption.
Pour le personnel affecté dans les DOM-TOM les droits à rémunération ne sont pas affectés par ces absences quel que soit le lieu où le congé est pris.
Pour le personnel en service à l'étranger la solde est calculée durant ces congés, compte tenu des abattements fixés au titre II du décret 67-290 du 28 mars 1967 .
4.2. Rapatriement pour raisons de santé.
Le régime de rémunération servi à la suite d'un rapatriement pour raisons de santé est celui prévu au paragraphe 5.2 ci-dessous. La durée pendant laquelle ce régime est servi est fonction des droits à congé de fin de campagne restant ouverts à l'intéressé. A l'épuisement de ceux-ci, le régime métropolitain doit être servi au taux du nouveau lieu d'affectation.
5. Permissions obtenues à l'issue de l'affectation.
5.1.
A l'issue d'une affectation outre-mer, le personnel dispose d'un droit global à permissions, appelé « congé de fin de séjour outre-mer », comprenant :
une fraction, le « congé de fin de campagne », constituée des permissions acquises au titre du séjour outre-mer déduction faite des permissions prises en cours de séjour ;
Un reliquat comprenant :
les permissions acquises au cours du congé de fin de campagne proprement dit ;
le report éventuel de la permission d'éloignement qui n'a pu être accordée avant le ralliement de l'affectation ;
les permissions à caractère social et familial ou liées aux conditions particulières ou exceptionnelles de service telles que définies par l'instruction référée.
5.2. Congé de fin de campagne passé sur le lieu d'affectation.
Dans un DOM-TOM : le régime local de solde (2) reste acquis jusqu'au jour inclus de départ.
Dans l'Etat étranger : le régime de solde du congé administratif attaché au pays étranger de service est attribué. La durée, pendant laquelle ce régime est servi, est décomptée au jour le jour (samedis, dimanches et fêtes légales inclus) à raison de quarante-cinq jours par année de présence déduction faite des jours de congé administratif rémunérés au cours de séjour.
5.3. Congé de fin de campagne passé hors du lieu d'affectation.
A l'issue de l'affectation dans un DOM-TOM : régime de solde métropolitain au taux Paris pour le calcul de l'indemnité de résidence.
A l'issue de l'affectation dans un Etat étranger : régime de solde du congé administratif (décompte de la durée fixé au § 5.2 2e alinéa ci-dessus).
5.4. Congé du fin de campagne suspendu par nécessité de service.
La rémunération du nouveau lieu de service peut être versée à l'intéressé, si cette dernière s'avère plus avantageuse.
5.5. Reliquat du congé de fin de séjour.
Après expiration du congé de fin de campagne, le reliquat des droits à permissions défini au paragraphe 5.1 n'ouvre droit qu'au régime de rémunération de métropole, l'indemnité de résidence étant acquise au taux du lieu de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé durant son congé.
6. Permission des originaires d'outre-mer.
Ceux-ci peuvent bénéficier de leurs droits à permissions (éloignement, fin de campagne) cumulées sur leur territoire d'origine. Le régime de solde en découlant est défini, du jour inclus d'arrivée au jour inclus de départ du territoire, ainsi que suit :
6.1. Dans un département ou territoires d'outre-mer.
Les militaires peuvent prétendre au régime local de solde.
6.2. Dans un état étranger.
Régime de solde métropolitain (l'indemnité de résidence étant acquise au taux du lieu de l'organisme chargé d'administrer l'intéressé).
6.3. Au titre unique des permissions cumulées.
Les soldes précitées ne peuvent être servies que lorsque la durée totale des permissions cumulées passées sur le territoire est au moins égale à soixante jours.
6.4. Cas particulier.
Les permissions acquises au titre d'un séjour à l'étranger et passées sur le territoire d'origine (DOM-TOM) donnent lieu à :
l'attribution du régime de solde du congé administratif dans la limite des droits ouverts à ce titre ;
l'attribution du régime local de solde pour la fraction du congé de fin de campagne excédant la durée rémunérée en congé administratif.
La présente instruction abroge l'instruction no 23/DEF/INT/AG/S-551/DEF/CMa/1-12600/DEF/DCCA/Rémunérations/1 du 26 juin 1978 (3).
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
FOURNIER.
Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,
DURAND.
Le commissaire général de division aérienne, directeur central du commissariat de l'air,
BURDIN.